351 TRIBUNAL CANTONAL 565 PE12.010553-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 septembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:M.Meylan et Mme Byrde Greffière:MmeChoukroun
Art. 221 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête PE12.010553-CDT/CMD instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre D.________ pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, vu l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 15 juin 2012, ordonnant la mise en détention provisoire de D., pour une durée de trois mois arrivant à échéance le 12 septembre 2012, vu la requête du Ministère public de l'arrondissement de La Côte datée du 3 septembre 2012, tendant à la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, vu l'ordonnance du 11 septembre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de D. pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 12 décembre 2012,
2 - vu le recours déposé le 13 septembre 2012 par D.________ contre cette ordonnance, vu les pièces du dossier; attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre, que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss); attendu qu'en l'espèce, D.________ est prévenu de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers,
3 - que le recourant est mis en cause par Danut Dascalu (PV aud. 12), P.________ (PV aud. 25) et K.________ (PV aud. 20) pour avoir participé à plusieurs vols, qu'il n'est pas possible de faire abstraction des mises en cause de ses coaccusés, qu'on ne voit en effet pas pour quelles raisons W., P. et K.________ l'impliqueraient si tel n'était pas le cas, au risque de se voir accusés d'agir en bande, c'est-à-dire d'aggraver leur propre accusation, qu'en outre, le recourant est mis en cause par K.________ et par l'amie de ce dernier, par le fait qu'il serait reparti en Roumanie avec F.________ pour y amener de "gros colis" avant de revenir en Suisse (PV aud. 18 à 20), que les recherches effectuées auprès des instituts d'envois d'argent ont révélé qu'entre le 30 mars et le 11 juin 2012, le recourant a envoyé en Roumanie d'importantes sommes d'argent provenant vraisemblablement des vols auxquels il a participé (P. 73 p. 9), que le Ministère public procède à des investigations complémentaires s'agissant de son implication dans d'autres cas de vols, qu'au demeurant, le recourant ne conteste pas la suffisance des indices à charge, mais uniquement l'existence d'une bande à laquelle il serait affilié, que même si de nombreux éléments plaident en faveur de cette circonstance aggravante (butin commun, lieu de séjour commun, cas commis ensemble), cette question peut toutefois demeurer ouverte à ce stade, qu'au vu de ce qui précède, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à l'encontre de D.________; attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le
4 - risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié), que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem), qu’en l’espèce, D.________ ne conteste pas expressément le risque de fuite, se contentant d'affirmer qu'il ne retournera pas en Roumanie avant d'avoir été jugé, que le recourant, ressortissant roumain, n'a pas de statut légal dans notre pays, que, sans emploi et sans domicile fixe, il n'a aucune attache avec la Suisse, que compte tenu des charges qui pèsent sur lui et de ses dénégations constantes s'agissant des faits qui lui sont reprochés, il existe un risque concret qu'il se soustraie aux opérations de l'enquête en prenant la fuite ou en entrant dans la clandestinité, qu'aucune mesure de substitution, que le recourant ne propose d'ailleurs pas, n’est susceptible de prévenir valablement ce risque (art. 212 al. 2 let. c CPP); attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), qu’en l’espèce, le recourant a été appréhendé le 12 juin 2012, soit depuis un peu plus que trois mois, qu'au vu des charges qui pèsent contre lui, le recourant encourt une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie jusqu’à maintenant si les faits sont avérés, que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté;
5 - attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée, que le recourant ayant procédé seul, il n'y pas lieu d'allouer d'indemnité à son conseil d'office, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce uniquement de l’émolument d'arrêt par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Met les frais de la présente procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), à la charge de D.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -D., -Me Michel Chavanne, avocat, -Ministère public central,
6 - et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :