351 TRIBUNAL CANTONAL 737 PE12.010616-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 novembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeChoukroun
Art. 97 al. 1 let. b CP; 385, 396 CPP Vu la plainte déposée le 3 juin 2012 par W.________ contre Z.________ pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) (P. 4), vu le courrier du Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois du 18 juin 2012 lui demandant de préciser sa plainte, vu le courrier du 31 juin 2012 de W., ainsi que les six pièces fournies en annexe (P. 6), vu l'ordonnance du 18 septembre 2012, par laquelle le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte de W. (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II) (dossier n°PE12.010616-PGT),
2 - vu le courrier du 8 octobre 2012, par lequel W.________ a en substance demandé à la Chambre des recours pénale du canton de Vaud, de lui indiquer "quels documents peuvent repousser la date de prescription ou quelles sont [ses] possibilités de trouver le domicile légal" de Z.________ (P. 7), vu le courrier du 25 octobre 2012, dans lequel la Vice- Présidente de la Cour de céans a imparti à W.________ un délai au 5 novembre 2012 afin de confirmer son intention de recourir, cas échéant de préciser les points contestés et ses conclusions, vu le courrier de W.________ daté du 31 novembre 2012, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours, qu'en l'espèce le courrier de W.________ daté du 8 octobre 2012 peut être interprété comme un recours contre l'ordonnance de non- entrée en matière du 18 septembre 2012, que dite ordonnance a été notifiée le 27 septembre 2012, que le recours a dès lors été déposé en temps utile; attendu qu'aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c), que, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai, que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière; attendu qu'en l'espèce W.________ a déposé une plainte le 3 juin 2012 à l'encontre de Z.________
3 - qu'à la demande du Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, il a complété sa plainte par acte du 31 juin 2012 (P. 6), que le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière sur sa plainte aux motifs que l'action pénale pour escroquerie était prescrite en vertu de l'art. 97 al. 1 let. b CP et que le litige était de nature civile, que W.________ a écrit à la Cour de céans le 8 octobre 2012 (P. 7), que le recours de W.________ n'étant pas motivé, un délai au 5 novembre 2012 lui a été imparti pour y remédier, que dans son courrier du 31 novembre 2012 W.________ a uniquement demandé à obtenir un avocat commis d'office, sans répondre aux demandes de la Cour de céans (P. 9), qu'ainsi, le recours, ne satisfaisant pas aux exigences de motivation et de forme prévues par l'art. 385 CPP, est irrecevable; attendu, en définitive, que le recours est irrecevable, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés exceptionnellement à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -W.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :