351 TRIBUNAL CANTONAL 548 PE12.010438-CMS/SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 septembre 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président Juges:MM.Creux et Abrecht Greffier :M.Heumann
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 14 septembre 2012 par O.________ contre l'ordonnance rendue le 3 septembre 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE12.010438- CMS/SDE dirigée notamment contre lui. Elle considère: E n f a i t : A. a) Par ordonnance du 11 juin 2012, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a ordonné la détention provisoire d'O.________, né en 1977 au Kosovo, sans statut de séjour légal en Suisse,
4 - 1B_79/2012 du 22 février 2012 c. 6; TF 1B_361/2012 du 28 juin 2012 c. 4.2). c) En l’espèce, le recourant conteste d’abord l’existence d’un risque de fuite (recours, p. 3). Toutefois, comme le retient à juste titre l’ordonnance attaquée, la présence d’un frère et d’un oncle sur sol helvétique ne permet pas d’empêcher que le prévenu ne retourne dans la clandestinité à sa sortie de détention et qu’il ne se dérobe ainsi aux besoins de la justice. Les mesures de substitution proposées par le recourant sous la forme d’une obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (art. 237 al. 2 let. d CPP), voire l’assignation à résidence au domicile de son cousin avec une surveillance par bracelet électronique (art. 237 al. 2 let. c et al. 3 CPP), ne sont pas de nature à empêcher concrètement le recourant de fuir vers le Kosovo. d) Le recourant conteste également la proportionnalité de la détention provisoire (recours, p. 4), en faisant valoir que les faits qui lui sont reprochés seraient de moindre gravité, seule une tentative inachevée de vol pouvant être retenue (cf. recours, p. 3), et qu’il remplirait les conditions du délinquant primaire à qui une exécution de peine avec sursis pourrait être octroyée. Toutefois, si le recourant n’admet que la tentative de cambriolage pour laquelle il a été pris en flagrant délit avec deux complices en possession d’un pied-de-biche et d’une meule à disque, il existe à ce stade des indices permettant de le soupçonner fortement d’être impliqué dans plusieurs autres cambriolages (cf. PV aud. 10 ad D. 9, D. 13 et D. 17). La proportionnalité de la détention provisoire apparaît ainsi encore respectée, et l’octroi d’un éventuel sursis n’a pas à être pris en considération dans ce cadre (cf. c. 2b supra), étant relevé que les délinquants ne peuvent pas s’attendre systématiquement à bénéficier de l’octroi du sursis en cas de première condamnation (cf. Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon /Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit commentaire du code pénal, Bâle 2012, n. 26 ad art. 42 CP).
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6 - IV. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Anne-Rebecca Bula, avocate (pour O.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :