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TRIBUNAL CANTONAL
405
PE12.010167-XMA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :MAddor
Art. 319, 393 al. 1 let. a, 429 CPP
Statuant sur les recours interjetés le 18 avril 2016 par
H., d’une part, et par C.,d’autre part, contre l’ordonnance
de classement rendue le 5 avril 2016 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.010167-XMA, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 21 décembre 2011, A.I.________ a déposé plainte pénale
pour calomnie contre H., cheffe de l’Office U. du [...] (U.),
et contre C.________, assistante sociale auprès de l’U.. Elle leur reprochait
d’avoir notamment indiqué, dans une demande de mesures urgentes
1.1Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public
peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art.
13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19
mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al.
2 CPP et art. 396 al. 1 CPP).
Le prévenu libéré auquel une indemnité au sens de l’art. 429 a
été refusée a qualité pour recourir sur cet effet accessoire du classement
(art. 382 al. 1 CPP). Interjetés dans le délai légal, les recours sont
recevables (cf. Juge unique CREP, 15 juin 2016/378).
2.1Les recourantes réclament chacune une indemnité pour tort
moral de 1'000 fr. en raison de l’atteinte psychologique subie du fait de la
procédure pénale dirigée contre elles.
2.2Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de
classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une
atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de
privation de liberté.
Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte
particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 3
CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de
l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le
contexte de l'art. 49 CO (cf. TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1
destiné à la publication). L'allocation d'une indemnité pour tort moral
fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine
gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement,
comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse
légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour
obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1; TF 1B_648/2012 du 11
juillet 2013 consid. 1.2). Il incombe à celle-ci de faire état des
circonstances qui font qu'elle a ressenti l'atteinte comme étant
subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b). La gravité objective de
l'atteinte doit être ressentie par elle comme une souffrance morale (ATF
128 IV 53 consid. 7a).
3.1H.________ et C.________ concluent à l’allocation d’une
indemnité pour dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de
leurs droits de procédure, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, de 4'192 fr.
10 respectivement 3’782 fr. 15.
3.2Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement
ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour
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les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à
condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des
droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend
en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était
nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et
que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1).
L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art.
429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés
par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un
avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que
le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et
représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder,
une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être
moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction
en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de
contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de
défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère
raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la
gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de
la durée de la procédure et de son influence sur la vie personnelle et
professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197
consid. 2.3.).
3.3En l’espèce, les prévenues ayant bénéficié d’une ordonnance
de classement et les frais de la procédure ayant été laissés à la charge de
l’Etat, H.________ et C.________ peuvent prétendre à une indemnité au sens
de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255;
TF 6B_262/2015 précité consid. 1). Il convient ainsi d’examiner si
l’allocation d’une telle indemnité est en l’espèce justifiée.
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Les recourantes étaient soupçonnées d’avoir rapporté à la
Justice de paix, dont elles sollicitaient un mandat de représentation en
faveur de B.I.________ et C.I., que cette dernière aurait continué de
prendre des produits stupéfiants et qu’elle et sa mère pourraient se
prostituer pour financer leur voyage (P. 4/2). Prévenues du délit de
dénonciation calomnieuse, les recourantes ont exercé raisonnablement
leurs droits de procédure, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, en se
faisant assister d’un avocat (TF 6B_384/2014 du 6 février 2015 consid.
3.1). En matière de délit, en effet, ce n’est qu’exceptionnellement que
l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne procédant pas
d’un exercice raisonnable des droits de la défense (cf. Juge unique CREP
30 mai 2016/354, et les références citées). A cela s’ajoute le fait que les
recourantes étaient mises en cause en leur qualité d’employées du
Service de protection de la jeunesse, si bien que des poursuites pénales
les exposait sur le plan professionnel à des conséquences qui pouvaient
être sérieuses. Il y a lieu, dans ces circonstances, de considérer que le
recours à un conseil professionnel se justifiait.
3.4Il convient dès lors de statuer sur le montant des indemnités
réclamées par les recourantes du chef de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
Comme on l’a vu, les recourantes étaient mises en cause pour
les mêmes faits, ayant toutes les deux signé le rapport litigieux à
l’intention de la justice de paix. Il ressort des listes des opérations
produites par leur défenseur qu’au total, 24 h 24 ont été consacrées à leur
défense dans cette affaire. Cela paraît d’emblée exagéré, dans la mesure
où, comme on le verra ci-dessous, certaines opérations étaient communes
aux deux mandats dont était chargé l’avocat.
3.4.1 Me Karlen a produit, le 23 octobre 2015, une liste des
opérations qui, pour H., fait état de 12h47 d’activité à 300 fr. de
l’heure, soit un montant total, TVA et débours inclus, de 4'192 fr. 10 (cf. P.
10/2).
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Il ressort de la liste des opérations que le mandataire a
consacré au total 5 h 10 à la correspondance, aux téléphones et aux
entretiens avec la prévenue. Le nombre et la durée globale de ces
opérations paraissent élevées, dans la mesure où la procédure, malgré sa
durée, n’a comporté que peu d’opérations, a été suspendue quelque trois
ans et a fait l’objet d’un avis de prochaine clôture peu après sa reprise. Il
convient dès lors de retrancher 1 h 40 pour ce poste. Ensuite, il semble –
les listes des opérations ne sont pas très claires à cet égard – que l’avocat
ait comptabilisé, pour chacune des prévenues, des opérations qui peuvent
être considérées comme communes à l’une et à l’autre : correspondance
avec les autorités, étude du dossier, recherches juridiques,
déterminations, vacations du 16 mars 2012 et du 21 octobre 2015
(consultation du dossier), notamment. Me Karlen annonce avoir employé 5
h 10 pour ces opérations. Il y a lieu d’en retrancher la moitié, soit 2 h 35.
Ainsi du nombre d’heures annoncé par l’avocat, il se justifie d’en
retrancher 4 h 15, ce qui donne au final 8 h 32.
Quant aux débours, il convient de retenir 34 photocopies à 20
centimes la pièce, soit 6 fr. 80, ainsi que sept courriers prioritaires et un
recommandé, soit 13 fr., ce qui donne un total de 19 fr. 80.
Le tarif horaire de 300 fr. appliqué par l’avocat est adéquat au
vu de son expérience, de la relative simplicité de la cause, des intérêts en
cause et de la nature des opérations effectuées (cf. art. 26a al. 2 et 3 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), On obtient ainsi pour les honoraires
2'560 fr., plus 19 fr. 80 de débours, soit 2'579 fr. 80, à quoi s’ajoute la
TVA, par 206 fr. 40. C’est ainsi un montant de 2'786 fr. 20 qu’il convient
d’allouer à H.________ à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a
CPP.
3.4.2La liste des opérations produite par Me Karlen fait état, pour
C.________, de 11 h 37 au total.
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Il ressort de cette liste que Me Karlen a consacré 2 h 50 à la
correspondance, aux téléphones et aux entretiens avec sa cliente, ce qui
paraît beaucoup pour les motifs exposés au considérant 3.4.1 ci-dessus. Il
y a dès lors lieu d’en retrancher 50 minutes. Les considérations relatives
aux opérations communes aux deux prévenues, telles qu’elles ont été
développées plus haut, sont également valables dans le cas de C..
Pour cette dernière, les opérations de ce type représentent 6 h 10, dont il
convient de retrancher 3 h 05. Il convient également de déduire 25
minutes pour les opérations du 23 octobre 2010 dont on ignore à quoi
elles correspondent. Ainsi du nombre d’heures annoncé par l’avocat, il se
justifie de retrancher 4 h 20, ce qui donne 7 h 17.
S’agissant des débours, leur montant s’élève à 11 fr. 85, soit
10 fr. 85 pour le courrier et 1 fr. de photocopies.
Toujours au tarif horaire de 300 fr., on obtient ainsi pour les
honoraires 2'185 fr., plus 11 fr. 85 de débours, soit 2'196 fr. 85, à quoi
s’ajoute la TVA, par 175 fr. 75. C’est ainsi un montant de 2'372 fr. 60 qu’il
convient d’allouer à C. à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al.
1 let. a CPP.
4.En définitive, les recours doivent être partiellement admis et
l’ordonnance du 5 avril 2016 réformée en ce sens qu’il sera alloué à
H.________ et à C.________ des indemnités d’un montant de 2'786 fr. 20
pour la première et de 2'372 fr. 60 pour la seconde, pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure.
Le recourantes n’obtenant que partiellement gain de cause,
les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt
(art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge
de H.________ et de C.________ à raison d’un quart pour chacune, soit de
275 fr., le solde, par 550 fr., étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1
CPP).
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Enfin, H.________ et C., qui ont obtenu gain de cause et
qui ont procédé avec l'assistance de leur défenseur, ont droit chacune à
une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de
recours, laquelle sera fixée à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit un total de
486 fr., à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi
de l’art. 436 al. 1 CPP ; Juge unique CREP 6 juin 2016/374).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Les recours sont partiellement admis.
II. L'ordonnance du 5 avril 2016 est réformée comme il suit au
chiffre II de son dispositif :
« - Refuse l’octroi d’une indemnité pour tort moral au sens de
l’art. 429 al. 1 let. c CPP à C. et à H.________ ;
-
Alloue à C.________ une indemnité de 2'372 fr. 60 (deux mille
trois cent septante-deux francs et soixante centimes), TVA
comprise, pour les dépenses occasionnées par l’exercice de
ses droits de procédure, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à
la charge de l’Etat ;
-
Alloue à H.________ une indemnité de 2'786 fr. 20 (deux mille
sept cent huitante-six francs et vingt centimes), TVA comprise,
à titre d’indemnité pour l’exercice de ses droits de procédure,
au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat » ;
III. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Un montant de 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA
comprise, est alloué à C., à titre d’indemnité pour les
dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la
charge de l’Etat.
V. Un montant de 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA
comprise, est alloué à H., à titre d’indemnité pour les
dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la
charge de l’Etat.
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VI. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la
charge de H.________ et de C., à raison d’un quart pour
chacune, soit de 275 fr. (deux cent septante-cinq francs), le
solde, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), étant laissé à la
charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour H. et C.),
-Mme A.I., sans domicile connu, ne peut être avisée,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités