351 TRIBUNAL CANTONAL 21 PE12.010394-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 janvier 2014
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffière:MmeMolango
Art. 393 al. 1 let. a, 429 al. 1 let. a et b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 30 octobre 2013 par N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 14 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.010394- MMR. Elle considère : E n f a i t : A.a) Ensuite des plaintes pénales déposées le 21 mai 2012 par B.W.________ et O.W.________, le Ministère public de l’arrondissement de La
2 - Côte a ouvert une instruction contre N.________ pour menaces, respectivement menaces qualifiées. Il lui était reproché d’avoir, le 21 mai 2012, menacé de mort les prénommés, soit son ex-compagne ainsi que le frère de cette dernière, au cours d’une discussion téléphonique. b) Le 21 août 2012, une audience de conciliation a eu lieu devant le Ministère public en présence du plaignant ainsi que du prévenu, tous deux assistés de leurs mandataires respectifs. La conciliation n’a toutefois pas abouti, B.W.________ ayant déclaré maintenir sa plainte pénale. Il a expliqué avoir été effrayé et affecté par les menaces de mort proférées par le prévenu. Lors de cette audience, N.________ a également déposé plainte contre B.W.________ pour injure et menaces. Le même jour, N.________ et son ex-compagne ont comparu à une audience de confrontation. Lors de son audition, la plaignante a expliqué avoir peur que l’intéressé ne mette ses menaces à exécution. Elle a en outre requis la jonction de la présente procédure et celle instruite contre le prévenu pour violation d’une obligation d’entretien ensuite de sa plainte pénale du 7 juillet 2012. c) Par ordonnance du 22 octobre 2012, la Procureure a refusé de joindre les enquêtes dirigées contre N.________ pour menaces, respectivement menaces qualifiées, et pour violation d’une obligation d’entretien. d) Le 29 août 2013, B.W.________ et O.W.________ ont déclaré retirer leur plainte pénale, compte tenu des excuses formulées par N.________. Par lettre du 13 septembre 2013, le prénommé a informé le Ministère public qu’il retirait également sa plainte pénale.
3 - e) Le 25 septembre 2013, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture et leur a imparti un délai au 11 octobre 2013 pour faire valoir leurs éventuelles prétentions. En temps utile, N.________ a requis l’allocation d’une indemnité de 5'250 fr. pour couvrir l’entier de ses dépens pénaux et de 500 fr. pour compenser son dommage économique. B.Par ordonnance du 14 octobre 2013, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________ pour menaces et menaces qualifiées, et contre B.W.________ pour injure et menaces (I), a dit qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et b CPP n’était allouée à N.________ (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). En substance, la Procureure a considéré qu’au vu des retraits de plainte et des excuses formulées par N., il se justifiait de classer la procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. d et e CPP. S’agissant des indemnités requises par N., elle a considéré que la cause ne présentait pas de difficulté tant en fait qu’en droit qui aurait nécessité la présence d’un avocat pour assurer la défense des intérêts de ce dernier. Le prévenu ne pouvait donc prétendre à aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Par ailleurs, la Procureure a estimé qu’une voire deux auditions ne justifiaient aucunement une indemnisation selon l’art. 429 al. 1 let. b CPP. C.Par acte du 30 octobre 2013, N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 5'750 fr., hors TVA, lui est allouée pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure devant le Ministère public et, subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. Il a en outre
4 - conclu à l’allocation d’une indemnité de 1’215 fr., hors TVA, pour l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure de recours. En temps utile, la Procureure a déclaré qu’elle n’entendait pas déposer de déterminations. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) L’art. 395 CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 395 CPP).
5 - b) En l'occurrence, le recours ne porte pas sur le classement de la procédure, mais uniquement sur le refus de la procureure d'octroyer au recourant une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. A cet égard, N.________ requiert un montant de 5'750 francs. Par conséquent, au vu de la valeur litigieuse, le recours relève de la compétence de la Chambre des recours pénale en corps (art. 395 let. b CPP, a contrario). 3.Le recourant conteste le refus de toute indemnisation au sens de l'art. 429 CPP. Il soutient que le recours à l’assistance d’un avocat était nécessaire et requiert une indemnité d’un montant total de 5'750 fr., soit de 5'250 fr., représentant une activité de 20 heures au tarif horaire de 270 fr., hors TVA, pour ses frais de défense, et de 500 fr. pour son dommage économique. a) En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Le prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2). L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder,
6 - une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. Dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (cf. ATF 138 IV 197 c. 2.3.5 et les références citées; TF 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 c. 2.1). De manière générale, la doctrine est d’avis que l’indemnité visée par l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (cf. Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, Berne 2013, n. 5065 p. 123; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 15 ad art. 429 CPP). Cette approche doit être suivie. En effet, l'indemnisation prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP tend à ce que l'Etat répare la totalité du dommage en relation avec la procédure pénale (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 c. 2.3). b) Le dommage économique au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, qui concerne tous les préjudices économiques, c'est-à-dire toute diminution involontaire du patrimoine d'une personne (cf. Wehrenberger/Bernhard, op. cit., nn. 23 s. ad art. 429 CPPet les réf. cit.; Mizel/Rétornaz, op. cit., nn. 41 ss ad art. 429 CPP et les réf. cit.). Il appartient au prévenu de démontrer le lien de causalité naturelle et
7 - adéquate entre le dommage économique et la procédure pénale; les exigences ne devant toutefois pas être trop élevées en la matière – la haute vraisemblance étant suffisante (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 17 ad art. 429 CPP et la réf. cit.). c) En l’occurrence, le Ministère public a classé la procédure dirigée contre le recourant et a décidé de laisser les frais de la procédure à la charge de l’Etat. Le prévenu libéré avait donc droit à des dépens (cf. ATF 137 IV 352 c. 2.4.2), sous réserve du caractère raisonnable du recours à un avocat. A cet égard, la Cour de céans relève que la cause ne présentait certes pas de difficultés particulières tant en fait qu’en droit. Toutefois, le prévenu était mis en cause pour menaces, respectivement menaces qualifiées, c’est-à-dire des délits. La situation entre les parties était très conflictuelle et les plaignants étaient assistés d’un avocat. Dans ces circonstances et au vu la jurisprudence très large du Tribunal fédéral en la matière (cf. c. 2a supra; ATF 138 IV 197 et TF 6B_387/2013), le caractère raisonnable du recours à l’avocat ne saurait être nié, de sorte qu’il se justifie d’indemniser les frais de défense du prévenu. S’agissant de la quotité, le recourant demande une indemnité qui tienne compte des opérations accomplies dans le présent dossier mais également de celles effectuées dans le cadre de l’instruction dirigée contre lui pour violation d’une obligation d’entretien. Cela n’est toutefois pas acceptable. Seuls les frais de défense découlant du présent dossier peuvent entrer en ligne de compte. La liste des opérations et note d’honoraires produites, qui ne font pas le détail entre les deux procédures, sont donc inutilisables. On peut toutefois admettre, sur la base du dossier, la présence d’un avocat-stagiaire lors de trois auditions. Il convient ainsi de comptabiliser trois audiences de deux heures au tarif horaire de 150 fr. (cf. notamment CREC 26 octobre 2011/193 c. 3c, pour le tarif applicable aux avocats-stagiaires), ce qui représente un montant de 900 fr., plus la TVA par 72 fr., soit un total de 972 francs. On peut également admettre trois heures d’avocat pour une conférence avec le client et les échanges épistolaires et téléphoniques avec ce dernier, le Procureur et les parties
8 - adverses, au tarif horaire dont se prévaut le recourant, soit 270 fr., ce qui représente un montant de 810 fr., soit 874 fr. 80, TVA comprise. Il convient encore d’y ajouter 100 fr. de débours, soit 108 fr. TVA comprise. En définitive, c’est une indemnité de 1'954 fr. 80 qui doit être allouée au recourant pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Pour le surplus, les conclusions de N.________ incluent également un montant de 500 fr. requis auprès du Ministère public à titre de dommage économique (art. 429 al. 1 let. b CPP). Toutefois, le recourant ne le justifie pas, de sorte qu’aucune indemnité ne saurait lui être allouée à ce titre. 3.En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens qu'un montant de 1’954 fr. 80, débours et TVA compris, est alloué à N.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Enfin, le recourant, qui a partiellement obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a également droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Le montant de cette indemnité sera fixé à 1’312 fr., soit 1’215 fr. correspondant 4,5 heures d’activité au tarif horaire de 270 fr., soit le tarif appliqué par le recourant pour ses opérations de première instance, plus la TVA par 97 fr. 20, à la charge de l’Etat.
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 14 octobre 2014 est réformée à son chiffre II en ce sens qu'un montant de 1'954 fr. 80 (mille neuf cent cinquante-quatre francs et huitante centimes) à titre d’indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP est alloué à N., à la charge de l’Etat. III. Un montant de 1’312 fr. 20 (mille trois cent douze francs et vingt centimes) à titre d’indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP est alloué à N. pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sandra Genier Müller, avocate (pour N.), -Me Flore Primault, avocate (pour B.W. et O.W.________), -Ministère public central,
10 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :