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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.009881-NKS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Quach
Art. 29, 30 et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 octobre 2014 par
A.________ contre l'ordonnance de jonction de procédures pénales rendue
le 25 septembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause n° PE12.009881-NKS, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a
ouvert plusieurs instructions pénales contre A.________.
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Dans le cadre d'une première enquête (n° PE12.009881-NKS),
A.________ est soupçonnée de vol, dommages à la propriété, tentative
d'escroquerie et de diffamation au préjudice de K., ainsi que de
contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants
et les substances psychotropes; RS 812.121). Dans le cadre de cette
même enquête, X. est soupçonnée de vol, dommages à la
propriété et tentative d'escroquerie au préjudice de K., tandis que
ce dernier est soupçonné d'injure, d'utilisation abusive d'une installation
de télécommunication et de menaces au préjudice d'A.. Des
retraits de plainte partiels sont réciproquement intervenus entre A.________
et K.________ lors d'une audience de conciliation tenue devant le Ministère
public le 13 septembre 2012 (cf. PV. aud 5, lignes 34 à 36).
Dans le cadre d'une deuxième enquête (n° PE12.022223-NKS),
A.________ est soupçonnée de menaces au préjudice de X.________ et de
Q..
Enfin, dans le cadre d'une troisième enquête (n° PE13.018816-
NKS), A. est soupçonnée d'escroquerie au préjudice du Service de
prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud.
B.Par ordonnance du 25 septembre 2014, le Ministère public a
ordonné la jonction des enquêtes PE12.022223-NKS et PE13.018816-NKS à
l'enquête PE12.009881-NKS (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la
cause (II).
C.Par acte du 6 octobre 2014, A.________ a recouru auprès de la
Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais
et dépens, principalement à son annulation, le dossier de la cause étant
renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des
considérants de l'arrêt à rendre, et subsidiairement à sa réforme en ce
sens que les procédures pénales en cause ne soient pas jointes.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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E n d r o i t :
1.Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la
jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible
d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art.
393 CPP; CREP 25 mai 2012/305; CREP 10 avril 2012/225 c. 1a; CREP 22
mars 2012/193 c. 1). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant
l’autorité de recours (396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est,
dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du
code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1
CPP, le recours est recevable.
2.1A l'appui de son ordonnance, le Ministère public a considéré
que les causes étaient connexes.
La recourante soutient que la jonction de procédures pénales
serait une possibilité offerte au Ministère public pour autant que des
motifs objectifs la justifient. Or, en l'espèce, les infractions en cause
seraient de natures différentes et auraient été commises à l'encontre de
personnes ou d'intérêts foncièrement divergents. Les agissements litigieux
étant indépendants les uns des autres, il n'existerait pas de motif objectif
justifiant une jonction. Au contraire, des motifs objectifs justifieraient qu'il
y soit renoncé. En bref, K.________ ferait preuve d'acharnement à
l'encontre de la recourante, qui conteste avoir commis les actes que celui-
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ci lui reproche, et on croit comprendre que la recourante considère qu'il
serait problématique que l'intéressé puisse intervenir dans l'ensemble des
affaires pénales la concernant. En particulier, le chef de prévention de
contravention à la LStup ne concernerait nullement les personnes
impliquées dans les autres procédures pénales.
2.2Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29
al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou
lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons
objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent
ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de procédure la règle,
dans un but d'économie de procédure, mais aussi dans celui de prévenir
des décisions contraires (cf. ATF 138 IV 214 c. 3.2; cf. ég. Moreillon/Parein-
Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n.
2 ad art. 30 CPP). La disjonction doit dès lors être fondée sur des motifs
concrets et objectifs (ATF 138 IV 214 c. 3.2). Elle doit avant tout servir à
garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard
inutile (ATF 138 IV 214 c. 3.2 et les références citées). La doctrine cite les
exemples de la prescription imminente de certaines des infractions
poursuivies ou de la situation où certains prévenus sont hors d'atteinte
(ibidem). En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient
justifier une disjonction (Bertossa in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 30 CPP).
2.3En l'espèce, dès l'instant où la recourante est prévenue dans
les trois enquêtes en cause, on se trouve clairement dans l'hypothèse
visée à l'art. 29 al. 1 let. a CPP, de sorte que les infractions en cause
doivent en principe être poursuivies et jugées conjointement.
Contrairement à ce que soutient la recourante, l'unité de la procédure est
la règle et aucune raison objective de s'en écarter ne ressort du dossier.
En particulier, la prétendue animosité de K.________ à l'encontre de la
recourante ne saurait être considérée comme un motif suffisant.
S'agissant de la contravention à la LStup, elle n'est pas directement
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concernée par l'ordonnance de jonction attaquée, car elle a en réalité
toujours été instruite dans le cadre de la procédure "de base" n°
PE12.009881-NKS (cf. PV des opérations, p. 6, opération du 13 août 2013),
contrairement à ce qu'indique l'acte de recours (p. 3). Au vu de ce qui
précède, c'est à raison que le Ministère public a ordonné la jonction des
procédures pénales en cause.
3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
uniquement de l'émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 25 septembre 2014 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge d'A.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Robert Lei Ravello, avocat (pour A.),
-M. Olivier Couchepin, avocat (pour K.),
-M. Julien Gafner, avocat (pour X.),
-M. Alex Wagner, avocat (pour Q.),
-Service de prévoyance et d'aide sociales,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :