351 TRIBUNAL CANTONAL 473 PE12.010095-JRY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 10 août 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 224 al. 3, 382, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.010095-JRY instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre K.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'office et sur plainte de A.H., mineure, représentée par sa mère B. et son père B.H., vu le courrier du 18 juillet 2012 par lequel la plaignante demande la mise en détention provisoire de K., vu la décision du 19 juillet 2012 par laquelle le Procureur a refusé de demander la mise en détention provisoire de K., vu le recours interjeté le 27 juillet 2012 par A.H. contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le 1 er juin 2012, B., la mère de A.H., s'est rendue auprès de la police de sûreté pour déposer plainte contre K.________ pour des attouchements d'ordre sexuel qu'il aurait commis sur sa fille âgée de quatre ans, qu'elle a expliqué que son mari et elle avaient engagé la société [...] pour entreprendre leur déménagement de [...] à [...] (PV aud. 1), que, le 31 mai 2012, alors que les déménageurs étaient en train de déballer les affaires dans la maison de [...], B.________ a remarqué à plusieurs reprises K., seul avec A.H., dans sa chambre, la porte fermée, que, la troisième fois, elle aurait surpris K.________ qui : "(...) avait ses mains sous la robe de ma fille, au niveau du sexe. Il était à genoux, à côté d'elle et il a directement enlevé ses mains en se levant précipitamment en me voyant. Il était mal à l'aise et avait un sourire jaune. Au même moment, ma fille a posé ses deux mains sur son propre sexe en rigolant (...)" (PV aud. 1, p. 2); attendu que, par courrier du 18 juillet 2012, A.H., représentée par ses parents, a demandé la mise en détention provisoire de K., qu'elle a considéré que les soupçons étaient suffisants et qu'il existait un risque de réitération, K.________ ayant déjà été condamné le 14 juillet 2008 par le Tribunal de police du canton de Genève, pour actes d'ordre sexuel avec un enfant et en 2005 par le Tribunal correctionnel de Chambéry, en France pour exhibitionnisme, que, selon elle, un risque de fuite pouvait également être retenu dans la mesure où K.________ qui était domicilié en France, risquait une révocation du sursis accordé le 14 juillet 2008 et la condamnation à une peine de prison ferme à la suite des faits du 31 mai 2012, que le Procureur, par décision du 19 juillet 2012, a refusé de demander la mise en détention provisoire de K.________ au motif que les conditions n'en étaient pas réalisées, que, le 27 juillet 2012, A.H., représentée par ses parents B.H. et B.________, a recouru contre cette décision,
3 - qu'elle a conclu à l'admission du recours, à l'annulation de la décision du Ministère public et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il soumette au Tribunal des mesures de contrainte une proposition de mise en détention provisoire de K.________; attendu que le recours est ouvert contre les décisions rendues par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qu'à la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP), qu'en l'espèce se pose la question de savoir si la victime ou la partie plaignante a la qualité pour recourir contre la décision du Ministère public refusant de donner suite à la demande de mise en détention provisoire formulée par la partie plaignante, que, si le Ministère public renonce à proposer la détention provisoire, il ordonne la mise en liberté immédiate du prévenu (art. 224 al. 3 CPP), que, selon la doctrine, à l'instar de la libération de la détention prononcée par le Tribunal des mesures de contrainte, la renonciation du Ministère public à demander la détention provisoire ne peut pas faire l'objet d'un recours de la partie plaignante ou de la victime (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar, Zürich 2009, n. 14 ad art. 224 CPP, p. 410; Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2011, n. 6 ad art. 224 CPP, p. 1479), que, certes, par voie prétorienne, le Tribunal fédéral a ouvert le recours contre la décision du tribunal des mesures de contrainte refusant la mise en détention provisoire au Ministère public, et non au seul prévenu, comme le prévoit le texte de l'art. 222 al. 1 CPP, qu'il a considéré, au vu des travaux législatifs, qu'il s'agissait d'un oubli du législateur, et que la solution d'ouvrir cette voie de recours au ministère public répondait à la mission de celui-ci (ATF 137 IV 22, c. 1.3 et 1.4, SJ 2011 I 460, JT 2011 IV 324), que, si le Tribunal fédéral a considéré que la mission de défendre l'intérêt public commandait que le ministère public puisse
4 - recourir, il n'a pas évoqué de lacune de la loi s'agissant de la partie plaignante ou de la victime, dont il n'est pas contesté qu'elles ne sont pas investies de cette mission, qu'avec la doctrine précitée, il faut constater que, si le législateur n'a pas entendu ouvrir un recours contre le refus du Tribunal des mesures de contrainte, il doit en aller a fortiori de même du refus du Procureur, qu'en conséquence, la recourante n'a pas la qualité pour recourir contre la décision du Ministère public, qu'au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent le recours doit être déclaré irrecevable, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de A.H., représentée par B.H. et B.________. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean-Marc Reymond, avocat (pour A.H., représentée par B.H. et B.), -M. Michael Anders, avocat (pour K.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :