351 TRIBUNAL CANTONAL 167 PE12.009741-XCR L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 16 janvier 2013
Juge:M.Creux Greffière:MmeMirus
Art. 395, 429 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.009741-XCR instruite par Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre M.________ pour diffamation, injure et utilisation abusive d'une installation de télécommunication, sur plainte de P., vu l'ordonnance du 18 juillet 2012, par laquelle le procureur a ordonné la classement de la procédure pénale dirigée contre M. pour les infractions précitées (I), a mis une partie des frais de procédure, par 225 fr., à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (II), vu l'arrêt du 30 août 2012, par lequel le Juge de la Chambre des recours pénale a réformé le chiffre II de cette ordonnance en ce sens que les frais de la procédure dans leur intégralité sont laissés à la charge de l'Etat (II), a maintenu l'ordonnance pour le surplus (III), a renvoyé le
2 - dossier de la cause au procureur pour qu'il fixe l'indemnité requise (IV), a dit que les frais de la procédure de recours étaient laissés à la charge de l'Etat (V), a dit qu'un montant de 850 fr. était alloué à M.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat (VI), et a déclaré l'arrêt exécutoire (VII), vu l'ordonnance du 4 décembre 2012, par laquelle le procureur a alloué à M.________ la somme de 1'020 fr. 60, valeur échue (I), a dit que cette indemnité lui serait allouée, dès décision définitive et exécutoire (II), et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (III), vu le recours interjeté le 22 décembre 2012 par M.________ contre cette décision, vu les déterminations du procureur du 10 janvier 2013, vu les pièces du dossier; attendu que le 8 mai 2012, P.________ a déposé plainte contre M., avec qui il avait entretenu des relations intimes pendant quelque temps, qu'il reproche à cette dernière de l'avoir importuné par le biais du téléphone en l'appelant tous les deux jours environ entre le 13 avril et le 8 mai 2012, de l'avoir insulté et d'avoir attenté à son honneur en allant raconter à des tiers qu'elle avait entretenu des relations sexuelles à trois, avec lui et son épouse, que lors de l'audience de conciliation, P. a retiré sa plainte, que par conséquent, le procureur a rendu une ordonnance de classement en faveur de M., que par courrier du 4 octobre 2012, cette dernière a réclamé une indemnité de 5'289 fr. 50, sous déduction de la somme de 850 fr. reçue conformément à l'arrêt du 30 août 2012 du Juge de la Chambre des recours pénale, soit au total 4'435 fr. 50, que par ordonnance du 4 décembre 2012, le procureur a alloué à M. la somme de 1'020 fr. 60, valeur échue, qu'il a estimé que seules 3 heures 30 étaient nécessaires à l'avocate de la prénommée pour assurer la défense de sa mandante,
3 - qu'il a appliqué un tarif horaire de 270 fr. conformément à la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, que M.________ conteste cette décision; attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public, qu'une décision du Ministère public – qui est l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la décision de classement ou de mise en accusation (art. 61 let. a CPP) – refusant entièrement ou partiellement d’accorder une indemnité au prévenu bénéficiant d'une ordonnance de classement (art. 429 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, que ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), qu'interjeté dans le délai légal (396 al. 1 CPP) par la prévenue qui a qualité pour recourir (382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que l'art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) – , sa direction de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs, que dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP), que cette situation est réalisée en l'espèce, puisque le montant litigieux se monte à 4'0435 fr. 50, soit le montant de l'indemnité réclamée par la recourante pour ses dépens de première instance, que la présente cause relève donc de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; Juge unique CREP 29 décembre 2011/584 c. 1b);
4 - attendu qu'en vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP), qu'il appartient à l'autorité qui a procédé à l'abandon de la poursuite pénale de fixer une indemnité basée sur l'art. 429 CPP (Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 51 ad art. 429 CPP), qu'en l'espèce, la recourante est défendue par une avocate de choix, qui a transmis une liste des opérations détaillées au procureur (P. 16), que l'avocate allègue avoir consacré 14 heures 42 à l'accomplissement de son mandat, que l'avocate pratiquant un tarif horaire de 350 fr., l'indemnité qu'elle réclame s'élève à 5'289 fr. 50, TVA incluse et débours, par 105 fr. 30, compris, sous déduction de la somme de 850 fr. reçue conformément à l'arrêt du 30 août 2012 du Juge de la Chambre des recours pénale, soit un total de 4'435 fr. 50, que toutefois, on ne peut suivre le défenseur de la recourante dans ses calculs, la Chambre des recours pénale appliquant un tarif horaire de 270 fr. pour fixer l’indemnité de l’art. 429 CPP (CREP 3 juillet 2012/483), qu'il est précisé que cette indemnité, allouée à la prévenue elle-même à titre d’indemnisation pour les frais d’avocat qu’elle a encourus, n’est pas soumise à la TVA, mais que sa fixation tient compte du fait que les honoraires payés par le prévenu à son avocat de choix sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 3 juillet 2012/483), qu'au vu de la liste des opérations produite, les heures alléguées par l'avocate apparaissent surévaluées, qu'il convient cependant de relever que, contrairement à ce qu'a retenu le procureur, la recourante avait des raisons suffisantes de consulter un avocat avant l'audience de conciliation, soit à réception de la
5 - citation du 21 juin 2012 à comparaître le 5 juillet 2012, d'où il ressortait le nom du plaignant et les infractions sur lesquelles portait la plainte, que cela étant, toutes les opérations figurant sur la liste produite, qui ont été effectuées durant la période comprise entre le 23 juillet et le 28 septembre 2012 sont relatives au recours interjeté contre l'ordonnance de classement du 18 juillet 2012 et ont déjà été indemnisées par arrêt du 30 août 2012 du Juge de la Chambre des recours pénale, qu'en outre, il n'y a pas lieu de tenir compte de certaines opérations, telles que les frais d'ouverture du dossier, qu'enfin, les deux conférences téléphoniques, qui ont eu lieu avec l'intéressée en date du 2 juillet 2012 et qui ont duré 54 minutes au total, apparaissent disproportionnées, compte tenu de la simplicité de la cause et du fait qu'une conférence à l'étude de 1 heure 30 avait déjà eu lieu le 26 juin 2012, que sur la base de ce qui précède, il convient de considérer que 7 heures 30 étaient nécessaires à l'accomplissement des opérations alléguées par le défenseur de M., que l'indemnité allouée à M. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit donc être arrêtée à 2'130 fr. 30, montant incluant les 105 fr. 30 réclamés par l'avocat à titre de débours; attendu, en définitive, que le recours doit être partiellement admis et le chiffre I du dispositif de l'ordonnance du 4 décembre 2012 réformé en ce sens qu'un montant de 2'130 fr. 30 est alloué à M.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat, que les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, qu'enfin, la recourante, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a également droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP),
6 - qu'au vu du mémoire produit et compte tenu du tarif horaire appliqué par la Chambre des recours pénale, le montant de cette indemnité sera arrêté à 600 fr., tout compris, à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet partiellement le recours. II. Réforme le chiffre I du dispositif de l'ordonnance du 4 décembre 2012 en ce sens qu'un montant de 2'130 fr. 30 (deux mille cent trente francs et trente centimes) est alloué à M.________ à titre d'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat. III. Maintient l'ordonnance pour le surplus. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Dit qu'un montant de 600 fr. (six cents francs) est alloué à M.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le juge : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Miriam Mazou, avocate (pour M.________), -Ministère public central;
LTF). La greffière :