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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.009972-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffier :M.Ritter
Art. 319 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours formé par C.________ contre l'ordonnance de
classement rendue le 21 février 2013 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre L.________
(enquête n° PE12.009972-AUP).
Elle considère:
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poing au visage et avoir sorti son couteau. Il a cependant ajouté qu'il avait
agi "pour faire peur" à son antagoniste, lequel l'avait frappé après qu'il eut
lâché son arme blanche (dossier joint B1, P. 3/4, p. 4, R 7 et 8). Entendu
par le Procureur le 8 juin 2011, L.________ a confirmé sa version des faits; il
a expressément contesté avoir agressé C., tout en concédant qu'il
était possible qu'il lui eut donné des coups de poing (ibid., P. 3/5, spéc. p.
3, lignes 93-94). Il ressort du rapport d'arrestation provisoire du 15 janvier
2011 qu'un couteau suisse muni d'une lame de quelque 8 cm de long à
bout acéré avait été retrouvé sur les lieux (ibid., P. 4, avec photographie
sous P. 19); C. a reconnu qu'il s'agissait du sien (dossier joint B1,
P. 3/4, p. 3, in fine, R 6). Mesuré à 3 h 40, le taux d'alcoolémie de
C.________ était de 2,11 ‰, tandis que celui de L.________ s'élevait à 2,33
‰ (ibid., P. 4; cf. aussi les rapports de police du 25 janvier et du 18 mars
2011 sous P. 20 et 18 respectivement).
C.________ est renvoyé devant ses juges par acte d'accusation
du 21 février 2013 pour répondre, notamment, des faits en question,
l'audience du Tribunal correctionnel étant fixée au 16 avril 2013.
b) Par ordonnance du 21 février 2013, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre C.________ pour voies de fait, vol d'importance
mineure, dommages à la propriété et injure et de celle dirigée contre
L.________ pour voies de fait (I) et a laissé les frais de cette décision à la
charge de l'Etat, le solde suivant le sort de la cause (II). Le classement
prononcé en faveur de C.________ concerne d'autres faits que ceux
survenus le 15 janvier 2011, seuls en cause ici. Le Procureur a notamment
considéré, s'agissant du second nommé, que l'intéressé avait agi en état
de légitime défense, alors qu'il parait une attaque imminente de
C..
B. Le 27 février 2013, C., par son conseil d'office, l’avocat
Eric Reynaud, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre
cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, au renvoi du
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dossier au Ministère public pour qu'il rende un acte d'accusation contre
L..
Le recourant fait grief au Procureur de ne pas avoir ajouté foi à
sa déposition pour privilégier la version des faits de L..
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EN DROIT:
1.L'ordonnance entreprise a été reçue par le recourant le 22
février 2013, ainsi que l'allègue la partie elle-même. Interjeté le 27 février
suivant, le recours a été déposé dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al.
1 CPP), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP).
Au surplus, le plaignant – qui est aussi prévenu dans la même cause – a
qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP et le recours a été
établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let.
a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère
public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in
: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux
"qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in dubio
pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
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poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet,
en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
(ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
3.a) Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou
menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des
moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP [Code pénal; RS
311.0]).
La légitime défense selon l'art. 15 CP fait partie des motifs de
classement visés par l'art. 319 al. 1 let. c CPP (CREP 20 mars 2012/312;
Roth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 319 CPP, p. 1456; Grädel/Heiniger, in
: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 319 CPP, pp. 2209
s.).
b) En l’espèce, le recourant se prévaut du principe "in dubio
pro duriore"; il considère qu'il existe suffisamment d'éléments à charge à
l'encontre de l'intimé, donc en défaveur de la légitime défense, pour
justifier qu'un acte d'accusation soit rendu.
c) Le recourant a reconnu avoir sorti son couteau et l'avoir
brandi en direction de l'intimé. Il a allégué s'être senti menacé par
L.________. Il est constant qu'il est tombé sur le sol. Il se plaint de douleurs
dorsales en relation avec cette chute. Pour sa part, l'intimé a reconnu qu'il
était possible qu'il eut donné des coups de poing au recourant. Il ne
ressort d'aucun élément du dossier que l'intimé ait été armé, ni qu'il ait
pris l'initiative de l'altercation.
C'est à juste titre que le Procureur a considéré que les
éléments constitutifs de la légitime défense étaient réunis en faveur de
l'intimé. En effet, celui-ci a agi par des moyens proportionnés aux
circonstances pour se protéger d'une attaque illicite imminente, que
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l'agresseur entendait perpétrer au moyen d'une arme dangereuse, à
savoir un couteau muni d'une lame de quelque 8 cm de long à bout acéré.
Faire chuter le recourant était le moyen le plus adéquat de parer
l'agression. Le fait que l'intimé ait, en outre, asséné quelques coups de
poing à son agresseur n'y change rien, vu l'évidente gravité d'une attaque
imminente à l'arme blanche. Enfin, le fait que les deux protagonistes
étaient massivement alcoolisés lors des faits n'est pas davantage
déterminant sous l'angle de l'art. 15 CP dans le présent cas. Les conditions
d'application de l'art. 319 al. 1 let. b CPP sont dès lors réunies.
4.Il résulte de ce qui précède que le classement de la procédure
pénale dirigée contre l'intimé échappe à la critique, de sorte que le
recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de
486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP, par renvoi
de l'art. 138 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance de classement du 21 février 2013 est confirmée.
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III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de C.________ est
fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de C., par
486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge
de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de C. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Eric Reynaud, avocat (pour C.),
-Mme Axelle Prior, avocate (pour L.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
Monsieur le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).