351 TRIBUNAL CANTONAL 79 PE12.010232-PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 février 2014
Présidence de M. A B R E C H T, président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffier :M.Ritter
Art. 85, 354, 393 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 3 février 2014 par R.________ contre le prononcé rendu le 23 janvier 2014 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.010232-PBR. Elle considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 12 juin 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, révoqué les sursis octroyés à R.________ les 15 mars 2012 et 1 er avril 2012 par le Ministère public du canton de Genève et l’a condamnée, pour vol, à une peine d’ensemble de
4 - du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours, la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 c. 1.2.3 p. 399 ; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 c. 1.3.1). c) En l'espèce, il résulte du dossier que l'ordonnance pénale du 12 juin 2012 a été envoyée le même jour sous pli recommandé pour notification à R.________ à son lieu de résidence français et a fait l’objet d’une tentative de distribution le 18 juin suivant. Le pli a été retourné au Ministère public par la poste française avec la mention «Pli Non Distribuable : Non réclamé». La première question à trancher est celle de savoir si c’est à bon droit que l’ordonnance pénale a été directement notifiée en France par voie postale. Tel est bien le cas. En effet, l’art. X al. 1 de l’Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92), entré en vigueur par échange de notes le 1 er mai 2000 et dont l’application est réservée à l’art. 87 al. 2, seconde phrase, CPP, prévoit que toutes pièces de procédure et toutes décisions judiciaires en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat. Pour le reste, la recourante ne conteste pas que l’adresse étrangère de notification était bien la sienne lors de l’ouverture de la procédure préliminaire (recours, ch. 2, p. 2 in fine). Cette adresse est du
5 - reste toujours mentionnée sur sa carte d’identité française délivrée le 18 janvier 2008 (P. 11/3/3). d) La recourante a été entendue par la police en qualité de prévenue le 19 mai 2012 (PV aud. 1); elle a été informée de l’ouverture d’une procédure préliminaire et a signé le formulaire idoine lui faisant part de ses droits (ibid.). Au vu de l'ensemble de ces éléments, la recourante devait se rendre compte qu'elle était partie à une procédure pénale (TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 c. 1.3.2). Elle devait donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (ibid.). La fiction de l’art. 85 al. 4 let. a CPP paraît donc devoir s’appliquer. La recourante soutient toutefois qu’elle avait regagné la Suisse lors de l’envoi de l’ordonnance pénale et était alors domiciliée à Renens. Elle ne produit cependant aucune pièce pour l’établir et n’invoque du reste aucun moyen de preuve à l’appui de ce moyen. Bien plutôt, comme déjà relevé, sa carte d’identité mentionne toujours son adresse française, qui était celle de l’envoi. A cela s’ajoute que le formulaire de retour du pli portait une coche sous la mention «Non réclamé», et non sous l’indication «Destinataire non identifiable» ou «Boîte absente ou inaccessible» figurant l’une et l’autre en blanc sur le même formulaire, ce qui atteste que la destinataire disposait alors d’une adresse valide en France, à savoir celle de notification. En tout état de cause, il appartenait à la recourante, une fois informée de la procédure en cours, d’annoncer à l’autorité un éventuel changement d’adresse (CREP 25 février 2013/116). e) En définitive, le pli n’ayant pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de sa remise du 18 juin 2012, l’ordonnance pénale est ainsi réputée avoir été valablement notifiée à sa destinataire le 25 juin 2012 conformément à l’art. 85 al. 4 let. a CPP.
6 - Le délai de dix jours pour former opposition est arrivé à échéance le jeudi 5 juillet 2012, de sorte que l'opposition formée le 21 janvier 2014 doit être considérée comme tardive et, partant, irrecevable. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal de police a constaté que l’ordonnance pénale du 12 juin 2012, assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP), était exécutoire.
LTF). Le greffier :