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TRIBUNAL CANTONAL
302
PE12.009844-SPG
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D, vice-présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmePuthod
Art. 222, 237, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par le Ministère public central contre
l'ordonnance de mesure de substitution à la détention provisoire rendue le
2 juin 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
concernant X.________ (PE12.009844-SPG/SFE).
Elle considère :
En fait:
A.a) Le 21 septembre 2011, une enquête pénale a été ouverte
par le Procureur du Ministère public central contre X.________, né en 1981,
pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, exhibitionnisme et
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désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel. Il lui
est en substance reproché d’avoir, lors d'un cours de musique, sorti son
sexe, en érection, hors de son pantalon et de l'avoir tenu à l'air libre
devant sa jeune élève, B.________ née le 20 septembre 1998, lui
permettant de l'apercevoir. Il a également été trouvé à son domicile une
vidéo présentant des actes d'ordre sexuel avec une enfant, parmi des
milliers de photos et vidéos pornographiques.
b) Le 1
er
juin 2012, une seconde enquête pénale a été ouverte
par le Procureur de l'arrondissement de la Côte contre X.________ pour
actes d'ordre sexuel avec des enfants et contravention à la loi fédérale sur
les stupéfiants. Il lui est reproché en substance, le 30 mai 2012, lors de la
leçon de piano prise par V., de s'être frotté contre elle, le sexe en
érection à l'extérieur du pantalon. Lors de son audition par la police de
sûreté le 1
er
juin 2012, puis par le Procureur, le prévenu a admis avoir
exhibé son sexe, au repos ou en semi-érection, devant dix autres jeunes
filles âgées entre 9 et 15 ans.
c) Dans le cadre de la deuxième enquête, X. a été
appréhendé le 1
er
juin 2012. Par demande du même jour, adressée au
Tribunal des mesures de contrainte, le Procureur du Ministère public de la
Côte a requis sa mise en détention provisoire pour une durée de trois
mois. A l'appui de sa demande, le Ministère public a allégué un risque de
collusion, au motif que les déclarations du prévenu devront être vérifiées
auprès des jeunes filles concernées et qu'il est à craindre que celui-ci
tente de les contacter pour orienter leurs déclarations. Il a également
invoqué un risque de récidive dans la mesure où les actes dénoncés par la
mère de V.________ sont présumés avoir été commis alors que le prévenu
faisait déjà l'objet d'une procédure pénale pour les mêmes motifs.
d) Par ordonnance du 4 juin 2012, le Ministère public central a
ordonné la jonction de l'enquête PE11.015735-SFE à l'enquête
PE12.009844-SFE.
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B.Dans le cadre de l'instruction de la première enquête, une
expertise psychiatrique du prévenu a été ordonnée par le Ministère public
central et confiée au Centre d'Expertises du Département de psychiatrie
du CHUV. Dans leur rapport du 17 avril 2012, les experts ont posé le
diagnostique de trouble de la personnalité schizotypique et de troubles
multiples de la préférence sexuelle. En ce qui concerne le risque de
récidive, les experts indiquent ce qui suit:
" Concernant le risque de récidive, X.________ dit que "c'était la première et la dernière
fois". Il évoque ses efforts pour mettre en place un nouveau système de vie et pouvoir se
réinsérer socialement. Il parle d'aide apportée par le processus thérapeutique entrepris
auprès de la psychologue, Madame [...], qui l'aiderait à faire le point sur ses
comportements. X.________ exprime par ailleurs l'envie de pouvoir faire des excuses à la
victime. Il décrit un sentiment de honte par rapport à son comportement et regrette qu'il
ait fallu un acte qu'il qualifie de "criminel" pour qu'il puisse "revenir à la réalité". Comme
facteur protecteur d'un risque de récidive, on relève aussi l'arrêt de visionnage de
matériel pornographique depuis l'ouverture de l'enquête, et donc l'impact de la
procédure judiciaire en cours, l'initiation d'une réflexion psychothérapeutique et la
reconnaissance de sa responsabilité dans les actes reprochés. (...)
En conclusions, et tenant compte de l'ensemble des ces éléments, nous considérons que
le risque de récidive chez l'expertisé de commettre des actes de même nature est
actuellement moyennement élevé. " (Dossier B, P. 28, p. 13)
Dans leurs conclusions, les experts ont préconisé le maintien
d'un traitement ambulatoire de type psychothérapeutique en indiquant ce
qui suit :
"Oui, l'expertisé est susceptible de commettre de nouvelles infractions de même nature.
Le risque de récidive est considéré actuellement comme moyen. Nous retenons entre
autres la progression récente des passages à l'acte commis chez un expertisé qui aurait
souhaité que la limite à ses comportements provienne de l'extérieur."
C.a) Entendu à l'audience du Tribunal des mesures de
contrainte, assisté de son défenseur, X.________ a conclu au rejet de la
demande de mise en détention provisoire et à ce que des mesures de
substitution soient ordonnées.
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b) Par ordonnance du 2 juin 2012, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire de
X., des mesures de substitution à forme d'une obligation de se
soumettre à un suivi psychiatrique auprès de la consultation ambulatoire
du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) et d'une
interdiction faite au prévenu d'exercer une activité le mettant en contact
avec des enfants mineurs et d'enseigner la musique à des mineurs dans le
cadre de cours privés (I), a dit que X. devra être libéré, sur ordre
du procureur donné à la prison du Bois-Mermet, lorsqu'il aura fourni au
procureur une attestation de prise en charge psychiatrique par la
consultation ambulatoire du Service de médecine et psychiatrie
pénitentiaires (SMPP) et la confirmation de ce que la totalité de ses élèves
ont été informés de la cessation de son activité d'enseignement (II), a
donné injonction au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires
(SMPP) de communiquer au procureur toute violation par X.________ des
conditions du suivi psychiatrique qui auront été définies avec lui (III) et a
dit que les frais de la décision, par 675 fr., suivent le sort de la cause (IV).
Le Tribunal a considéré en substance qu'un risque de collusion
n'était pas avéré, mais que les conditions de la détention provisoire
étaient remplies au motif d'un risque de récidive. A cet égard, le Tribunal a
relevé que le risque de récidive pouvait être sérieusement craint si le
prévenu persistait dans son activité professionnelle actuelle,
respectivement toute activité lui permettant de se retrouver seul avec des
jeunes filles. Le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que la
prévention d'un nouveau passage à l'acte pouvait être suffisamment
garantie par des mesures de substitution adéquates.
D.a) Par acte du 4 juin 2012, le Procureur du Ministère public
central a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal, en concluant, à titre provisoire, au maintien
en détention provisoire de X.________ jusqu'à décision de la Chambre des
recours pénale et, au fond, au maintien en détention provisoire de
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X.________ pour une durée de trois mois à compter de son arrestation le 1
er
juin 2012.
b) Par ordonnance du 5 juin 2012, la vice-présidente de la
Chambre des recours pénale a admis la requête d'effet suspensif et a
décidé de maintenir X.________ en détention jusqu'à droit connu sur le
recours.
c) Dans ses déterminations du 8 juin 2012, le prévenu a conclu
au rejet du recours. Il a également produit un bordereau contenant quatre
pièces sous onglet.
En droit:
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du
tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art.
222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours
les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en
détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme
de cette détention. Nonobstant la formulation de cette disposition, qui ne
prévoit apparemment pas le recours du Ministère public, le Tribunal
fédéral a considéré que le silence de la loi à propos du droit de recours du
Ministère public n’était pas intentionnel, mais résultait d’un oubli du
législateur, et que l’intérêt public à une bonne administration de la justice
commandait de reconnaître au Ministère public le droit d’interjeter un
recours, au sens des art. 393 ss CPP, contre une décision de mise en
liberté rendue par le Tribunal des mesures de contrainte (ATF 137 IV 22 c.
1.3 et 1.4 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit,
dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf.
art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le
canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi d'introduction du code de procédure pénale suisse, RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire, RSV 173.01]).
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En l'espèce, il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté en temps utile devant l'autorité compétente et satisfait
aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre.
L'art. 237 al. 1 CPP dispose que le tribunal compétent ordonne
une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures
permettent d’atteindre le même but que la détention (cf. ATF 133 I 27 c.
3.2; ATF 123 I 268 c. 2c in fine et les arrêts cités). Ainsi, les mesures de
substitution prévues à l'art. 237 al. 2 CPP sont un succédané à la détention
provisoire qui poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la récidive ou
la collusion – tout en étant moins sévères (Schmocker, in : Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237
CPP).
b) En l’espèce, compte tenu des déclarations de X.________ et
des mises en causes dont il est l'objet, les présomptions de culpabilités
sont avérées et par ailleurs non contestées.
c) Le Tribunal des mesures de contrainte a nié l'existence d'un
risque de collusion. Le procureur estime quant à lui qu'un tel risque existe
et que les mesures de substitution ordonnées ne sont pas propres à
empêcher le prévenu de prendre contact avec ses anciennes élèves et de
tenter de les influencer, avant que leur audition ait pu intervenir.
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Comme on l'a vu (cf. 2a supra), il ressort de l'art. 221 al. 1 let.
b CPP que le maintien en détention provisoire se justifie notamment
lorsqu'il a sérieusement lieu de craindre que l'intéressé ne mette sa liberté
à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne
contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer
leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1). Ce risque doit
être étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique
que le prévenu se livre à des manœuvres destinées à compromettre la
recherche de la vérité ne suffisant pas (Schmocker, op.cit., n. 16 ad art.
221 CPP; ATF 132 I 21 c. 3.2).
En l'occurrence, X.________ a non seulement admis les faits qui
lui étaient reprochés, mais a aussi indiqué spontanément à la police
d'autres actes qu'il avait commis et que cette dernière ignorait. Il a certes
détruit son ordinateur peu après avoir commis le deuxième acte d'ordre
sexuel, mais il a expliqué l'avoir fait parce qu'il était sur le point de se
suicider et non pas dans le but d'entraver l'enquête pénale. Par ailleurs, il
a cessé définitivement son activité d'enseignant, ce dont ses élèves ont
été informés, et la société [...] SA est prête à l'engager.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d'admettre que le risque
concret que craint le Ministère public, à savoir que le prévenu ne cherche
à influencer ses victimes, n'est pas suffisamment avéré.
d) Le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que le
risque de récidive était avéré, mais uniquement si le prévenu persistait
dans son activité professionnelle actuelle ou dans toute activité lui
permettant de se retrouver seul avec des jeunes filles. Le Ministère public
est d'avis que la seule existence d'une procédure en cours n'exerce
aucune influence sur X.________ puisqu'il a récidivé après le dépôt du
rapport d'expertise. Il considère que le prévenu doit être maintenu en
détention provisoire jusqu'à ce que les experts puissent exposer si le
traitement préconisé reste une mesure appropriée à la lumière de la
récente récidive, et si le risque peut toujours être qualifié de moyen,
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notamment dans l'hypothèse où le prévenu cesse effectivement une
activité professionnelle le mettant en contact avec de jeunes filles
mineures. De son côté, le prévenu soutient que sans contact avec des
mineures, le risque de récidive n'est pas significatif.
Comme on l’a vu (cf. c. 2a supra), il ressort de l’art. 221 al. 1
let. c CPP que le maintien en détention provisoire respectivement pour des
motifs de sûreté se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de
craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui
par des crimes, ou à tout le moins par des délits graves (cf. ATF 137 IV 84
c. 3.2, JT 2011 IV 325), après avoir déjà commis des infractions du même
genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans
l’appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se
justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les
délits dont l’autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c.
4.5; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités). La
jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la
vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits
sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors
considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte
de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son
agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 4.1 et les arrêts cités). Le
risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant
l’objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir
commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 p. 86 et les références citées, JT 2011 IV
325; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1).
En l'espèce, les experts ont conclu à un risque de récidive
moyen. Les mesures de substitution préconisées par le Tribunal des
mesures de contrainte ont été mises en place. Toutefois, il faut se
demander si ces mesures sont suffisantes pour parer ce risque de récidive.
A cet égard, le fait que le prévenu ne soit pas quotidiennement en contact
avec des mineures est positif; mais, à ce stade de l'enquête, et
notamment avant un complément d'expertise, le risque de récidive, même
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en dehors de toute activité professionnelle en lien avec des mineures, ne
peut pas être exclu. Comme l'a relevé à juste titre le Ministère public, le
prévenu peut entrer en contact avec des mineures à d'autres occasions.
En outre, et surtout, le prévenu a commis un nouvel acte d'ordre sexuel
envers une mineure alors qu'il faisait l'objet d'une enquête au cours de
laquelle il paraissait avoir réalisé la gravité de ses actes et, dans le but
d'éviter de les réitérer, avait déjà entrepris une démarche thérapeutique
du type de celle ordonnée à tire de mesure de substitution. Le prévenu
ayant déjà bénéficié d'un suivi psychothérapeutique qui ne l'a pas
empêché de commettre de nouveaux actes d'ordre sexuel avec une
mineure, le risque qu'il fait courir à d'autres victimes potentielles
commande son maintien en détention. Seule l'expertise complémentaire
permettra d'évaluer la portée des nouveaux actes délictueux du prévenu
et de se prononcer sur l'opportunité d'éventuelles mesures de
substitution.
e) Le principe de proportionnalité commande que la détention
provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté
prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La proportionnalité de la détention doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités).
En l'espèce, le Ministère public a requis que X.________ soit
maintenu en détention provisoire pour une durée de trois mois à partir du
1
er
juin 2012. Dans la mesure où l'appréciation du risque de récidive
dépend du complément d'expertise, il est nécessaire que ce dernier soit
effectué le plus rapidement possible. Au vu de l'ensemble des
circonstances du cas d'espèce et des besoins de l'instruction, la détention
provisoire doit être ordonnée pour une durée de deux mois.
L’attention du prévenu est attirée sur le fait qu’il peut en tout
temps présenter une demande de mise en liberté (cf. art. 226 al. 3 CPP).
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3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis. Les frais de la procédure de recours, constitués en
l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des
frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA
par 43 fr. 20, seront mis pour deux tiers à la charge de X., le solde
étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à
l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera
toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce
dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance du 2 juin 2012 est réformée en ce sens que la
détention provisoire de X. est ordonnée pour une
durée de deux mois, soit jusqu'au 31 juillet 2012 (I), les
chiffres II, III et IV étant supprimés.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu est fixée
à
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis pour deux tiers à la charge de X., le solde
étant laissé à la charge de l'Etat.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de X. se soit améliorée.
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VI. L'arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Claude-Alain Boillat, avocat (pour X.________) (et par fax),
-Ministère public central (et par fax),
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par fax),
-Prison du Bois-Mermet (et par fax),
-Mme Christine Chollet,
-Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP),
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1