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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.010005-CMS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 octobre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier :M.Graa
Art. 393 al. 2 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 septembre 2016 par
C.________ pour déni de justice et retard injustifié dans la cause
n° PE12.010005-CMS, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 6 mars 2012, C.________ a déposé plainte pénale auprès
de la Gendarmerie, après que sa carte bancaire eut été refusée au
bancomat et qu’il eut constaté que des retraits frauduleux avaient été
effectués sur son compte bancaire.
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Le même jour, T.________ a déposé une plainte pénale contre
V.________ pour filouterie d’auberge.
Le 30 avril 2012, C.________ a déposé une nouvelle plainte
pénale, contre V., pour abus de confiance. Il a alors expliqué avoir
confié à cette dernière une somme de 15'000 fr. mais n’avoir pas pu, par
la suite, se faire restituer cet argent.
Le 4 juin 2012, l’enquête pénale dirigée contre V.
ensuite des plaintes déposées par C.________ et T.________ a été confiée au
Procureur Jean-Pierre Chatton, du Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois.
Par acte du 23 mai 2013, C.________ a derechef déposé plainte
pénale contre V., pour abus de confiance et soustraction de chose
mobilière. Il s’est en outre constitué partie plaignante demandeur au civil.
Enfin, le 24 septembre 2013, C. a déposé une nouvelle
plainte pénale contre V.________ pour tentative de contrainte et calomnie,
subsidiairement diffamation.
- Le 15 juin 2014, T.________ est décédée.
- Par courrier du 18 novembre 2014, le Procureur a interpellé
V.________ afin de lui demander de délier son médecin psychiatre du secret
médical. Le 5 février 2015, le Procureur a adressé à la psychiatre
concernée un questionnaire relatif au suivi et à la santé mentale de
V..
Le 27 mars 2015, l’instruction pénale ouverte contre V.
a été reprise par la Procureure Camilla Masson, du Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois.
d) Par courrier du 31 mars 2015, C.________ a requis la mise en
œuvre d’une expertise psychiatrique concernant V.________.
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Par courriers du 23 juin puis du 24 novembre 2015, C.________
s’est enquis auprès du Ministère public de la suite donnée à cette requête,
mais n’a reçu aucune réponse de la Procureure.
Le 5 février 2016, C.________ a reçu le dossier de la cause en
consultation. Ayant alors constaté qu’aucune démarche n’avait été
entreprise par le Ministère public pour donner suite à sa requête du 31
mars 2015, il a réitéré, par courrier du 12 février 2016, sa demande de
mise en œuvre d’une expertise psychiatrique sur V..
Enfin, par courrier du 13 juin 2016, C. a sollicité une
nouvelle fois la mise en œuvre de cette expertise. Aucune réponse n’a été
apportée à cette requête.
B.Par acte du 6 septembre 2016, C.________ a saisi la Cour de
céans d’un recours pour déni de justice et retard injustifié. Il a conclu, sous
suite de frais et dépens, à ce qu’un délai de 10 jours dès réception de
l’arrêt soit imparti au Ministère public pour statuer sur la requête du 31
mars 2015.
Invitée à présenter ses déterminations, la Procureure ne s’est
pas manifestée.
Par acte du 26 septembre 2016, V.________ a indiqué renoncer
à déposer des déterminations et s’en remettre à la justice s’agissant du
recours de C.________.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé
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contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il peut
être interjeté en particulier pour violation du droit, y compris le déni de
justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est
soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction
du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté par une partie à la procédure ayant qualité pour
recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1
CPP, le recours de C.________ est recevable.
2.1En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril
1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans
un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus
étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens
qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie
constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de
prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de
l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I
265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; TF 1B_219/2011 du 6 juillet
2011 consid. 2.1).
S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5
al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de
les mener à terme sans retard injustifié.
Pour déterminer la durée du délai raisonnable au sens de l’art.
29 al. 1 Cst., tel que précisé à l’art. 5 CPP, il y a lieu de se fonder sur des
éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de
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complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que
le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L’intéressé
qui se plaint d’un retard injustifié doit entreprendre ce qui est en son
pouvoir pour que l'autorité fasse diligence. Un défaut de réponse du
magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni de
justice (JdT 2012 III 27 et les références citées ; CREP 15 janvier 2013/12 ;
CREP 1
er
septembre 2015/539).
Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard
injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui
impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
2.2En l’espèce, ainsi que le révèle le procès-verbal des
opérations, l’unique démarche entreprise par le Ministère public entre la
réception de la lettre du recourant datée du 31 mars 2015 et le dépôt du
recours du 6 septembre 2016 devant la Cours de céans consiste en l’envoi
d’une lettre, adressée le 5 avril 2016 à la Justice de paix du district de
Lavaux-Oron, visant à obtenir une copie du certificat d’héritiers
concernant la succession de T.________.
La Procureure n’a pour sa part fourni aucune explication
relative au temps considérable déjà écoulé depuis la requête du 31 mars
Or, sur le vu des circonstances du cas d’espèce, rien ne saurait
justifier un tel atermoiement. En effet, la cause ne revêt pas de difficultés
particulières. La partie plaignante a formulé une requête simple et précise,
réitérée à plusieurs reprises, sur laquelle le Ministère public aurait pu se
prononcer dans un bref délai. La Procureure n’a pourtant jamais apporté
de réponse écrite à l’une au l’autre de ces demandes.
Par ailleurs, ni le décès de T.________, ni l’attribution de l’affaire
à une nouvelle procureure au mois de mars 2015 ne peut expliquer le
retard pris par le Ministère public dans la réponse à apporter au recourant,
ce d’autant moins que le Procureur Jean-Pierre Chatton avait déjà examiné
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l’opportunité d’obtenir des renseignements concernant le suivi
psychiatrique et la santé mentale de V.________ dès le mois de novembre
On relèvera enfin que, s’agissant d’une instruction ouverte en
2012 déjà, le recourant dispose d’un intérêt certain à obtenir sans retard
les opérations nécessaires à l’avancement, voire à la clôture de l’enquête.
2.3Il découle de ce qui précède que l’absence de réponse à la
requête formulée le 31 mars 2015 par le recourant constitue un déni de
justice.
Dans ces conditions, la Procureure devra statuer sur la requête
d’expertise psychiatrique formulée le 31 mars 2015 par C.________ dans
les 15 jours dès la notification du présent arrêt.
3.Sur le vu de ce qui précède, le recours pour déni de justice et
retard injustifié doit être admis. Le Ministère public sera invité à procéder
dans le sens des considérants exposés ci-dessus (cf. art. 397 al. 4 CPP).
Me Paraskevi Roten-Krevvata doit être rémunérée, pour son
activité de conseil juridique gratuit du recourant, par une indemnité fixée
à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du
recourant, par 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1
CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Un délai de 15 (quinze) jours est imparti au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour statuer sur la requête
d’expertise psychiatrique formée le 31 mars 2015 par
C..
III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de C.
est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique de la
partie plaignante, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs
et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Paraskevi Roten-Krevvata, avocate (pour C.),
-Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour V.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :