351 578 PE12.010606-JMU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 16 septembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffier :M.Ritter
Art. 426 al. 2, 429 al. 1 let. a, 430 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 16 juillet 2013 par L.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 30 mai 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.010606-JMU dirigée contre lui-même pour abus de la détresse, exhibitionnisme, pornographie et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, d'office et sur plainte de P.________. Elle considère: En fait :
2 - A.a) Le 11 juin 2012, P., née en 1979, ressortissante française, a déposé plainte contre L., né en 1947, également ressortissant français, pour tentative d’abus de la détresse, exhibitionnisme, pornographie et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, ainsi que pour toute autre infraction susceptible d’être réalisée (P. 4/1). Après avoir indiqué avoir longtemps été au chômage depuis 2007 en raison de problèmes de santé et avoir précisé que L.________ était son superviseur professionnel depuis le 1 er avril 2010, la plaignante a rapporté que le prévenu lui avait, sans son consentement, touché les seins lors d’un déplacement professionnel le 2 mars 2010; qu’il lui avait proposé de partager son lit dans sa chambre d’hôtel pour la nuit suivante, ce qu’elle avait accepté; qu’il se serait alors, une fois les protagonistes alités, approché d’elle, ce qui l’aurait mise mal à l’aide, à telle enseigne qu’elle avait passé le reste de la nuit sur le canapé de la chambre sans parvenir à fermer l’oeil; qu’il avait tenté de passer à nouveau la nuit dans la même chambre d’hôtel qu’elle lors d’un autre déplacement professionnel le 21 mars 2010 en fin de journée; qu’il lui avait envoyé des courriels à connotation sexuelle explicite, dont il sera fait état plus en détail ci- dessous; qu’il lui avait mis la main sur la cuisse lors d’un trajet professionnel en voiture en juin 2010; que, lors d’un autre déplacement professionnel, le 23 août 2010, il l’aurait fait venir dans sa chambre d’hôtel et aurait alors changé de pantalon devant elle, prétextant devoir enfiler un vêtement plus confortable. Elle précisait que le prévenu savait qu’elle « (...) (tenait) absolument à conserver cet emploi qui (lui) permettait d’avoir une activité lucrative malgré (sa) maladie ». Il ressort en particulier des pièces produites que, le 11 mars 2010, le prévenu a adressé à la plaignante un courriel portant notamment la mention « autosatisfaction féminine » (P. 5/15); qu’un autre courriel du même jour représente un dessin d’un cerf chevauchant une biche, avec la légende suivante : «– Je sens comme un coup de chaleur. – C’est normal, c’est l’effet de cerf » (P. 5/16); que, lors d’un déplacement professionnel en compagnie du prévenu comportant un séjour à l’hôtel durant la nuit du
3 - 21 au 22 mars 2010, la plaignante avait insisté pour que la porte communicante entre sa chambre et celle du prévenu, réservées depuis plusieurs jours lors de leur arrivée, soit fermée à clé, exigence à laquelle une employée de l’hôtel avait pourvu (P. 5/18); que, le 22 mai 2010, le prévenu a adressé à la plaignante un lot de clichés numériques à prétention humoristique, dont l’un représentait (le cas échéant sous la forme d’un photomontage) un éléphanteau enfilant sa trompe sous la jupe d’une jeune femme, avec le commentaire suivant émanant d’un homme assistant à la scène : « Il a de la chance lui » (P. 5/31 in fine); que, le 2 juillet 2010, le prévenu a fait parvenir à la plaignante un « horoscope pour cet été », comportant en particulier les phrases suivantes : « (...). Mars et Jupiter vous aident à vous mettre sur le devant de la scène : c’est la fin de cette distance aux autres causées (sic) par votre peur d’être rejetée. Libérée de vos inhibitions habituelles, vous allez enfin pouvoir vous éclater cet été. (...) » (P. 5/32). b) Le procureur a ouvert une instruction pénale contre L.________ à raison des faits ci-dessus. Entendu par la police le 15 novembre 2012, le prévenu a contesté l’essentiel des faits incriminés, en tant que ceux-ci ne ressortaient pas des pièces produites (PV aud. 2). Il a cependant reconnu qu’il lui arrivait de « (...) faire des gauloiseries », précisant qu’il racontait « des histoires au-dessous de la ceinture, mais pas particulièrement envers les femmes » (ibid., p. 6, R. 11). De même, il a admis avoir partagé un lit double avec la plaignante dans une chambre d’hôtel lors de la nuit du 2 au 3 mars 2010 à l’occasion d’un déplacement professionnel, étant précisé que l’intéressée avait refusé d’être ramenée chez elle en taxi (ibid., p. 7, R. 14); il n’était pas prévu que la plaignante passe la nuit à l’hôtel (ibid., p. 8, R. 15, 4 e par. in fine). Il ne l’a toutefois pas empêchée de passer le reste de la nuit sur le canapé, précisant qu’elle avait quitté le lit alors qu’il dormait (ibid., pp. 7 s. R. 14). Il a ajouté que, concernant la nuit passée à l’hôtel du 21 au 22 mars 2010, il ignorait que les chambres n’étaient séparées que par une porte (ibid., p. 9, R. 17). Quant aux courriels, le prévenu a prétendu que la plaignante ne lui avait jamais fait
4 - part du fait qu’elle ne voulait plus recevoir de messages de sa part (ibid., p. 7, R. 12). B.Par ordonnance de classement du 30 mai 2013, approuvée le 3 juin suivant par le Procureur général, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre L.________ pour abus de la détresse, exhibitionnisme, pornographie et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (I) et a mis les frais de procédure, par 5’973 fr. 55, à la charge du prévenu (II). En droit, le Procureur a d’abord relevé avoir acquis la conviction de la véracité des faits dénoncés par la plaignante. Il a ensuite considéré que la poursuite des infractions d’exhibitionnisme et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel était prescrite, les faits incriminés remontant au 23 août 2010 et au 2 mars 2010 respectivement, soit à plus de deux ans avant le dépôt de la plainte. Quant aux différents courriels envoyés par le prévenu à la plaignante, s’ils ont certes été jugés d’un goût douteux, voire déplacés, ils ne pouvaient pour autant, toujours de l’avis du Procureur, être qualifiés de pornographie au sens légal. Enfin, les éléments constitutifs subjectifs de l’infraction d’abus de la détresse n’ont pas été tenus pour réalisés, faute pour l’auteur d’avoir exploité un lien de dépendance l’unissant à la victime. S’agissant de l’indemnisation requise par le prévenu notamment au titre de ses frais de défense, le Procureur a considéré que la procédure (du moins dans la mesure où elle portait sur les infractions d’exhibitionnisme et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel) avait été classée non en raison de son innocence, mais pour le motif que la plainte était tardive; le comportement de l’intéressé ayant ainsi été à l’origine de l’action pénale, l’indemnité devait être refusée. Les frais de procédure devaient être mis à la charge du prévenu.
5 - C.Le 24 juin 2013, L.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens de deuxième instance, principalement à sa réforme en ce sens que les frais de la procédure devant le Ministère public soient laissés à la charge de l’Etat, d’une part, et que des indemnités de 5'000 fr. à titre de frais de défense, de 100 fr. à titre de dommage économique et de 2'000 fr. pour tort moral lui soient allouées. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans ses déterminations du 25 juillet 2013, l’intimée P.________, représentée par son conseil juridique gratuit, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et au maintien de l’ordonnance attaquée dans son intégralité. A la réquisition de la direction de la procédure, le conseil de choix du prévenu a produit la liste de ses opérations effectuées dans le cadre de la cause, y compris le présent recours, mentionnées par ordre chronologique (P. 29). En droit : 1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]. L’ordonnance entreprise, expédiée le 10 juin 2013, a été reçue par le conseil du prévenu le 13 juin suivant selon l’allégué crédible de la
6 - partie. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 2 CPP) dans la mesure où il conteste la mise à sa charge des frais ainsi que le refus de lui allouer une indemnité au titre de l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, de son dommage économique et de son préjudice moral, le recours est ainsi recevable. b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le recourant concluant principalement, outre à la mise à la charge de l’Etat des frais de procédure, à l’allocation d’une somme de 5'000 fr. en application de l'art. 429 al. 1 CPP, en sus de 100 fr. à titre de dommage économique et de 2'000 fr. de réparation du tort moral, la valeur litigieuse place le recours dans la compétence de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP). 2.a) L’art. 426 al. 2 CPP dispose que lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale,
7 - mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité c. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF 6B_87/2012 précité c. 1.2). La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 précité c. 1.2; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1; TF 1B_12/2012 du 20 février 2012 c. 2).
8 - b) L’art. 430 al. 1 CPP pose les mêmes conditions que l’art. 426 CPP. La doctrine et la jurisprudence est donc la même qu’en cas de mise des frais à la charge du prévenu libéré, de sorte que l'on peut s'y référer (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP, p. 1883; Chapuis, op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP, pp. 1857 s.). 3.a) En l’espèce, le recourant fait valoir que l’instruction pénale n'avait pas permis d’établir une quelconque faute ou un comportement illicite qui lui serait imputable. Dès lors, sauf à faire fi de la présomption d’innocence, il n'y aurait aucune raison de ne pas l'indemniser pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, tout comme pour son préjudice économique et son tort moral. Pour ces mêmes motifs, les frais de la procédure dirigée contre lui devraient être laissés à la charge de l’Etat. b) La première question à trancher est celle de savoir si le prévenu a violé une règle générale de comportement, soit s’il a commis une faute à tout le moins civile, dans son comportement à l’égard de la plaignante. Il est constant que le prévenu a entretenu avec la plaignante des rapports excédant le strict cadre professionnel. La teneur des courriels incriminés en témoigne malgré ses dénégations. Ces messages n’ont toutefois pas été tenus pour illicites (notamment sous l’angle de l’art. 197 CP, qui réprime la pornographie), à juste titre. La mise des frais à la charge du prévenu et le refus de toute indemnisation en sa faveur découlent bien plutôt des contacts personnels entretenus avec la plaignante contre la volonté de celle-ci. Ces actes sont contestés par le prévenu. Le Procureur les a toutefois tenus pour constitutifs de l’infraction de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, réprimée par l’art. 198 CP, le prévenu n’échappant à la poursuite pénale qu’à la faveur de la tardiveté de la plainte. Le magistrat a cependant ajouté qu’il tenait ces faits
9 - incriminés pour avérés selon sa seule conviction. Ce faisant, l’autorité inférieure s’est clairement fondée sur des considérations laissant apparaître que le prévenu avait agi de manière pénalement répréhensible, l’intéressé n’étant libéré des fins de l’action pénale pour les infractions d’exhibitionnisme et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel qu’en raison de la tardiveté de la plainte. Indépendamment de savoir si cette appréciation fait fi de la présomption d’innocence au sens de la jurisprudence résumée ci-dessus, elle se fonde sur des faits qui ne sont pas établis au-delà de tout doute raisonnable. En effet, le prévenu a expressément nié les contacts physiques, tentés ou consommés, dont lui faisait grief la plaignante. Il en va de même de l’acte tenu pour relever de l’infraction d’exhibitionnisme, réprimée par l’art. 194 CP. L’enquête n’a pas infirmé ces dénégations. On ne saurait donc retenir d’illicéité, pénale ou civile, pour ce qui est des actes – contestés – considérés comme relevant des infractions d’exhibitionnisme et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. Par ailleurs, le Procureur a lui-même considéré, dans l’ordonnance attaquée, que les faits n’étaient pas suffisamment caractérisés pour relever de l’infraction d’abus de la détresse, réprimée par l’art. 193 CP, ce faute pour le prévenu d’avoir exploité un lien de dépendance au préjudice de sa victime. Sous l’angle de l’appréciation de la licéité civile des actes admis, le prévenu a reconnu avoir partagé non seulement la même chambre d’hôtel, mais également le même lit que la plaignante. Il ne l’a toutefois pas empêchée de passer le reste de la nuit sur le canapé, précisant qu’elle avait quitté le lit alors qu’il dormait. Une telle promiscuité dans le cadre de rapports professionnels est assurément inadéquate et même peu conforme à l’éthique élémentaire. On ne discerne pour autant aucun acte matériel caractérisé relevant de l’atteinte à l’intégrité sexuelle, qu’elle soit consommée ou même seulement tentée. On ne saurait dès lors considérer que les actes incriminés engagent la responsabilité civile du prévenu, sachant en particulier que la plaignante avait accepté de partager une chambre d’hôtel avec lui alors même qu’elle aurait pu se
10 - faire ramener à son domicile en taxi ou exiger une chambre séparée, respectivement la fermeture de la porte entre les deux chambres, comme elle l’a fait lors d’un autre déplacement professionnel en compagnie du prévenu quelques jours plus tard. Les seuls éléments restant à prendre en considération sous l’angle de l’illicéité (à tout le moins civile) sont donc les courriels. Nombre d’entre eux sont pour le moins inappropriés, surtout au vu de la différence d’âge et de statut professionnel des protagonistes, la plaignante étant de surcroît une travailleuse précaire. C’est cependant pour des motifs pertinents, auxquels il suffit de renvoyer, que le Procureur a retenu qu’ils ne relevaient pas de la pornographie au sens légal. Sous l’angle civil, on ne saurait là encore considérer que ces actes pourraient engager la responsabilité civile du prévenu, sachant en particulier que la plaignante avait, avant l’envoi des courriels incriminés, accepté de partager pour une nuit la chambre d’hôtel du prévenu, s’accommodant ainsi de la promiscuité physique et psychologique qui ne pouvait qu’en découler; pour le reste, il n’est pas établi qu’elle ait invité le prévenu à cesser ses envois, l’intéressé affirmant le contraire (cf. PV aud. 2, p. 7, R. 12). On ne saurait donc retenir que le prévenu a violé une règle de droit codifié ou même non écrit. Par identité de motifs, il n’apparaît pas qu’il ait, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. Les conditions d’une mise à sa charge, même partielle, des frais de procédure nonobstant le classement ne sont ainsi pas réunies. c) La seconde question à trancher est celle de l’indemnisation du prévenu en application de l’art. 429 al. 1 let. a, b et c CPP. Un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2 précité). En l’espèce, sans être d’une complexité particulière, l’affaire n’en nécessitait pas moins un examen minutieux et revêtait une portée assez significative
11 - vu la relative gravité des infractions en cause et leur possibles effets sur la carrière du prévenu. On peut donc concevoir que l’intéressé n’était guère en mesure de se défendre seul, malgré sa formation universitaire de médecin. Dans ces conditions, l’assistance d’un avocat était en principe justifiée (ATF 138 IV 197 c. 2.3.5). Partant, c'est à tort que le Procureur n'a pas alloué au prévenu une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Lorsqu'il s'agit d'arrêter l'indemnité allouée selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, la Chambre de céans applique un tarif horaire de 270 francs. Ce montant tient compte du fait que l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, allouée au prévenu lui-même à titre d’indemnisation pour les frais d’avocat qu’il a encourus, n’est pas soumise à la TVA, mais que sa fixation doit tenir compte du fait que les honoraires payés par le prévenu à son avocat de choix sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 25 juillet 2012/410; CREP 26 juin 2012/347). Le nombre d’heures d’activité consacré à la défense du prévenu jusqu’à la notification de l’ordonnance entreprise, indiqué à la réquisition de la procédure conformément à l’exigence prévue par l’art. 429 al. 2 CPP, soit 12 heures et 49 minutes, n’apparaît pas excessif. Pour une telle durée d'activité raisonnable, l'indemnité due au titre d'honoraires est donc de 3'460 fr. 50. Pour ce qui est des autres indemnités litigieuses, soit celles requises au titre de dommage économique et de tort moral, le prévenu n’est pas dispensé de l’obligation de collaborer à l’établissement du préjudice allégué. Or, il n’a pas produit la moindre pièce à l’appui de sa conclusion de 100 fr. prise au bénéfice de l’art. 429 al. 1 let. b CPP. Pour ce qui est du tort moral allégué, l’atteinte à sa personnalité n’apparaît pas particulièrement grave au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. En effet, le recourant n’a pas subi de détention provisoire et n’invoque aucune circonstance particulière propre à étayer des désagréments qui
12 - excéderaient ceux auxquels tout justiciable devant faire face à une procédure pénale en qualité de prévenu est couramment confronté. 4.Partant, le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance de classement modifiée en ce sens que l’entier des frais de procédure est laissé à la charge de l’Etat et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 3'440 fr. 50 est allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront, vu la mesure dans laquelle le recourant obtient gain de cause sur ses conclusions, mis pour un quart à sa charge, le solde étant laissé à celle de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Il en va de même de l’indemnité du conseil juridique gratuit de la partie intimée (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixée à 720 fr. plus la TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60. A noter à cet égard que cette partie ne succombe pas au sens de l’art. 428 al. 1 CPP en dépit de ses conclusions explicites tendant au rejet du recours, puisque les frais et indemnités litigieux ne pouvaient qu’être imputés à l’Etat. L’indemnité de dépens réclamée par la partie recourante pour la présente procédure de recours, qui relève de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, doit lui être allouée, à la charge de l’Etat. Au vu du degré de complexité de la procédure et compte tenu des opérations utiles du mandataire, cette indemnité doit être arrêtée à 1’620 fr., débours compris, sur la base du tarif horaire de 270 fr. déjà mentionné, pour une durée d’activité utile de six heures. Elle sera compensée à due concurrence avec les frais mis à la charge du recourant. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos,
13 - prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance de classement du 30 mai 2013 est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif : II.Laisse les frais de procédure, par 5’973 fr. 55 (cinq mille neuf cent septante-trois francs et cinquante-cinq centimes), à la charge de l’Etat et accorde à L.________ une indemnité, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, de 3'460 fr. 50 (trois mille quatre cent soixante francs et cinquante centimes). III. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de P.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de l’intimée selon le chiffre III ci-dessus, soit 2'097 fr. 60 (deux mille nonante-sept francs et soixante centimes), sont mis pour un quart, soit 524 fr. 40 (cinq cent vingt-quatre francs et quarante centimes) à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’620 fr. (mille six cent vingt francs) est allouée à L.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat, et est compensée à due concurrence avec les frais mis à la charge du recourant au chiffre IV ci-dessus. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour L.), -Mme Isabelle Jaques, avocate (pour P.), -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF. Le greffier :