351 TRIBUNAL CANTONAL 326 PE12.010085-LML/CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 juin 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:Mmede Watteville
Art. 221, 222, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Y.________ contre la décision rendue le 8 juin 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE12.010085-LML/CPB. Elle considère: EN FAIT : A. a) Le 5 juin 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) pour brigandage contre Y.________, né en 1985, ressortissant d’Egypte, sans activité, au bénéfice d’un statut de requérant d’asile. Le prévenu a été appréhendé par la police le 6 juin 2012 à 9h10.
2 - b) Il est reproché à Y.________ d’avoir, à la rue Centrale à Lausanne, le 17 avril 2012, dérobé le téléphone portable de X.________ en le lui arrachant des mains, alors que cette dernière montait les escaliers menant à la station Bessières du M2, et de l’avoir fait violemment chuter dans les escaliers en la bousculant fortement. L’audition d’arrestation du procureur a eu lieu le 7 juin 2012. Interrogé sur les faits du 17 avril 2012, Y.________ a déclaré revenir sur ses précédentes déclarations. Il a reconnu avoir dérobé le téléphone portable à une dame dans les escaliers du Pont Bessières, expliquant n’avoir pas dit la vérité à la police lors de sa précédente audition au motif que les policiers ne se seraient pas montrés sympathiques avec lui. B. a) Par demande du 7 juin 2012, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de Y.________ pour une durée de trois mois, invoquant des risques de fuite, de collusion et de réitération. S’agissant du risque de fuite, il a exposé que Y., ressortissant égyptien et requérant d’asile en Suisse, n’y avait aucune attache personnelle; de plus, il avait déclaré lors de son audition d’arrestation que s’il ne trouvait pas du travail dans deux mois, il quitterait le territoire helvétique; ainsi, compte tenu de la situation de l’intéressé, de ses déclarations et de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, le risque de fuite était concret. Quant au risque de réitération, il était également réalisé dès lors que Y. avait déjà fait l’objet d’une enquête pénale instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois – dont le dossier a été transmis le 7 juin 2012 au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour reprise de cause – dans laquelle il lui était reproché d’avoir, le 10 mai 2012 à Lausanne, arraché un téléphone portable des mains de D.________, la griffant et lui tordant le poignet. Dans ses déterminations écrites (cf. art. 225 al. 5 CPP) du 8 juin 2012 (P. 10), le prévenu, par son défenseur d’office, l’avocate Virginie Rodigari, a conclu au rejet de la demande de mise en détention provisoire.
3 - b) Par ordonnance de détention provisoire du 8 juin 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Y.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à tois mois, soit au plus tard jusqu’au 6 septembre 2012 (II), et a dit que les frais de cette décision par 225 fr. suivaient le sort de la cause (III). Il a considéré que l’on pouvait clairement déduire du dossier et en particulier des images de vidéosurveillance du 17 avril 2012 qu’il existait une présomption sérieuse de culpabilité à l’encontre du prévenu et que, s’agissant d’un brigandage, les charges pesant sur celui-ci étaient graves. Le risque de fuite était manifestement réalisé; en effet, le prévenu, ressortissant d’Egypte, était sans aucune forme d’attache sérieuse avec la Suisse, de sorte qu’il était à craindre qu’il tente de se soustraire à la procédure en cours en prenant la fuite. Le placement en détention provisoire s’imposait dès lors pour ce motif déjà, sans qu’il y ait lieu d’examiner en détail les deux autres risques, étant toutefois noté que le risque de réitération semblait également réalisé puisque le prévenu faisait déjà l’objet d’une enquête pénale, instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour des actes similaires. La proportionnalité était respectée au vu des charges énoncées, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de limiter la durée de la détention (art. 227 al. 1 CPP). C. Par acte du 19 juin 2012, remis à la Poste le même jour, Y., par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens que la demande de mise en détention provisoire formée par le Ministère public le 7 juin 2012 soit rejetée, Y. étant immédiatement relaxé, et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
4 - EN DROIT :
5 - et 5). Il conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite (recours, pp. 2-4) et soutient que la détention provisoire ne serait pas justifiée sous l’angle du principe de proportionnalité (recours, p. 4). b) Comme on l’a vu (cf. c. 2a supra), il ressort de l’art. 221 al. 1 let. a CPP que le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite – la fuite consistant à partir à l’étranger ou à se cacher en Suisse (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 221 CPP et les références citées; cf. Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 221 CPP) – ne peut être admis que s’il existe une certaine probabilité que le prévenu se soustrairait à la procédure pénale en cours ou à l’exécution de la peine s’il était en liberté; la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un risque de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé; il convient au contraire de prendre en considération les circonstances concrètes du cas d’espèce, en particulier l’ensemble de la situation personnelle du prévenu (ATF 125 I 60 c. 3a; ATF 117 Ia 69 c. 4a et les arrêts cités; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011 c. 3.1; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1). Peuvent ainsi être pris en considération les liens familiaux et sociaux du prévenu, sa situation professionnelle, ses ressources, ses contacts privés et professionnels à l’étranger, ou encore le caractère de l'intéressé et sa moralité (Forster, op. cit., n. 5 ad art. 221 CPP et les arrêts cités; Schmocker, op. cit., n. 12 ad art. 221 CPP; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011 c. 3.1 ; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1). En l’espèce, le recourant est fortement soupçonné d’avoir commis deux brigandages – infraction passible selon l’art. 140 ch. 1 CP d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine
6 - pécuniaire de 180 jours-amende au moins – et s’expose ainsi à être condamné à une peine privative de liberté de plus de six mois. Compte tenu du fait qu’il est de nationalité égyptienne, du fait qu’il n’a aucune attache personnelle avec la Suisse, où il n’est au bénéfice que d’un permis N dans l’attente d’une décision sur sa demande d’asile, et des déclarations faites lors de son audition d’arrestation du 7 juin 2012 (p. 3), selon lesquelles il quitterait le territoire helvétique s’il ne trouvait pas du travail dans les deux mois, il y a sérieusement et concrètement lieu de craindre que le recourant, en cas de libération de la détention provisoire, prenne la fuite pour se soustraire à la sanction prévisible. Il convient de souligner à cet égard que le fait que le casier judiciaire suisse du recourant soit vierge ne signifie pas qu’il bénéficiera automatiquement du sursis à l’exécution de la peine, les délinquants ne pouvant s’attendre systématiquement à bénéficier de l’octroi du sursis en cas de première condamnation (cf. Dupuis / Geller / Monnier / Moreillon / Piguet / Bettex / Stoll (éd.), Petit commentaire du code pénal, Bâle 2012, n. 26 ad art. 42 CP). c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction; le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011, c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Par ailleurs, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la perspective de l’octroi du sursis ou d’une libération conditionnelle n’a pas à être prise en compte pour juger de la proportionnalité de la détention provisoire, sauf circonstances particulières qui imposeraient exceptionnellement une solution différente (ATF 133 I 270 c. 3.4.2; ATF 125 I 60 c. 3d; TF 1B_82/2008 du 7 avril 2008; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 c. 6). En l’espèce, le recourant a été appréhendé le 6 juin 2012 et risque une peine privative de liberté supérieure à six mois, de sorte que la proportionnalité de la détention provisoire est manifestement respectée en l’espèce. L’hypothèse du recourant selon laquelle il ne pourrait être
7 - jugé par un Tribunal avant le début de l’année 2013, dans le meilleur des cas (recours, p. 4), de sorte que la détention provisoire ne pourrait dans tous les cas pas se prolonger jusqu’à la décision à rendre par un Tribunal, n’est pas pertinente s’agissant de juger de la conformité au droit fédéral de l’ordonnance attaquée, laquelle a ordonné à ce stade la détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 6 septembre 2012.
LTF). La greffière :