351 TRIBUNAL CANTONAL 662 PE12.009508-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 novembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffier :M.Valentino
Art. 56 ss, 136, 318, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 18 septembre 2013 par C.T.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 5 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.009508-MMR dirigée contre B.T.. Elle considère: E N F A I T : A.Le 3 mai 2012, C.T. a déposé plainte contre son épouse, B.T.________, dont il vit séparé, pour atteinte à l’honneur, induction de la justice en erreur et violation du devoir d’assistance et d’éducation. Il
2 - lui reproche d’avoir manqué à diverses reprises à ses devoirs en relation avec l’éducation de leur fils G., né en 2006, et d’avoir porté atteinte à son honneur en déclarant, en date du 6 avril 2012, lors d’un téléphone avec un intervenant du Centre Malley-Prairie et avec un collaborateur du Service de protection de la jeunesse, qu’elle était très inquiète pour la sécurité de son fils et qu’elle craignait que son mari, qui, selon elle, n’avait plus rien à perdre, ne réserve à leur enfant, lors des prochaines vacances, le même sort que les jumelles de St-Sulpice. B.a) A la suite de l’arrêt du 15 octobre 2012, par lequel la Chambre des recours pénale a admis le recours de C.T. contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 juillet 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, la Procureure a ouvert, le 26 octobre 2012, une instruction pénale contre B.T.________ pour atteinte à l’honneur. b) Par décision du 17 janvier 2013, l’autorité de céans a rejeté la demande de récusation présentée le 28 décembre 2012 par C.T.________ à l’encontre de la Procureure D.. c) Par avis de prochaine clôture du 14 août 2013, la Procureure a informé les parties de son intention d’ordonner le classement de la procédure dirigée contre B.T. pour calomnie, subsidiairement diffamation et injure, et les a invités à formuler toute réquisition de preuve et à consulter le dossier dans un délai au 29 août 2013. d) Par lettre du 19 août 2013, adressée le 21 août 2013 à l’Ambassade de Suisse au Royaume-Uni et parvenue au Ministère public le 6 septembre suivant, le plaignant a demandé une prolongation du délai imparti et a requis une nouvelle fois la récusation de la Procureure D.________. C.a) Par ordonnance du 5 septembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure
3 - pénale dirigée contre B.T.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation et injure (I), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). b) Par décision du 16 septembre 2013, la Chambre des recours pénale a rejeté a rejeté la demande de récusation présentée le 19 août 2013 par C.T.________ à l’encontre de la Procureure D.. D.a) Par acte du 18 septembre 2013 (P. 19), C.T. a recouru contre l’ordonnance de classement du 5 septembre 2013, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier "au Ministère public par un magistrat neutre" pour instruction. Dans cette même écriture, le recourant demande la récusation de la Procureure D.________ et requiert de pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite. b) Invitée à se déterminer sur le recours, la Procureure a renoncé à déposer des déterminations (P. 21). La prévenue ne s’est, quant à elle, pas déterminée dans le délai imparti. E N D R O I T : 1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (cf. art. 319 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
4 - En l’espèce, le procès-verbal des opérations n’indique pas la date d’envoi de l’ordonnance, rendue le 5 septembre 2013, de sorte qu’il y a lieu d’admettre l’allégué de C.T.________ selon lequel il l’aurait reçue le 13 septembre 2013. Daté du 18 septembre 2013, le recours, dont on ignore la date à laquelle il a été remis à l’Ambassade de Suisse à Londres, a été interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), compte tenu du fait qu’il a été reçu au greffe du Tribunal cantonal le 2 octobre 2013 (cf. cachet postal) et au vu des aléas notoires de la distribution postale internationale. Déposé auprès d'une représentation diplomatique suisse conformément à l'art. 91 al. 2 CPP par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. b) Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l’occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est également compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par C.T.________ (art. 13 LVCPP). 2.a) Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, dans la mesure où la Procureure aurait rendu l’ordonnance de classement du 5 septembre 2013 sans tenir compte de sa requête de prolongation du délai de prochaine clôture déposée en temps utile. b) Le droit d’être entendu inclut pour les parties celui de s’expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en
5 - prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 137 IV 33 c. 9.2 et les arrêts cités; Bendani, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 28 ad art. 107 CPP). Selon l’art. 318 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le Ministère public – ou, par renvoi, l’autorité pénale compétente en matière de contraventions – rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation (dans le cas du Ministère public) ou une ordonnance de classement. Dans le même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (al. 1). Il ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit; il rend sa décision par écrit et la motive brièvement; les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (al. 2). Le délai fixé aux parties pour présenter leurs réquisitions de preuves n’étant pas un délai légal, il peut être prolongé sur demande (art. 89 al. 1 a contrario CPP; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 8 ad art. 318 CPP). c) En l’espèce, par avis de prochaine clôture du 14 août 2013, la Procureure a informé C.T., qui réside au Royaume-Uni, de son intention d’ordonner le classement de la procédure dirigée contre B.T. pour calomnie, subsidiairement diffamation et injure, et l’a invité à formuler toute réquisition de preuve dans un délai au 29 août 2013, délai dans lequel l’intéressé était autorisé à consulter le dossier à l’office. Par lettre du 19 août 2013, adressée le 21 août 2013 à l’Ambassade de Suisse au Royaume-Uni et parvenue au Ministère public le 6 septembre suivant (P. 15/1 à 15/3), le plaignant a demandé une prolongation du délai imparti (P. 15/4). Dans son ordonnance de classement, rendue le 5 septembre 2013, la Procureure n’a toutefois pas
6 - pu tenir compte de la requête du recourant, qui avait été déposée en temps utile auprès d'une représentation diplomatique suisse conformément à l'art. 91 al. 2 CPP. Dans ces conditions, l’autorité de céans ne peut que constater une violation du droit d’être entendu de la partie plaignante, puisque celle- ci avait demandé une prolongation dans le délai imparti; au demeurant, la Procureure n’ignorait pas que la partie plaignante résidait à l’étranger et qu’elle devait tenir compte de cet élément dans le cadre de la procédure. La partie plaignante n’ayant pas eu l’occasion de présenter ses moyens de preuve dans le délai requis, l’annulation de l’ordonnance attaquée se justifie. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le bien-fondé de la décision attaquée. L’ordonnance entreprise doit donc être annulée et la cause renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de La Côte afin qu’il fixe au recourant un nouveau délai – suffisamment long (Cornu, ibidem) – pour présenter ses éventuelles réquisitions de preuves. 4.a) Dans son mémoire de recours, C.T.________ demande la récusation de la Procureure D.. Il lui reproche d’avoir mené une "instruction partiale et injustifiée" en rendant l’ordonnance attaquée "sans tenir compte de [s]on courrier du 19 août 2013 arrivé dans les délais à l’ambassade suisse". b) Dans le cadre de sa précédente demande, déposée le 19 août 2013, C.T. avait demandé la récusation de D.________ au motif que, dans une précédente affaire, cette dernière l’avait "condamné sans l’entendre", en particulier "sans attendre que les courriers [ndlr : du recourant] envoyés à l’ambassade dans les délais [lui] soient transmis" (P. 15/4).
7 - Ainsi, force est de constater que les circonstances qui prévalaient lors de la reddition de la décision de la Chambre des recours pénale le 16 septembre 2013 (CREP 16 septembre 2013/564) sont identiques à celles qui prévalent actuellement. Quant aux motifs invoqués, ils sont similaires à ceux que le recourant avait soulevés dans sa précédente demande de récusation. Dans ces conditions, l’autorité de céans se bornera à se référer aux considérants qu’elle a développés dans sa décision du 16 septembre 2013, qui conservent toute leur pertinence. Ce procédé est admissible au regard des exigences du droit d’être entendu (CREP 23 octobre 2012/634; CREP 18 octobre 2012/632; CREP 17 octobre 2012/621 et les références citées). Pour le surplus, c’est à tort que le recourant fait grief à la Procureure d’avoir, dans le cadre de l’instruction de la présente affaire, procédé uniquement à l’audition des témoins à décharge et d’avoir annulé celle "des témoins à charge", soit Mme [...] et M. [...], dans la mesure où ceux-ci ont été entendus par écrit (P. 11/1 et 14), ce qui est suffisant. C’est également en vain que le recourant se plaint de ce que les autres mesures d’instruction requises dans sa plainte (P. 4/1) ont été rejetées, dès lors qu’il n’appartient pas à la cour de céans de juger de l’opportunité des mesures mises en oeuvre, du moins à ce stade de la procédure, étant rappelé à cet égard que la Chambre des recours pénale n’est pas l’autorité de surveillance des procureurs (CREP 1 er mars 2013/112 c. 2c; art. 23 LMPu [loi du 19 mai 2009 sur le Ministère public; RSV 173.21]). Ainsi, en l'absence de circonstances objectives qui feraient redouter une activité partiale de la Procureure, aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP n'est réalisé en l'espèce. La demande de récusation présentée le 18 septembre 2013 par C.T.________ doit donc être rejetée.
8 - 5.a) Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, alléguant son impécuniosité. b) Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c). La doctrine relève que l'assistance judiciaire peut être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable. S’agissant de l'absence de chance de succès, elle peut résulter des faits ou du droit (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., nn. 36 et 38 ad art. 136 CPP, pp. 585 ss., et les réf. citées). Quant au concours d’un avocat, il faut qu’il soit objectivement ou subjectivement nécessaire, la nécessité pouvant notamment découler de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP, p. 588). c) En l’occurrence, vu l’admission du recours (c. 3 supra), la demande de dispense des frais judiciaires devient sans objet. En outre, la cause est simple et ne présente aucune difficulté en fait, ni en droit. Le recourant possède les capacités physiques et intellectuelles pour faire face seul à la procédure en cours. Il a d’ailleurs été en mesure de faire valoir seul ses droits et de recourir valablement. Du reste, la prévenue ne bénéficie pas non plus de l’assistance d’un défenseur d’office. Par conséquent, il ne se justifie pas de désigner un conseil juridique gratuit à C.T.________ pour la procédure de recours, le fait
9 - que ce dernier ait bénéficié de l’assistance judiciaire dans une autre affaire étant sans incidence à cet égard. 6.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance de classement du 5 septembre 2013 annulée et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. La demande de récusation, ainsi que la requête d’assistance judiciaire, doivent être rejetés. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 5 septembre 2013 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. La demande de récusation présentée le 18 septembre 2013 par C.T.________ à l’encontre de la Procureure D.________ est rejetée. IV. La requête de C.T.________ tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée dans la mesure où elle n’est pas sans objet. V. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l'Etat,
10 - VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C.T., -Mme B.T., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :