351 TRIBUNAL CANTONAL 576 PE12.010585-JGS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 28 août 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeAellen
Art. 310 et 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 2 août 2012 par B.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 juillet 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE12.010585-JGS. Elle considère: E N F A I T : A.a) Par acte du 11 juin 2012 (P. 5), B.________ a déposé plainte contre S.________ pour "vol de voiture". Elle exposait qu'au début de l'année 2011, elle avait conclu un contrat de leasing avec Amag Leasing SA pour une VW Golf, immatriculée [...]. A la fin de la même
4 - f)Le 19 juin 2012, le Procureur a décidé d'ouvrir une instruction pénale contre l'intéressé pour abus de confiance et escroquerie (PV des opérations). g)Enfin, par courrier de son conseil du 29 juin 2012, B.________ a requis du Procureur en charge du dossier qu'il rende formellement attentif S.________ au fait qu'il n'était pas en droit de conserver et de rouler avec le véhicule de B.________ et qu'il donne l'ordre au Service des automobiles et de la navigation d'annuler les plaques d'immatriculation B.Par ordonnance du 6 juillet 2012, approuvée par le Procureur général le 18 juillet 2012 et notifiée le 20 juillet 2012, le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). A l'appui de sa décision, il a retenu que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient manifestement pas réunis en ce sens que B.________ et S.________ avaient signé, le 6 décembre 2011, un contrat de location pour le véhicule mis en cause et que S.________ était toujours en possession du véhicule, bien qu'il soit domicilié en France. C.a) Par acte de son conseil du 2 août 2012, B.________ a recouru contre cette ordonnance de non-entrée en matière en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de l'affaire au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour instruction et nouvelle décision. b)Dans ses déterminations datées du 16 août 2012, le Procureur a implicitement conclu au rejet du recours, considérant que le litige relevait du droit civil, puisqu'il résidait dans l'interprétation des conventions passées entre les parties, et qu'il appartenait dès lors à B.________ de saisir la justice civile. E N D R O I T :
5 - 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP; il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a), ou encore des cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être établie (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). Dans de tel cas, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée ou d’établir l’identité de l’auteur de l’infraction; ce n’est que si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît pouvoir amener des éléments utiles qu’il peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En
6 - cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; Nathan Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/ Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2010, n. 5 ad art. 310 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1248; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). 3.Dans un premier temps, il y a lieu de relever qu'en date du 19 juin 2012, le Procureur a formellement décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre S.________ (cf. lettre A.f ci-dessus). Or, comme on l'a vu, une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que si aucune instruction n'a été ouverte. Pour ce motif déjà, le Procureur n'était pas autorisé à rendre une ordonnance de non-entrée en matière et celle-ci doit être annulée. 4.Par surabondance, sur la seule base des pièces produites par la recourante, il apparaît que la location – ou la sous-location – du véhicule n'était envisagée que pour la durée des démarches nécessaires à la concrétisation du transfert du leasing. Juridiquement, la fin du contrat de sous-location semble donc avoir été soumise à une condition résolutoire (cf. art. 154 CO [Code des obligations suisse du 30 mars 1911; RS 220]), à savoir le transfert effectif du leasing. Or, aux termes de l'art. 156 CO, la condition résolutoire est réputée accomplie quand l’une des parties en a empêché l’avènement au mépris des règles de la bonne foi. Dans le cas d'espèce, S.________ semble n'avoir volontairement entrepris aucune
7 - démarche pour opérer le transfert de leasing, tout en continuant à utiliser ledit véhicule. Sans autre élément, ce comportement est assimilable à un acte visant volontairement à empêcher l’avènement de la condition au mépris des règles de la bonne foi, si bien que la convention de sous- location devrait être considérée comme ayant pris fin. Si l'instruction permettait d'établir ces éléments, on devrait alors constater que S.________ se trouve aujourd'hui, sans droit, en possession de la VW Golf dont B.________ est le détenteur légal (cf. P. 7). S.________ pourrait alors notamment être reconnu coupable d'escroquerie – dans l'hypothèse où il savait dès la conclusion de la convention qu'il n'avait pas l'intention de reprendre le contrat de leasing, ni en son nom, ni au nom de son entreprise – ou d'abus de confiance – dans l'hypothèse où il avait bien la volonté d'exécuter le transfert, mais qu'il ne l'a pas fait et qu'il se trouve dès lors sans droit en possession d'un véhicule qu'il refuse de restituer à son détenteur légal. A ce stade de la procédure, c'est donc à tort que le Ministère public a d'emblée exclu que S.________ se soit rendu coupable d'une infraction et a retenu que le litige relevait exclusivement de la justice civile. Aussi, lui appartiendra-t-il de poursuivre l'instruction – qu'il a d'ores et déjà ouverte – et, notamment, de procéder à l'audition de S.________, voire à la confrontation des parties, avant de se livrer, sur la base de ces éléments et des pièces au dossier, à une interprétation de la convention signée le 6 décembre 2011. 5.Le recours doit donc être admis et l'ordonnance de non-entrée en matière du 6 juillet 2012 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
8 - Enfin, concernant les dépens réclamés par la recourante, ils suivent le sort de la cause au fond (art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP; CREP 5 juillet 2011/346). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance de non-entrée en matière du 6 juillet 2012 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Gisèle De Benoît-Regamey, avocate (pour B.________) -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :