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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.010275-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 août 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 263 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par V.________
contre l'ordonnance de séquestre rendue le 6 août 2012 par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne dans le dossier n° PE12.010275-
MRN.
Elle considère :
E n f a i t :
A. a) Le 6 juin 2012, à Lausanne, V., né en 1969, domicilié
en France, et N. ont été interpellés par la police alors qu’ils
circulaient à bord d’un voiture de marque Peugeot, n° d’identification [...],
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qui contenait du matériel supposé volé lors de cambriolages commis dans
la région lausannoise entre fin mai et début juin 2012 (P. 4 et P. 27). Le
même jour, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé
de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre ces deux
personnes.
b) Les recherches sur ce véhicule – dont les pièces au dossier
(P. 4 p. 6, 11 et 12) montrent que V.________ est le détenteur, l’ayant
acheté le 14 avril 2011 alors que le véhicule avait 110'000 km au
compteur – ont permis de découvrir que celui-ci avait plusieurs caches
dans la portière avant droite, le flanc intérieur droit, le siège arrière
(dossier) et la grille de ventilation centrale. Ces endroits avaient été
« préparés » et « vidés » afin d’entreposer un éventuel chargement.
Ensuite de l’arrestation de V.________ et de son comparse
N., le véhicule a été acheminé au Centre de la Blécherette de la
Police cantonale.
B. a) Par courrier du 27 juillet 2012, V. a requis, par son
défenseur, la restitution de ce véhicule, à charge pour un membre de sa
famille de le reprendre.
b) Par ordonnance de séquestre (art. 263 ss CPP) du 6 août
2012, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le
séquestre de la voiture de marque Peugeot, n° d’identification [...], qui
demeurerait à la fourrière officielle du Centre de la Blécherette de la Police
cantonale vaudoise.
A l’appui de cette décision, la procureure a exposé que la
voiture susmentionnée avait, selon toute vraisemblance, servi à la
commission d’infractions, notamment au recel de la marchandise dérobée
qui avait été retrouvée dans son habitacle le 6 juin 2012, de sorte qu’il
était probable qu’elle devrait être confisquée (art. 263 al. 1 let. d CPP) ; en
outre, elle constituait un moyen de preuve compte tenu des caches qu’elle
comportait (art. 263 al. 1 let. a CPP).
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C. Par acte du 17 août 2012, remis à la Poste le même jour,
V., par son défenseur, l’avocat Mathieu Genillod, a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation
et à ce qu’ordre soit donné au Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne de restituer sans délai à V. la voiture de marque
Peugeot.
E n d r o i t :
- a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre
rendue par le ministère public (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de
recours selon les art. 393 ss CPP (Bommer/ Goldschmid, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art.
263 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le
recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et
satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. En effet,
le prévenu V.________ a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le
séquestre de son véhicule.
- a) En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
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de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d).
Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être
ordonné qu'aux conditions suivantes: la mesure est prévue par la loi (let.
a); des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b); les
buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins
sévères (let. c) et la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de
l'infraction (let. d) (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17
ad art. 263 CPP ; Bommer/ Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
op. cit., n. 11 à 15 ante art. 263-268 CPP).
En outre, s’il s’agit d’un séquestre conservatoire (cf. art. 263 al.
1 let. d CPP), il doit exister un rapport de connexité entre l'objet séquestré
et l'infraction poursuivie (principe de spécialité) (Lembo/Julen Berthod, op.
cit., n. 17 ad art. 263 CPP). Ce lien de connexité existe lorsque l'objet
séquestré est en relation directe avec l'infraction, qu'il ait servi à la
commettre ou en soit le produit (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad
art. 263 CPP ; CREP 4 août 2011/292).
Pour que le séquestre soit conforme au principe de
proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst.), il doit
être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces
derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité) ; il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de
limitation allant au-delà du but visé ; enfin, il doit exister un rapport
raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard
à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu
(principe de la proportionnalité au sens étroit) (Lembo/Julen Berthod, op.
cit., n. 23 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 23 ad art. 263
CPP).
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b) En l’espèce, le recourant conteste qu'existent des
présomptions de culpabilité suffisante s’agissant de sa participation à des
infractions patrimoniales (vol ou recel). Son argumentation ne saurait être
suivie. A ce stade de l'enquête, pour quelque mesure de contrainte que ce
soit, on ne saurait exiger des preuves de culpabilité formelle. Il suffit de
constater que, d'après les premiers éléments de l'enquête, une partie des
objets découverts dans le véhicule mis sous main de justice avaient été
dérobés entre les mois de mai et de juin 2012 (P. 27, p. 2). Les recherches
entreprises ont révélé que le véhicule était pourvu de caches présentant
des traces de doigt, ce qui tend à démontrer qu'elles étaient utilisées. En
outre, les pièces au dossier qui attestent que le recourant a voyagé par
mer entre Marseille et l'Algérie au mois de mai 2012 (cf. P. 25/2 et 25/3)
n'excluent pas totalement sa présence en Suisse à un moment donné, ni
sa participation aux infractions qui lui sont reprochées.
- a) L’ordonnance attaquée se fonde d’abord sur l'art. 263 al. 1
let. d CPP, au terme duquel des objets et des valeurs patrimoniales
appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre,
lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués. Il s’agit du séquestre
dit conservatoire, qui suppose que l’on puisse admettre prima facie avec
une certaine probabilité que les objets et valeurs patrimoniales en
question seront confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen
Berthod, op. cit., n, 7 et 27 ad art. 263 CPP ; cf. TF 1P.31/2000 du 14
février 2000 c. 2b).
Selon l'art. 69 al. 1 CP – dont la teneur est identique à celle de
l’ancien art. 58 al. 1 CP –, alors même qu'aucune personne déterminée
n'est punissable, le juge prononcera la confiscation d'objets qui ont servi
ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une
infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la
morale ou l'ordre public.
En l'espèce, il est constant que le véhicule litigieux a servi à
transporter du matériel volé. En outre, sur le vu du dossier, il est
vraisemblable, en l’état, que le véhicule litigieux a déjà servi à plusieurs
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reprises à cacher des objets volés, comme le suggèrent les traces de doigt
relevées sur les caches. On peut donc retenir l'existence d'une relation
suffisamment étroite entre l'utilisation du véhicule saisi et la commission
de l'infraction de recel (art. 160 CP) reprochée au recourant.
b) Il ne suffit cependant pas qu'un objet ait servi à commettre
un crime ou un délit pour en justifier la confiscation; encore faut-il qu'il
compromette la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF
116 IV 117 c. 2a). Le danger créé ou révélé par l'infraction doit ainsi
subsister; il peut être inhérent à l'objet lui-même ou ressortir de l'usage
que son détenteur est susceptible d'en faire. On ne saurait émettre des
exigences élevées en ce qui concerne ce danger; il suffit qu’il soit
vraisemblable qu’il y ait un danger si l’objet n’est pas confisqué en mains
de l’ayant droit (ATF 127 IV 203 c. 7b; ATF 124 IV 121 c. 2a et c; ATF 117
IV 345 c. 2a; ATF 116 IV 117 c. 2a et les arrêts cités). Tel est notamment le
cas lorsque l'objet a été acquis spécialement pour commettre des
infractions (ATF 114 IV 98), lorsqu'il a été utilisé à plusieurs reprises à des
fins délictueuses (cf. ATF 81 IV 217; Hans Schultz, Einziehung und Verfall,
RJB 114/1978 p. 320) ou encore lorsqu'il ne peut être utilisé autrement
que d'une manière dangereuse (ATF 116 IV 117 c. 2a; TF 1P.31/2000 du
14 février 2000 c. 2b).
En application de ces principes, le Tribunal fédéral a considéré
qu’il n’était pas justifié de confisquer un véhicule Mercedes qui avait servi
à commettre une escroquerie dès lors qu’il n’était pas établi que ce
dernier aurait été acquis dans le seul but de servir à la commission
d'escroqueries ou qu'il aurait été utilisé à cette fin à d'autres occasions, et
qu’il n'y avait aucun indice qui permettrait de retenir avec une
vraisemblance suffisante le risque que le prévenu propriétaire du véhicule
facilite à l'avenir la commission de telles infractions à l'aide dudit véhicule
si celui-ci n'était pas confisqué (TF 1P.31/2000 du 14 février 2000 c. 2c).
En l’espèce, comme on l’a vu, il est vraisemblable en l’état de
l’enquête que le véhicule litigieux ait déjà été utilisé à plusieurs reprises
pour dissimuler des objets volés, les traces de doigt décelées sur les
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caches ménagées dans le véhicule indiquant que celles-ci avaient déjà
servi auparavant. Des opérations sont en cours pour déterminer l’ampleur
de l’activité délictueuse imputée au recourant. A ce stade, cependant, il
subsiste un danger que s’il n’était pas confisqué, le véhicule saisi, en
raison précisément des aménagements particuliers qui y ont été apportés,
soit utilisé pour commettre d’autres infractions contre le patrimoine. A cet
égard, le cas d'espèce diffère de celui jugé par le Tribunal fédéral le 14
février 2000 (TF 1P.31/2000). En effet, il ne ressort pas de l'état de fait de
cet arrêt que le véhicule séquestré par l'autorité d'instruction jurassienne
présentait des agencements spéciaux de nature à suggérer fortement qu'il
pouvait servir à commettre de nouvelles infractions. Par conséquent,
l’ordonnance attaquée échappe à la critique en tant qu’elle ordonne le
séquestre du véhicule litigieux sur la base de l’art. 263 al. 2 let. d CPP.
Au surplus, le principe de proportionnalité est respecté. Dans
des moyens qui s'apparent à une plaidoirie au fond, le recourant tend à
minimiser son activité délictueuse, affirmant qu'il ignorait la présence de
caches dans le véhicule litigieux lorsqu'il l'a acquis. L'imputation de recel
est grave et repose sur des indices sérieux de culpabilité. Le recourant,
chauffeur de métier, a expliqué vivre dans la banlieue de Lyon avec son
épouse et ses trois enfants et être au chômage depuis 2007 (PV aud. 1).
Les services sociaux de sa ville suivent la famille en raison des difficultés
qu'elle éprouve au quotidien (P. 15/2). Si un véhicule est sans conteste
utile pour le recourant et pour le siens, il n'est cependant pas avéré qu'il
lui serait absolument indispensable. Dans ces circonstances, l'intérêt
public l'emporte sur l'intérêt personnel du recourant à pouvoir disposer
d'un véhicule susceptible de favoriser des desseins criminels.
Cela étant, il n’y a pas lieu d’examiner si le séquestre du
véhicule se justifierait également sur la base de l’art. 263 al. 2 let. a CPP
(séquestre probatoire).
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
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l’émolument d'arrêt, par fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Matthieu Genillod, avocat (pour V.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :