351 TRIBUNAL CANTONAL 408 PE12.009484-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffier :M.Valentino
Art. 221 al. 1 let. b, 237 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 juin 2015 par N.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 5 juin 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE12.009484-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 25 mai 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale à l’encontre de N.________ pour escroquerie par métier, usure, contrainte, infractions à la LACI (loi sur l’assurance-chômage du 25 juin 1982; RS 837.0), à la LArm (loi sur les armes du 20 juin 1997; RS 514.54), à la LStup (loi sur les stupéfiants du 3
2 - octobre 1951; RS 812.121) et à la LContr (loi sur les contraventions du 19 mai 2009; RSV 312.11). En substance, il est reproché au prévenu d’avoir offert ses services de conseiller juridique professionnel indépendant, en l’absence de formation juridique, en donnant faussement l’impression, par une publicité pompeuse, de disposer des qualités professionnelles et des infrastructures nécessaires. Son mode opératoire consistait à user de la fragilité de ses clients pour exiger d’eux des provisions exorbitantes jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus y faire face financièrement, puis à tirer prétexte de cette situation pour résilier les mandats, pour lesquels il n’avait le plus souvent déployé qu’une activité réduite, voire inexistante. De plus, le prévenu menaçait ses clients d’engager des poursuites, quand il ne s’agissait pas de saisir le juge pénal, pour les amener à poursuivre leurs versements. De nombreuses plaintes pénales ont été déposées pour ces faits. b) Par ordonnance du 29 avril 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de N.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 juillet 2015. Cette ordonnance faisait suite à l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 31 janvier 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte, confirmé par arrêt de la Chambre des recours pénale du 12 février 2015. B.Le 28 mai 2015, N.________ a adressé au Ministère public une demande de mise en liberté immédiate au motif que l’ensemble des auditions de ses clients s’était achevé le 26 mai 2015, de sorte qu'il ne présentait aucun risque de collusion. Dans sa prise de position motivée du 29 mai 2015, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération en raison des risques de collusion et de réitération qui, selon lui, étaient toujours présents,
3 - aucune mesure de substitution n’étant par ailleurs susceptible de pallier ces risques. Dans le délai de trois jours qui, conformément à l'art. 228 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lui a été imparti pour présenter une réplique, N., par son défenseur d’office, a confirmé sa demande de libération et les motifs qui la fondaient. Il a été entendu à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte du 5 juin 2015, en présence de son avocat. Il a réfuté tout risque de collusion, expliquant notamment avoir toujours collaboré tant avec les enquêteurs qu’avec le Procureur, avoir respecté l’injonction que lui avait faite ce dernier de ne pas prendre contact avec les parties et n’avoir jamais cherché à influencer qui que ce soit. Il a ajouté que les quatre mois de détention avaient été très lourds pour lui, qu’il était « à bout » et qu’à sa sortie de prison, il envisageait de retourner vivre avec son concubin et de poursuivre sa précédente activité de courtier en assurances. Pour le reste, il s’est engagé à respecter les mesures de substitution proposées dans la prise de position écrite de son avocat. Par ordonnance du 5 juin 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de N. (I) et a dit que les frais de l'ordonnance, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (II). Il a estimé que les risques de collusion et de réitération étaient encore pleinement réalisés et qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de les prévenir. C.Par acte du 12 juin 2015, remis à la poste le même jour, N.________, par son défenseur d'office, a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à ce que sa libération immédiate soit ordonnée et à ce qu'aucun frais de procédure ne soit mis à sa charge, subsidiairement à ce que soit ordonnée, en lieu et place de la détention provisoire, une mesure de substitution à forme d'interdiction pour lui de
4 - pénétrer dans ses locaux professionnels sis [...], à Bussigny-près- Lausanne, de prendre contact d'une quelconque manière avec toute partie plaignante et/ou personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de la procédure pénale en cours et instruite à son encontre et d'exercer toute activité de conseil juridique jusqu'à nouvel avis, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) en cas d'insoumission à une décision de l'autorité. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 12 février 2015/111; CREP 7 février 2011/14 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le détenu, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
5 - 2.Le recourant – à raison – ne conteste pas les soupçons de culpabilité à son encontre. Ceux-ci se sont même renforcés depuis l'arrêt de la Cour de céans du 12 février 2015. En effet, les analyses bancaires – portant sur divers comptes ouverts par le prévenu – effectuées depuis lors ont permis l'identification de lésés supplémentaires et le recourant a fait l’objet de nouvelles plaintes pénales. Or le mode opératoire décrit dans ces plaintes est rigoureusement similaire à celui précédemment mis à jour par la police, comme le Procureur l'a clairement mis en évidence dans sa prise de position du 29 mai 2015. 3 3.1Le recourant conteste l’existence des risques de collusion et de réitération (art. 221 al. 1 let. b et c CPP). 3.2Selon l'art. 221 al. 1 let. b CPP, le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) – vise à garantir la constatation exacte et complète des faits. On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive,
6 - présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 c. 3.2 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1 et les références citées). 3.3En l’espèce, le Procureur doit encore entendre les avocats avec lesquels N.________ a été en relation (déterminations du 29 mai 2015, p. 6 in initio). Or il existe un risque concret qu'en cas de libération, le prévenu entrave l'instruction en prenant contact avec ces avocats, dès lors qu'il a, par le passé, déjà cherché à les contacter (P. 146, 226 et 227); quoi qu'en dise le recourant (recours, p. 6, par. 2), on ne peut exclure que ces derniers acceptent d'être en contact avec lui s'il devait être libéré. Par ailleurs, des mesures d'investigation sont en cours au sujet d'un compte en Allemagne dont le prévenu avait tu l'existence lors de son audition du 12 février 2015 (PV aud. 17) et il est probable que l'analyse des données de ce compte rende d'autres mesures d'investigation nécessaires. Il en va de même pour l'examen des données informatiques saisies dont l'extraction est actuellement en cours (P. 139; PV des opérations du 20 février 2015). Il faut donc éviter que le recourant n’entrave l’instruction en faisant disparaître des preuves et en prenant contact avec d'autres lésés ou même avec certains de ses clients "satisfaits", dont l'intéressé, par son conseil, devra d'ailleurs fournir une liste, comme il l'avait lui-même demandé (PV aud. 17, lignes 81 ss), ce qui permettra de déterminer l'ampleur de ses activités. Comme l’a relevé à juste titre le Ministère public dans ses déterminations, le risque est d’autant plus concret que le recourant, lors de la première phase de l’enquête, avait exhorté les plaignants à annuler leurs auditions devant la police. Au vu de ce qui précède, le risque de collusion est toujours d'actualité. Il s'oppose en l’état à la levée de la détention provisoire du
7 - recourant. L'existence de ce risque dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de récidive.
4.1Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. 4.2Il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). En outre, en application du principe de la proportionnalité posé par l’art. 197 al. 1 let. c CPP — aux termes duquel les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères —, l’art. 212 al. 2 let. c CPP prévoit que les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. A cet égard, l’art. 237 al. 1 CPP dispose que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (cf. ATF 133 I 27 c. 3.2; ATF 123 I 268 c. 2c in fine et les arrêts cités). Selon l’art. 237 al. 1 CPP, font notamment partie des mesures de substitution: (a) la fourniture de sûretés; (b) la saisie des documents d’identité et autres documents officiels; (c) l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble; (d) l’obligation de se présenter régulièrement à un service
8 - administratif; (e) l’obligation d’avoir un travail régulier; (f) l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles; (g) l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes. 4.3En l’espèce, le prévenu est détenu depuis le 29 janvier 2015, soit depuis environ quatre mois et demi. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. 4.4Pour le reste, les mesures de substitution proposées par N.________, qui consistent notamment à se voir interdire, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de prendre contact avec les personnes concernées par la procédure, sont manifestement insuffisantes pour parer au risque de collusion retenu. Il suffit de rappeler à cet égard, comme on l'a relevé ci-dessus (c. 3.3), que le prénommé a tenté de faire pression sur les personnes à entendre malgré les avertissements reçus de la part du Procureur et qu'alors même qu'il était en détention et qu'il devait savoir que sa correspondance était surveillée, il est intervenu auprès des avocats concernés. Il est donc évident qu'une simple interdiction, fût-elle assortie de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, ne suffira pas à prévenir le risque de collusion. Au vu de ces éléments, le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure respecté. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office
9 - (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit un total de 680 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de N.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 juin 2015 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N., par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de N. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Matthieu Genillod, avocat (pour N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :