351 TRIBUNAL CANTONAL 477 PE12.010087-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 16 août 2012
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 2 let. b, 222, 228, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE12.010087-BDR instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre C.N.________ et B.N.________ notamment pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121), vu l'appréhension de B.N.________ le 13 juin 2012, vu l'ordonnance du 15 juin 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.N.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 13 septembre 2012 (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III), vu la demande de libération de la détention provisoire déposée le 21 juillet 2012 par B.N.________,
2 - vu les déterminations du procureur du 24 juillet 2012, concluant au rejet de la demande de libération de la détention provisoire, vu l'ordonnance du 2 août 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de B.N.________ (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II), vu le recours interjeté le 13 août 2012 par B.N.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre; attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
3 - qu'en l'espèce, des surveillances téléphoniques mises en œuvre dans la cadre d'une autre enquête ont révélé que C.N.________ et B.N.________ étaient impliqués dans un important trafic de marijuana, qu'une perquisition dans les locaux commerciaux loués par les prénommés ont permis de découvrir un entrepôt situé à [...] contenant environ 1'000 plants de marijuana, ainsi qu'un autre local situé à [...] contenant environ 2'000 plants, que selon les dires de C.N., ce trafic lui aurait rapporté un bénéfice estimé à 200'000 fr., que le même montant aurait été perçu par son ex-femme et associée B.N., qu'ont été retrouvés au domicile de B.N.________ notamment des affaires de luxe, trois lingots en argent de 1 kg chacun, quatre lingots d'or d'un poids total de 35 grammes, ainsi que les montants de 4'000 Euros, 3'598 dollars et 51'000 francs, que bien qu'elle ait minimisé l'ampleur de son activité délictueuse, la recourante a admis son implication dans le trafic de marijuana, qu'au vu des déclarations de B.N.________ et des éléments figurant au dossier, il existe contre la prénommée des présomptions de culpabilité suffisantes, que cette question n'est de toute façon pas litigieuse; attendu, au préalable, que la recourante reproche au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir requis l'entier du dossier en mains du procureur et d'avoir ainsi statué sur la base d'un dossier incomplet, que ce grief est mal fondé, les pièces matérielles au dossier étant suffisantes (cf. art 227 al. 2 CPP), qu'au demeurant, B.N.________ était libre de se référer à d'autres pièces en en produisant copie, si elle les estimait pertinentes; attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de collusion, soit le risque de compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP),
4 - que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par un tel risque notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1), que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas (Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2), qu'en l'espèce, la marijuana aurait principalement été vendue à un individu surnommé "JM", que malgré plusieurs auditions des prévenus, cette personne n'a toujours pas pu être identifiée, que des opérations sont également en cours pour déterminer si de la marchandise a été acquise par le biais de l'argent provenant du trafic de stupéfiants ou si d'autres valeurs patrimoniales auraient été dissimulées par la recourante, que, quand bien même B.N.________ a en partie collaboré à l'enquête, à ce stade de l'instruction, il y a lieu de craindre qu'elle porte préjudice au bon déroulement des opérations, soit en avertissant le surnommé "JM", soit en détruisant ou en dissimulant certaines preuves, notamment des sommes d'argent ou des objets obtenus illicitement, que c'est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu le risque de collusion, qu'aucune mesure de substitution n'est susceptible de parer à ce risque (art. 212 al. 2 let. c CPP); attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
5 - qu’en l’espèce, la recourante a été appréhendée le 13 juin 2012, qu'elle est détenue depuis environ deux mois, qu'elle est mise en cause notamment pour infraction grave à la LStup, qu'au vu des circonstances, soit notamment de l'importance du trafic en cause et des bénéfices obtenus, B.N.________ encourt une peine privative de liberté dépassant la durée de la détention provisoire subie à ce jour, que la proportionnalité de la détention provisoire demeure ainsi respectée; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit au total 486 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de B.N.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de B.N.________.
6 - IV. Dit que l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de cette dernière. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de B.N.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Pierre Charpié, avocat (pour B.N.________), -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
7 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :