351 TRIBUNAL CANTONAL 747 PE12.009748-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 25 octobre 2013
Présidence deM.K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Perrot Greffière:MmeCattin
Art. 354 et 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 4 octobre 2013 par l’ASSOCIATION U.________ et l’ASSOCIATION E.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 26 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.009748-AUP dirigée contre D.. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 22 mai 2012, l’Association U. et l’Association E.________ ont déposé plainte contre inconnu pour vol.
2 - b) Le 4 juin 2012, le Ministère public a requis une enquête policière avant ouverture d’instruction. c) Le 29 novembre 2012, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction contre inconnu en vue d’identifier l’auteur des faits. Ensuite de la mise en place d’un dispositif de surveillance, le Ministère public a ouvert, le 10 décembre 2012, une instruction à l’encontre de D.. B.Par ordonnance pénale du 26 septembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné D. pour vol à une peine pécuniaire de 150 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs. Le Procureur a retenu qu’à [...], entre le mois de juillet 2011 et le 9 décembre 2012, D., prêtre au service de l’Association U. et de l’Association E., avait régulièrement dérobé une partie de l’argent de la recette des quêtes de la messe, principalement pour faire face à des dépenses liées à des achats compulsifs. Il avait ainsi soustrait environ 7'000 fr. au préjudice de chacune des plaignantes. Faute d’éléments suffisants et ne pouvant exclure qu’une tierce personne en soit à l’origine, le Procureur n’a pas retenu à la charge de D. qu’il était l’auteur des vols annoncés dans les troncs des deux églises. C.Par acte du 4 octobre 2013, l’Association U.________ et l’Association E., représentées par leur avocat, ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Ils ont conclu à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il rende une nouvelle ordonnance pénale mentionnant les prétentions civiles reconnues par D., soit un montant de 5'000 fr. pour l’Association U.________ et un montant de 5'000 fr. pour l’Association E.________.
3 - E n d r o i t : 1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Toutefois, l’opposition (art. 354 CPP) est la seule voie de droit contre l’ordonnance pénale (art. 352 et 353 CPP), susceptible de déclencher la procédure ordinaire dans laquelle un juge déterminera le bien-fondé des accusations portées contre le prévenu dans l’ordonnance pénale (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 354 CPP). Si la partie plaignante n’a pas de droit général d’opposition, tel qu’il est reconnu au prévenu et au procureur général (cf. art. 354 al. 1 let. a et c CPP), elle peut néanmoins dans certains cas se voir reconnaître la qualité pour former opposition en tant que personne concernée au sens de l’art. 354 al. 1 let. b CPP (Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 9 ad art. 354 CPP; Gilliéron/Killias, op. cit., n. 3 ad art. 354 CPP; Schwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 354 CPP). Tel peut notamment être le cas lorsqu’il n’est pas fait mention dans l’ordonnance pénale des prétentions civiles reconnues par le prévenu (cf. art. 353 al. 2 CPP) (Riklin, op. cit., nn. 10, 11, 12, 13 et 15 ad art. 354 CPP; Schwarzenegger, op. cit., n. 5 ad art. 354 CPP; Gilliéron/Killias, op. cit., n. 3 ad art. 354 CPP; cf. également JT 2011 III 173). b) En l’espèce, les recourantes reprochent au Procureur d’avoir omis de mentionner dans l’ordonnance pénale rendue le 26 septembre 2013 les prétentions civiles reconnues par le prévenu. Ainsi, en tant que parties plaignantes, les recourantes avaient la qualité pour former opposition, ce qu’elles reconnaissent d’ailleurs (cf. recours, p. 5), de sorte que la voie du recours au sens des art. 393 ss CPP est exclue. 2.Il résulte de ce qui précède que le recours, interjeté de surcroît par des parties assistées par un mandataire professionnel, est irrecevable.
4 - Vu l’issue de la procédure de recours, les frais, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourantes, par moitié chacune et solidairement entre elles (art. 418 al. 1 et 2 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis pour moitié, soit 220 fr. (deux cent vingt francs), à la charge de l’Association U.________ et pour moitié, soit 220 fr. (deux cent vingt francs), à la charge de l’Association E., solidairement entre elles. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Pascal de Preux, avocat (pour l’Association U. et l’Association E.), -M. Alexandre Curchod, avocat (pour D.), -Ministère public central,
5 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, secteur étranger, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :