351 TRIBUNAL CANTONAL 142 PE12.010633-MRN L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 mars 2013
Juge:M.Perrot Greffière:MmeMolango
Art. 429 al. 1 let. a, 310 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte pénale déposée contre R.________ par l'U.________ SA pour dommages à la propriété (enquête n° PE12.010633-MRN), vu l'ordonnance du 1 er février 2013, par laquelle la Procureure de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours interjeté le 28 février 2013 par R.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que, déposé en temps utile (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision de non-entrée en
2 - matière rendue par le Ministère public (art. 310 et 393 al. 1 let. a CPP) par la prévenue qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que l'art. 395 let. b CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un Tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue en principe seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs, que dans ce cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP), qu'en l'espèce, le recours ne porte pas sur la non-entrée en matière, mais uniquement sur les effets accessoires de celle-ci, qu'en effet, la recourante réclame un montant de 450 fr. à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, que dans la mesure où le montant litigieux n'excède pas 5'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP; Juge unique CREP 19 décembre 2012/836 c. 1b, CREP 29 décembre 2011/584 c. 1b); attendu qu'aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP), que la non-entrée en matière constitue une forme de "classement d'emblée" qui doit être assimilée à un classement après instruction (cf. art. 310 al. 2 CPP qui renvoie aux dispositions sur le classement), que la qualité de prévenu, et les droits qui en découlent y compris celui à l'indemnisation, ne dépend plus d'une inculpation formelle,
3 - que le prévenu, assisté d'un avocat dès les premiers interrogatoires par la police, peut engager des frais pour sa défense qu'il serait inéquitable de ne pas indemniser si la procédure s'achève par une non-entrée en matière (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 9 ad art. 429 CPP), que l'indemnisation des frais d'avocat ne se limite pas aux cas de défense obligatoire, ni à ceux où le bénéfice de la défense d'office volontaire eût été envisageable si le prévenu avait été indigent, qu'en principe, toutes les charges autres qu'une contravention justifient l'intervention d'un avocat (Mizel/Rétornaz, op. cit. n. 31 ad art. 429 CPP; CREP 24 janvier 2013/102 c. 3a), qu'il appartient à l'autorité qui a procédé à l'abandon de la poursuite pénale de fixer une indemnité basée sur l'art. 429 CPP (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 51 ad art. 429 CPP), qu'à partir du moment où le prévenu remplit les conditions posées à l'art. 429 al. 1 CPP et qu'aucun motif de réduction ou de refus au sens de l'art. 430 CPP ne peut lui être imputé, l'indemnité doit lui être accordée (CAPE 14 juin 2011/51 c. 2.1), que le prévenu doit ainsi être invité, au moment de l'abandon de la procédure pénale, à faire valoir ses prétentions (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 56 ad art. 429 CPP); attendu qu'en l'espèce, par ordonnance du 1 er février 2013, la Procureure n'est pas entrée en matière dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre R.________, qu'elle n'a cependant ni statué sur l'indemnisation de la prévenue (cf. art. 429 al. 1 CPP) ni imparti un délai à celle-ci pour chiffrer et justifier ses prétentions (cf. art. 429 al. 2 CPP), que la recourante a recouru contre l'ordonnance précitée en concluant à l'allocation d'une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, que cette dernière, défendue par un avocat de choix, était prévenue de dommages à la propriété (art. 144 CP), que s'agissant d'un délit, le recours à un conseil juridique se justifiait,
4 - qu'en application des considérations qui précèdent, la prénommée avait donc droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; attendu qu'il convient de déterminer le montant de cette indemnité, que l'avocat de R.________ réclame une indemnité à hauteur de 450 fr., TVA et débours compris, représentant 1h30 de travail à un tarif horaire de 270 fr., selon une liste détaillée des opérations (P. 53/3 annexe 3), que dans sa pratique, la Chambre des recours pénale applique un tarif horaire de 270 fr. pour fixer l’indemnité de l’art. 429 CPP, qu'il est précisé que cette indemnité, allouée au prévenu lui- même à titre d’indemnisation pour les frais d’avocat qu’il a encourus, n’est pas soumise à la TVA, mais que sa fixation tient compte du fait que les honoraires payés par le prévenu à son avocat de choix sont quant à eux soumis à la TVA (cf. CREP 24 janvier 2013/102 c. 3b; CREP 3 juillet 2012/483), que partant, l'indemnité allouée à R.________ doit être arrêtée à 405 fr. (soit 1,5 heure x 270 fr.), montant auquel il convient d'ajouter 16 fr. 20 de débours; attendu, en définitive, que le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance du 1 er février 2013 réformée en ce sens qu'un montant de 421 fr. 20, tout compris, est alloué à R.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat, que les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, qu'enfin, la recourante, qui a obtenu partiellement gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a également droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 CPP), que cette dernière fait valoir un montant de 729 fr., TVA comprise, représentant 2h30 de travail (P. 53/3 annexe 4),
5 - que la cause étant dépourvue de toute difficulté particulière, la Cour de céans ne tiendra toutefois compte que de 1,5 heure à un tarif horaire de 270 fr., que partant, le montant de cette indemnité sera arrêté à 405 fr., TVA comprise, à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet partiellement le recours. II. Réforme l'ordonnance du 1 er février 2013 par l'ajout à son dispositif du chiffre III suivant: III. Une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à hauteur de 421 fr. 20 (quatre cent vingt-et-un francs et vingt centimes), est allouée à R., à la charge de l'Etat. III. Dit que les frais d'arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Alloue à R. une indemnité de 405 fr. (quatre cent cinq francs) pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le juge : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour R.________), -Ministère public central,
6 - et communiqué à : -U.________ SA, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :