351 TRIBUNAL CANTONAL 547 PE12.010189-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 septembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Creux et Mme Byrde Greffier :M.Ritter
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours formé par B.________ contre l'ordonnance ordonnant la prolongation de sa détention provisoire et refusant sa libération, rendue le 31 août 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant (enquête n° PE12.010189-MRN). Elle considère: EN FAIT: A.a) Le 6 juin 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP
Placé dans une cellule de la zone carcérale du Centre de la Blécherette à la suite de son interpellation, le prévenu a craché à quatre
4 - b) Par ordonnance du 31 août 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé la libération de la détention provisoire d'B.________ (I), a ordonné la prolongation de sa détention provisoire (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 6 décembre 2012 (III) et a dit que les frais de la décision, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (IV). Considérant que des soupçons suffisants de culpabilité pesaient sur le prévenu, l'autorité a retenu qu’il existait un risque concret de fuite et de collusion. Le premier juge a ajouté que la durée de la détention provisoire restait proportionnée au vu de la peine susceptible d'être prononcée et qu'aucune mesure de substitution n'offrait de garanties suffisantes. Les conditions légales étant alternatives, et non cumulatives, il a renoncé à examiner le risque de réitération. B. Le 10 septembre 2012, B.________, par son défenseur d'office, l’avocat Raphaël Tatti, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l'ordonnance du 31 août 2012. Il a conclu, avec dépens, à son annulation, respectivement à sa réforme, en ce sens que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée. Il fait valoir qu'aucun témoignage ou élément matériel, s'agissant en particulier d'empreintes ou de traces ADN, ne permet de le relier à un quelconque cambriolage autre que celui ayant fait l'objet de ses aveux. Au surplus, il n'y aurait pas de risque de collusion, dès lors que les trois coprévenus ont été interrogés sur l'ensemble des faits de la cause. Enfin, on ne saurait considérer, à défaut des forts soupçons relevés par le Tribunal des mesures de contrainte, que la peine encourue sera supérieure à la détention d'ores et déjà subie. EN DROIT: 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
5 - attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile par le détenu devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.). La première des autres conditions – alternatives – posées à la détention provisoire est le risque de fuite (221 al. 1 let. a CPP). Ce risque doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1). La gravité de l’infraction ne peut, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1). Une autre des conditions posées à la détention provisoire est le risque de réitération (221 al. 1 let. c CPP), respectivement de passage à
7 - l'acte (221 al. 2 CPP). Par infractions du même genre déjà commises, il faut entendre non seulement des infractions déjà jugées, mais également les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP). Le motif de détention fondé sur l'art. 221 al. 2 CPP peut ressortir d'actes concluants (ATF 137 IV 339 c. 2.4). Il permet d'ordonner la détention provisoire dans la mesure où l'intérêt à la sécurité publique doit pouvoir prévaloir sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 3 et 4; TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 4.1; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011). Pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). Pour ce qui est également de la condition de la réitération, il y a lieu de comprendre l'art. 221 al. 1 let c. CPP en ce sens que des crimes ou des délits graves sont à craindre (ATF 137 IV 84). Tel est en particulier le cas s'agissant d'une pluralité de vols avec effraction (cf. Rapport explicatif relatif à l'avant-projet d'un code de procédure pénale suisse, Office fédéral de la justice, Berne, juin 2001, ad art. 234 AP, p. 160; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafrechts, Zurich/St-Gall 2009, n. 1024; CREP, 23 novembre 2011/494, 20 octobre 2011/425, 6 juillet 2011/247 et 24 avril 2012/179). 3.a) En l’espèce, l'ordonnance entreprise rejette la demande de libération de la détention provisoire formée par le prévenu le 21 août 2012 aussi bien qu'elle admet la requête de prolongation de ladite détention présentée par le Ministère public le 27 août suivant. Il convient d'examiner en premier lieu les conditions d'application de l'art. 221 CPP. Le recourant ne nie pas l’existence à son détriment de charges suffisantes quant à la première des infractions en cause, soit la tentative de vol avec effraction commise au préjudice du magasin [...], qu'il a avouée.
8 - Cela étant, il conteste toute charge suffisante pour les autres infractions faisant l'objet de l'enquête, à savoir pour les multiples vols, tentatives de vol et dommages à la propriétés qui lui sont reprochés à l'instar de ses deux compatriotes arrêtés en sa compagnie en flagrant délit. A tort. En effet, comme l'expose le Ministère public, il est vraisemblable que le prévenu soit impliqué dans tout ou partie de ces 14 autres cambriolages. D'abord, il existe une étroite proximité géographique et temporelle entre la tentative de vol avec effraction avouée et les deux autres cambriolages avec effraction commis à Renens durant la même nuit. Ensuite, une empreinte palmaire retrouvée sur les lieux du premier de ces cambriolages a été attribuée à l'un des acolytes réputés avoir participé au troisième. Ces indices matériels sont en l'état suffisants pour impliquer le recourant dans ces deux autres effractions également. Même en faisant abstraction des douze autres cambriolages ou tentatives de cambriolages imputés au trio par ailleurs, il reste que le prévenu a, dès son arrestation, sans réserve avoué servir d'intermédiaire dans le trafic d'héroïne depuis presque trois mois. A cela s'ajoute qu'il est établi au stade actuel de l'enquête qu'il séjourne illégalement en Suisse, qu'il a craché à quatre reprises au visage des gendarmes l'ayant pris en charge après son arrestation et qu'il a proféré des menaces de mort à leur encontre et à l'encontre de leurs familles. En conclusion, le prévenu est fortement soupçonné au sens de l’art. 221 al. 1 CPP d'avoir commis plusieurs autres infractions que celle qui a fait l'objet d'aveux en l'état. La condition préalable à la détention provisoire posée par la disposition topique est donc réalisée. Le recourant ne conteste pas le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP, à juste titre, s'agissant d'un prévenu étranger, en séjour illégal et dépourvu d'attaches en Suisse. Les conditions posées par l'art. 221 CPP étant alternatives, et non cumulatives (Forster, in :
9 - Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 221 CPP, p. 1460), point n'est besoin d'examiner les autres motifs légaux de détention provisoire. Par surabondance, on notera que le risque de réitération est sérieux. Le prévenu doit en effet être tenu pour hautement porté à la délinquance du fait de son séjour illégal en Suisse, de son antécédent pénal récent, ainsi que de son addiction à la cocaïne et à l'héroïne, sans même mentionner sa propension à la violence à tout le moins verbale. L'intéressé paraît même vivre de sa délinquance, comme en témoigne sa récente condamnation pour des infractions contre le patrimoine. Les infractions contre le patrimoine dont la réitération est redoutée en l'espèce, soit les vols avec effraction, compromettent sérieusement la sécurité d’autrui au sens de 221 al. 1 let. c CPP. b) Pour le surplus, sous l'angle de l'art. 212 al. 3 CPP, le recourant conteste la proportionnalité entre la durée de la détention provisoire prolongée et celle de la peine privative de liberté susceptible d'être prononcée, qui plus est vraisemblablement selon lui avec sursis. En l'état de l'enquête, il existe de forts soupçons que le prévenu fasse partie d'une bande organisée active dans les cambriolages et opérant à grande échelle. Il apparaît donc probable que l'instruction soit étendue au chef de vol commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des vols au sens de l'art. 139 ch. 3 CP (Code pénal; RS 311.0). Le vol commis avec de telles circonstances aggravantes est passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. A ceci s'ajoute le possible concours de l'infraction de vol notamment avec celle de dommages à la propriété, réprimée par l'art. 144 CP, ainsi que la prise en compte d'infractions en matière de stupéfiants et de législation sur les étrangers. Or, la détention préventive n'a débuté que le 6 juin 2012, soit depuis un peu plus de trois mois à la date du présent arrêt. Peu importe que la peine soit éventuellement susceptible d'être assortie du sursis. La proportionnalité apparaît dès lors assurément encore respectée (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
10 - c) Enfin, il n'est pas contesté que le seul moyen propre à parer au risque de fuite au stade actuel de l'enquête est la détention provisoire.
LTF). Le greffier :