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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.010087-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 2 let. b, 222, 228, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.010087-BDR instruite d'office par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre C.N.________ et
B.N.________ notamment pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale du
3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS
812.121),
vu l'appréhension de B.N.________ le 13 juin 2012,
vu l'ordonnance du 15 juin 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.N.________
(I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au
plus tard jusqu'au 13 septembre 2012 (II), et a dit que les frais de la
décision suivaient le sort de la cause (III),
vu la demande de libération de la détention provisoire déposée
le 21 juillet 2012 par B.N.________,
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vu les déterminations du procureur du 24 juillet 2012,
concluant au rejet de la demande de libération de la détention provisoire,
vu l'ordonnance du 2 août 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention
provisoire de B.N.________ (I) et a dit que les frais de la décision suivaient
le sort de la cause (II),
vu le recours interjeté le 13 août 2012 par B.N.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté – la première
s’achevant, tandis que la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation
est notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne
peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné
d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de
craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction
prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la
vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des
moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité
d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des
infractions du même genre;
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
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qu'en l'espèce, des surveillances téléphoniques mises en
œuvre dans la cadre d'une autre enquête ont révélé que C.N.________ et
B.N.________ étaient impliqués dans un important trafic de marijuana,
qu'une perquisition dans les locaux commerciaux loués par les
prénommés ont permis de découvrir un entrepôt situé à [...] contenant
environ 1'000 plants de marijuana, ainsi qu'un autre local situé à [...]
contenant environ 2'000 plants,
que selon les dires de C.N., ce trafic lui aurait rapporté
un bénéfice estimé à 200'000 fr.,
que le même montant aurait été perçu par son ex-femme et
associée B.N.,
qu'ont été retrouvés au domicile de B.N.________ notamment
des affaires de luxe, trois lingots en argent de 1 kg chacun, quatre lingots
d'or d'un poids total de 35 grammes, ainsi que les montants de 4'000
Euros, 3'598 dollars et 51'000 francs,
que bien qu'elle ait minimisé l'ampleur de son activité
délictueuse, la recourante a admis son implication dans le trafic de
marijuana,
qu'au vu des déclarations de B.N.________ et des éléments
figurant au dossier, il existe contre la prénommée des présomptions de
culpabilité suffisantes,
que cette question n'est de toute façon pas litigieuse;
attendu, au préalable, que la recourante reproche au Tribunal
des mesures de contrainte de ne pas avoir requis l'entier du dossier en
mains du procureur et d'avoir ainsi statué sur la base d'un dossier
incomplet,
que ce grief est mal fondé, les pièces matérielles au dossier
étant suffisantes (cf. art 227 al. 2 CPP),
qu'au demeurant, B.N.________ était libre de se référer à
d'autres pièces en en produisant copie, si elle les estimait pertinentes;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de
collusion, soit le risque de compromettre la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP),
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que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par
un tel risque notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette
sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il
prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter
d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1),
que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la
simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres
destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas
(Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2),
qu'en l'espèce, la marijuana aurait principalement été vendue
à un individu surnommé "JM",
que malgré plusieurs auditions des prévenus, cette personne
n'a toujours pas pu être identifiée,
que des opérations sont également en cours pour déterminer
si de la marchandise a été acquise par le biais de l'argent provenant du
trafic de stupéfiants ou si d'autres valeurs patrimoniales auraient été
dissimulées par la recourante,
que, quand bien même B.N.________ a en partie collaboré à
l'enquête, à ce stade de l'instruction, il y a lieu de craindre qu'elle porte
préjudice au bon déroulement des opérations, soit en avertissant le
surnommé "JM", soit en détruisant ou en dissimulant certaines preuves,
notamment des sommes d'argent ou des objets obtenus illicitement,
que c'est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de
contrainte a retenu le risque de collusion,
qu'aucune mesure de substitution n'est susceptible de parer à
ce risque (art. 212 al. 2 let. c CPP);
attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la
détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
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5 -
qu’en l’espèce, la recourante a été appréhendée le 13 juin
2012,
qu'elle est détenue depuis environ deux mois,
qu'elle est mise en cause notamment pour infraction grave à la
LStup,
qu'au vu des circonstances, soit notamment de l'importance
du trafic en cause et des bénéfices obtenus, B.N.________ encourt une
peine privative de liberté dépassant la durée de la détention provisoire
subie à ce jour,
que la proportionnalité de la détention provisoire demeure
ainsi respectée;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA,
par 36 fr., soit au total 486 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de B.N.________ ne sera toutefois exigible que pour
autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée
(art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office de B.N.________.
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IV. Dit que l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de la
recourante, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont
mis à la charge de cette dernière.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de B.N.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Pierre Charpié, avocat (pour B.N.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1