351 TRIBUNAL CANTONAL 371 PE12.010275-MRN/CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 10 juillet 2012
Présidence de M.K R I E G E R, président Juges:MmeEpard et M. Sauterel Greffière:MmePuthod
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et c, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE12.010275-MRN/CPB instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ et Q.________ pour vol et recel, vu l'appréhension de T.________ le 6 juin 2012, vu la demande de détention provisoire adressée le 7 juin 2012 par la procureure au Tribunal des mesures de contrainte, vu l'ordonnance du 8 juin 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de T.________ (I), fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 6 septembre 2012 (II) et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III),
2 - vu le courrier adressé le 20 juin 2012 par T.________ au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par lequel il a demandé sa mise en liberté provisoire, vu la prise de position de la procureure en date du 22 juin 2012, vu l'ordonnance du 3 juillet 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de T.________ (I) et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II), vu le recours interjeté le 6 juillet 2012 par T.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222, 228 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre; attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
3 - romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss), qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure, qu'il appartient en effet au juge du fond, et non à celui de la détention qui est soumis au principe de la célérité (art. 31 al. 3 et 4 Cst.; art. 5 al. 2 CPP), d'apprécier la culpabilité du prévenu (ATF 137 IV 122 c. 3.2 et 3.3; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.2 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.2 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025), que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale, que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1); attendu qu'en l'espèce, le 6 juin 2012, T., accompagné de Q., circulait à bord de son véhicule contenant du matériel volé, que les prévenus contestent avoir dérobé les objets retrouvés et ont déclaré que ce matériel leur avait été confié par un prénommé [...] à Lausanne pour qu'ils l'amènent en Algérie, que les premiers éléments de l'enquête permettent de déterminer qu'une partie de ce matériel a été dérobé entre mai et juin 2012, que les recherches sur le véhicule ont permis de déterminer que celui-ci était pourvu de caches présentant des traces de doigts visibles, donc ayant été utilisées, qu'au surplus, les pièces au dossier (P. 6/2, 6/3) attestant de voyages effectués par le recourant entre Marseille et l'Algérie au mois de mai 2012 n'excluent pas absolument et définitivement qu'il se soit trouvé ailleurs ou qu'il n'ait pas déployé d'activité délictueuse,
4 - qu'en conséquence, compte tenu des éléments précités et au stade actuel de l'enquête, il existe contre T.________ des présomptions de culpabilité suffisantes s'agissant de sa participation à des infractions patrimoniales, soit des vol et/ou recel; attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), que si la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la détention, elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1), qu'en l'espèce, le recourant, de nationalité française, est domicilié en France et de passage en Suisse, qu'il n'a aucune attache avec la Suisse et que – selon ses dires – il va regagner son domicile s'il est libéré, qu'au surplus, compte tenu des risques de sanction auxquels il est exposé – étant rappelé qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte l'éventuel sursis dont il pourrait bénéficier – il est à craindre qu'il ne cherche à se dérober aux poursuites engagées contre lui en quittant la Suisse, qu'au vu de ce qui précède, le risque de fuite est patent; attendu que l'ordonnance entreprise repose également sur un risque de collusion, soit le risque de compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP), que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par un tel risque notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il
5 - prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1), que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas (Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2), qu'en l'espèce, le recourant a fourni des explications contradictoires à celles de son co-prévenu s'agissant des circonstances dans lesquelles le matériel suspect a été récupéré, que si les prévenus étaient remis en liberté, ils seraient susceptibles d'arranger leur version des faits, qu'en outre, ils seraient susceptibles d'informer le prénommé [...] de l'enquête en cours, d'influer sur ses déclarations et de lui permettre de prendre la fuite, qu'au vu de ce qui précède, le risque de collusion est également avéré; attendu que la mesure de substitution proposée par le recourant, soit le versement d'une garantie de 3'000 euros ne saurait être à même de pallier aux risques de fuite ou de collusion, qu'en effet, cette mesure de substitution n'empêcherait en rien le recourant de quitter la Suisse ou de ne pas nuire à l'enquête en cours, que dès lors, aucune mesure de substitution n'est susceptible de prévenir le risque de fuite du recourant ou le risque de collusion (art. 212 al. 2 let. c CPP); attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
6 - que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2), qu'en l'espèce, T.________ est placé en détention provisoire depuis le 6 juin 2012, soit depuis à peine plus d'un mois, qu'il est suspecté de vol et/ou de recel, que le recourant s'expose donc à une peine privative de liberté d’une durée nettement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour si les faits sont avérés, que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 38 fr., soit au total 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 3 juillet 2012 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
7 - IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de T.________ se soit améliorée. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber, avocate (pour T.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
8 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :