351 TRIBUNAL CANTONAL 564 PE12.009508-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 16 septembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffier :M.Valentino
Art. 56 ss CPP Vu la plainte déposée le 3 mai 2012 par C.M.________ contre B.M.________ pour atteinte à l'honneur, induction de la justice en erreur et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, vu l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 juillet 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte en ce qui concerne l’infraction de violation du devoir d’assistance et d’éducation (dossier PE12.009508- MMR), vu l'arrêt du 15 octobre 2012, par lequel la Chambre des recours pénale a admis le recours de C.M.________ contre l'ordonnance précitée, qu'il a annulée, et renvoyé le dossier au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il ouvre une instruction pénale pour atteinte à l’honneur,
2 - vu l'ouverture d'une instruction pénale contre B.M.________ pour diffamation décidée le 26 octobre 2012 par le Ministère public, vu la décision du 17 janvier 2013 de la Chambre des recours pénale rejetant la demande de récusation présentée le 28 décembre 2012 par C.M.________ à l’encontre de la Procureure F., vu l’avis de prochaine clôture du 14 août 2013, par lequel la Procureure a informé C.M. de son intention d’ordonner le classement de la procédure dirigée contre B.M.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation et injure, et l’a invité à formuler toute réquisition de preuve dans un délai au 29 août 2013, vu la lettre du 19 août 2013, adressée le 21 août 2013 à l’Ambassade de Suisse au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et parvenue au Ministère public le 6 septembre suivant (P. 15/1 à 15/3), par laquelle C.M.________ a demandé une prolongation du délai imparti et la récusation de la Procureure F.________ (P. 15/4), vu l’ordonnance du 5 septembre 2013, par laquelle la Procureure a ordonné le classement de la procédure dirigée contre B.M.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation et injure, vu la lettre de la Procureure adressée au requérant le 9 septembre 2013, l’informant du classement de la procédure dirigée contre son épouse et de la transmission, par courrier du même jour, de la demande de récusation à l’autorité de céans, vu la renonciation du Ministère public à déposer des déterminations (P. 17), vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés,
3 - qu'en l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par C.M.________ (art. 13 de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01); attendu que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 134 I 20 c. 4.2; Verniory, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 56 CPP, p. 189), que le législateur a concrétisé ces garanties dans la procédure pénale aux art. 56 à 60 CPP, que selon l’art. 56 al. 1 let. f CPP – les conditions d’une récusation selon les lettres a à e n'étant pas invoquées et pouvant être d’emblée écartées en l’espèce –, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention, qu'il s'agit d'une clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel, c'est-à-dire que tous les motifs de récusation non compris dans les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le biais de l'art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 27 ad art. 56 CPP, p. 194), qu'en tant que clause générale, cette disposition permet d'exiger la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.1 et la référence citée), que seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n'étant pas décisives (TF 1B_629/2011 précité; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2),
4 - que, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un magistrat ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention, que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées), qu'en vertu de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation; attendu, en l'espèce, que le requérant motive sa demande de récusation de la Procureure F.________ par le fait que "dans une autre affaire", elle l’aurait condamné "sans [l’]entendre, sans avocat, sans attendre que le délai imparti à la consultation du dossier n’expire, et pris systématiquement [ses] décisions sans attendre que [l]es courriers envoyés à l’ambassade dans les délais [lui] soient transmis" (P. 15/4), que la demande de récusation ne repose sur aucun élément en rapport avec la présente procédure, mais sur des allégations non établies en relation avec "une autre affaire" concernant le requérant, que ces éléments auraient dû, le cas échéant, être soulevés dans cette autre procédure, conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, que par ailleurs, selon la jurisprudence, les parties à une procédure judiciaire doivent contester les décisions qu'elles estiment mal fondées par le biais des procédures de recours prévues par la loi (TF 1P.796/2005 du 6 février 2006 c. 4), qu’enfin, il n'appartient pas à la Chambre des recours pénale d'examiner la conduite d'un procès à la façon d'un organe de surveillance (CREP 17 août 2013/499 c. 2.2 et les références citées), que pour le surplus, l’examen du dossier ne révèle pas d’éléments susceptibles de démontrer une apparence de prévention de la Procureure F.________, dont l’autorité de céans a du reste déjà refusé d’ordonner la récusation par décision du 17 janvier 2013;
5 - attendu, en définitive, que la demande de récusation présentée par C.M.________ est mal fondée et doit être rejetée, que les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette la demande de récusation. II. Dit que les frais de la procédure, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de C.M.. III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C.M., -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :