351 TRIBUNAL CANTONAL 667 PE12.010553-GRV/CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 31 octobre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeChoukroun
Art. 221, 222, 237, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE12.010553-GRV/CDT instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, notamment contre Z., pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, vu l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 15 juin 2012, ordonnant la mise en détention provisoire de Z. pour une durée de trois mois arrivant à échéance le 12 septembre 2012, vu la requête du Ministère public de l'arrondissement de La Côte datée du 3 septembre 2012, tendant à la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, vu l'ordonnance du 11 septembre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de
2 - Z.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 12 décembre 2012, vu la demande de libération immédiate déposée le 9 octobre 2012 par Z., vu le préavis daté du 12 octobre 2012, par lequel le Ministère public, a conclu au rejet de la demande de libération, vu l'ordonnance du 22 octobre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contraintes a refusé la demande de libération de la détention provisoire, vu le recours interjeté le 29 octobre 2012 par Z. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre; attendu qu'en l'espèce, Z.________ est prévenu de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés et argue du fait qu'en près de cinq mois d'enquête, les indices initiaux n'ont pas été étayés,
3 - que lors de son interpellation, Z.________ était en possession d'une somme de mille cent vingt Euros, de provenance suspecte, que le recourant est mis en cause par G.________ – interpellé avec lui - qui a reconnu avoir commis trois cambriolages avec les surnommés [...] et [...], soit Z.________ et H.________ (PV aud. 1, 7 et 12), qu'il est également mis en cause par K.________ pour avoir commis des cambriolages avec G.________ et H.________ (PV aud. 25), que malgré ces mises en cause et l'important butin retrouvé lors de leur interpellation, le recourant, tout comme H., ont contesté toute activité délictueuse, que leurs déclarations sont contradictoires (PV aud. 3 à 6, 8 à 11, 13 à 16), qu'il n'est pas possible de faire abstraction des mises en cause de ses coaccusés, qu'on ne voit en effet pas pour quelles raisons G. et K.________ le mettraient en cause si tel n'était pas le cas, au risque de se voir accusés d'agir en bande, c'est-à-dire d'aggraver leur propre accusation, que la condition préalable à toute détention – les forts soupçons de culpabilité – est dès lors réalisée (art. 221 al. 1 CPP); attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié), que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem), qu’en l’espèce, Z.________ conteste ce risque de fuite, arguant du fait qu'il n'a absolument aucune intention de s'enfuir, ajoutant que ses autres co-prévenus ne sont plus en détention,
4 - que contrairement à ce que le recourant affirme, le Tribunal des mesures de contrainte n'a ordonné aucune mise en liberté de ses co- prévenus à ce jour, qu'au surplus, Z.________ n'a pas de statut légal dans notre pays, que, sans emploi et sans domicile fixe, il n'a aucune attache avec la Suisse, que compte tenu des charges qui pèsent sur lui et de ses dénégations constantes s'agissant des faits qui lui sont reprochés, il existe un risque concret qu'il se soustraie aux opérations de l'enquête en prenant la fuite ou en entrant dans la clandestinité, qu'aucune mesure de substitution, que le recourant ne propose d'ailleurs pas, n’est susceptible de prévenir valablement ce risque (art. 212 al. 2 let. c CPP); attendu, pour le surplus, que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP), que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), qu’en l’espèce, le recourant a été appréhendé le 12 juin 2012, soit depuis environs cinq mois, qu'au vu des charges qui pèsent contre lui, le recourant encourt une peine d’une durée de 180 jours-amende au moins et de dix ans de peine privative de liberté au plus, que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2),
5 - que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit un total de 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de Z.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de Z.________. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.
6 - V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Z.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour Z.________),
Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :