351 TRIBUNAL CANTONAL 559 PE12.009814-ARS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 21 septembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Sauterel et Abrecht Greffière:MmeMirus
Art. 386 al. 2 let. b CPP Vu l'enquête n° PE12.009814-ARS instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre D.________, probablement domicilié aux Etats-Unis, pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte du SERVICE DE PREVOYANCE ET D'AIDE SOCIALES de l'Etat de Vaud, vu l'ordonnance du 16 août 2012, par laquelle le procureur a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II), vu le recours interjeté le 24 août 2012 par le Service de prévoyance et d'aide sociales contre cette décision, vu le courrier du 7 septembre 2012, par lequel le procureur a notamment produit copie d'un document émanant du Département de la Justice des Etats-Unis, dont il ressort qu'en raison de la surcharge à
2 - laquelle il doit faire face, ce dernier ne donne plus suite aux demandes d'entraide qui ne concernent pas des cas de terrorisme, crime organisé, corruption ou crime violent, à moins que celles-ci ne soient liées à un dommage financier "significatif", vu le courrier daté du 13 septembre 2012 du Service de prévoyance et d'aide sociales, vu les pièces du dossier; attendu que par lettre datée du 13 septembre 2012, le Service de prévoyance et d'aide sociales a déclaré retirer son recours, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP, la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, qu'il s'ensuit que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) doivent être mis à la charge du Service de prévoyance et d'aide sociales, agissant au nom de l'Etat (cf. art. 3 LRAPA [loi cantonale du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires, RSV 850.36]), pour avoir succombé (art. 428 al. 1, 1 re phrase CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de l'Etat de Vaud, Service de prévoyance et d'aide sociales.
3 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Service de prévoyance et d'aide sociales, BRAPA (réf.: 1989739), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :