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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.009508-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffier :M.Valentino
Art. 56 ss CPP
Vu la plainte déposée le 3 mai 2012 par C.M.________ contre
B.M.________ pour atteinte à l'honneur, induction de la justice en erreur et
violation du devoir d'assistance ou d'éducation,
vu l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 juillet
2012 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte en ce qui
concerne l’infraction de violation du devoir d’assistance et d’éducation
(dossier PE12.009508- MMR),
vu l'arrêt du 15 octobre 2012, par lequel la Chambre des
recours pénale a admis le recours de C.M.________ contre l'ordonnance
précitée, qu'il a annulée, et renvoyé le dossier au Ministère public de
l'arrondissement de La Côte pour qu'il ouvre une instruction pénale pour
atteinte à l’honneur,
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vu l'ouverture d'une instruction pénale contre B.M.________
pour diffamation décidée le 26 octobre 2012 par le Ministère public,
vu la décision du 17 janvier 2013 de la Chambre des recours
pénale rejetant la demande de récusation présentée le 28 décembre 2012
par C.M.________ à l’encontre de la Procureure F.,
vu l’avis de prochaine clôture du 14 août 2013, par lequel la
Procureure a informé C.M. de son intention d’ordonner le
classement de la procédure dirigée contre B.M.________ pour calomnie,
subsidiairement diffamation et injure, et l’a invité à formuler toute
réquisition de preuve dans un délai au 29 août 2013,
vu la lettre du 19 août 2013, adressée le 21 août 2013 à
l’Ambassade de Suisse au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et parvenue
au Ministère public le 6 septembre suivant (P. 15/1 à 15/3), par laquelle
C.M.________ a demandé une prolongation du délai imparti et la récusation
de la Procureure F.________ (P. 15/4),
vu l’ordonnance du 5 septembre 2013, par laquelle la
Procureure a ordonné le classement de la procédure dirigée contre
B.M.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation et injure,
vu la lettre de la Procureure adressée au requérant le 9
septembre 2013, l’informant du classement de la procédure dirigée contre
son épouse et de la transmission, par courrier du même jour, de la
demande de récusation à l’autorité de céans,
vu la renonciation du Ministère public à déposer des
déterminations (P. 17),
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés,
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3 -
qu'en l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par C.M.________ (art. 13 de la loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01);
attendu que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial
instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, RS 0.101) permet de demander la récusation
d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à
susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 134 I 20 c. 4.2; Verniory,
in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n.
6 ad art. 56 CPP, p. 189),
que le législateur a concrétisé ces garanties dans la procédure
pénale aux art. 56 à 60 CPP,
que selon l’art. 56 al. 1 let. f CPP – les conditions d’une
récusation selon les lettres a à e n'étant pas invoquées et pouvant être
d’emblée écartées en l’espèce –, toute personne exerçant une fonction au
sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs,
notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son
conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention,
qu'il s'agit d'une clause générale et indéterminée jouant un
rôle résiduel, c'est-à-dire que tous les motifs de récusation non compris
dans les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le
biais de l'art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 27 ad art. 56 CPP, p. 194),
qu'en tant que clause générale, cette disposition permet
d'exiger la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement
est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011
du 19 décembre 2011 c. 2.1 et la référence citée),
que seules des circonstances constatées objectivement
doivent être prises en considération, les impressions purement
individuelles d'une des parties au procès n'étant pas décisives (TF
1B_629/2011 précité; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2),
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que, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou
d'appréciation commises par un magistrat ne suffisent pas à fonder
objectivement un soupçon de prévention,
que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées,
constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le
soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF
111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées),
qu'en vertu de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend
demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein
d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la
procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif
de récusation;
attendu, en l'espèce, que le requérant motive sa demande de
récusation de la Procureure F.________ par le fait que "dans une autre
affaire", elle l’aurait condamné "sans [l’]entendre, sans avocat, sans
attendre que le délai imparti à la consultation du dossier n’expire, et pris
systématiquement [ses] décisions sans attendre que [l]es courriers
envoyés à l’ambassade dans les délais [lui] soient transmis" (P. 15/4),
que la demande de récusation ne repose sur aucun élément en
rapport avec la présente procédure, mais sur des allégations non établies
en relation avec "une autre affaire" concernant le requérant,
que ces éléments auraient dû, le cas échéant, être soulevés
dans cette autre procédure, conformément à l’art. 58 al. 1 CPP,
que par ailleurs, selon la jurisprudence, les parties à une
procédure judiciaire doivent contester les décisions qu'elles estiment mal
fondées par le biais des procédures de recours prévues par la loi (TF
1P.796/2005 du 6 février 2006 c. 4),
qu’enfin, il n'appartient pas à la Chambre des recours pénale
d'examiner la conduite d'un procès à la façon d'un organe de surveillance
(CREP 17 août 2013/499 c. 2.2 et les références citées),
que pour le surplus, l’examen du dossier ne révèle pas
d’éléments susceptibles de démontrer une apparence de prévention de la
Procureure F.________, dont l’autorité de céans a du reste déjà refusé
d’ordonner la récusation par décision du 17 janvier 2013;
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5 -
attendu, en définitive, que la demande de récusation
présentée par C.M.________ est mal fondée et doit être rejetée,
que les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce
de l’émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du requérant, qui
succombe (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande de récusation.
II. Dit que les frais de la procédure, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de C.M..
III. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. C.M.,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1