351 TRIBUNAL CANTONAL 745 PE12.009881-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Quach
Art. 29, 30 et 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 octobre 2014 par A.________ contre l'ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 25 septembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE12.009881-NKS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert plusieurs instructions pénales contre A.________.
2 - Dans le cadre d'une première enquête (n° PE12.009881-NKS), A.________ est soupçonnée de vol, dommages à la propriété, tentative d'escroquerie et de diffamation au préjudice de K., ainsi que de contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121). Dans le cadre de cette même enquête, X. est soupçonnée de vol, dommages à la propriété et tentative d'escroquerie au préjudice de K., tandis que ce dernier est soupçonné d'injure, d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication et de menaces au préjudice d'A.. Des retraits de plainte partiels sont réciproquement intervenus entre A.________ et K.________ lors d'une audience de conciliation tenue devant le Ministère public le 13 septembre 2012 (cf. PV. aud 5, lignes 34 à 36). Dans le cadre d'une deuxième enquête (n° PE12.022223-NKS), A.________ est soupçonnée de menaces au préjudice de X.________ et de Q.. Enfin, dans le cadre d'une troisième enquête (n° PE13.018816- NKS), A. est soupçonnée d'escroquerie au préjudice du Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud. B.Par ordonnance du 25 septembre 2014, le Ministère public a ordonné la jonction des enquêtes PE12.022223-NKS et PE13.018816-NKS à l'enquête PE12.009881-NKS (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 6 octobre 2014, A.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à rendre, et subsidiairement à sa réforme en ce sens que les procédures pénales en cause ne soient pas jointes. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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4 - E n d r o i t : 1.Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 25 mai 2012/305; CREP 10 avril 2012/225 c. 1a; CREP 22 mars 2012/193 c. 1). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.1A l'appui de son ordonnance, le Ministère public a considéré que les causes étaient connexes. La recourante soutient que la jonction de procédures pénales serait une possibilité offerte au Ministère public pour autant que des motifs objectifs la justifient. Or, en l'espèce, les infractions en cause seraient de natures différentes et auraient été commises à l'encontre de personnes ou d'intérêts foncièrement divergents. Les agissements litigieux étant indépendants les uns des autres, il n'existerait pas de motif objectif justifiant une jonction. Au contraire, des motifs objectifs justifieraient qu'il y soit renoncé. En bref, K.________ ferait preuve d'acharnement à l'encontre de la recourante, qui conteste avoir commis les actes que celui-
5 - ci lui reproche, et on croit comprendre que la recourante considère qu'il serait problématique que l'intéressé puisse intervenir dans l'ensemble des affaires pénales la concernant. En particulier, le chef de prévention de contravention à la LStup ne concernerait nullement les personnes impliquées dans les autres procédures pénales. 2.2Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de procédure la règle, dans un but d'économie de procédure, mais aussi dans celui de prévenir des décisions contraires (cf. ATF 138 IV 214 c. 3.2; cf. ég. Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 30 CPP). La disjonction doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs (ATF 138 IV 214 c. 3.2). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 c. 3.2 et les références citées). La doctrine cite les exemples de la prescription imminente de certaines des infractions poursuivies ou de la situation où certains prévenus sont hors d'atteinte (ibidem). En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (Bertossa in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 30 CPP). 2.3En l'espèce, dès l'instant où la recourante est prévenue dans les trois enquêtes en cause, on se trouve clairement dans l'hypothèse visée à l'art. 29 al. 1 let. a CPP, de sorte que les infractions en cause doivent en principe être poursuivies et jugées conjointement. Contrairement à ce que soutient la recourante, l'unité de la procédure est la règle et aucune raison objective de s'en écarter ne ressort du dossier. En particulier, la prétendue animosité de K.________ à l'encontre de la recourante ne saurait être considérée comme un motif suffisant. S'agissant de la contravention à la LStup, elle n'est pas directement
6 - concernée par l'ordonnance de jonction attaquée, car elle a en réalité toujours été instruite dans le cadre de la procédure "de base" n° PE12.009881-NKS (cf. PV des opérations, p. 6, opération du 13 août 2013), contrairement à ce qu'indique l'acte de recours (p. 3). Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le Ministère public a ordonné la jonction des procédures pénales en cause. 3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce uniquement de l'émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 25 septembre 2014 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d'A.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Robert Lei Ravello, avocat (pour A.), -M. Olivier Couchepin, avocat (pour K.), -M. Julien Gafner, avocat (pour X.), -M. Alex Wagner, avocat (pour Q.), -Service de prévoyance et d'aide sociales, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :