Un recours contre cette décision a été rejeté par CREP pe12-009484-421/2016, 22 juin 2016.

Retrait du recours pénal ; cause rayée du rôle

CREP pe12-009484-399/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale15 juin 2016Droit pénalRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ a formé un recours pour déni de justice après avoir demandé sa libération au Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Avant que la juridiction de recours ne statue sur le fond, il a retiré son recours, ayant appris que la requête avait été transmise au Tribunal des mesures de contrainte. La Chambre des recours pénale a pris acte du retrait, a rayé la cause du rôle et a exceptionnellement laissé les frais de recours de CHF 220 à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 386 al. 2 let. b CPP ; retrait d’un recours pour déni de justice ; lorsque la partie recourante retire expressément son recours, la juridiction d’appel prend simplement acte du retrait et raye la cause du rôle. Compte tenu des circonstances, les frais peuvent exceptionnellement être laissés à la charge de l’État ; cette répartition relève de l’appréciation du tribunal et ne nécessite pas de décision au fond (consid. 1-2).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 399 PE12.009484-LCB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 15 juin 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeAellen


Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 juin 2016 par X.________ pour déni de justice dans la cause n° PE12.009484-LCB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t :

1.Par courrier du 27 mai 2016, X.________ a requis sa mise en liberté auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Sans réponse de la part de cette autorité, il a saisi la cours de céans, par acte du 10 juin 2016, d’un recours pour déni de justice.

  • 2 - Par courrier du 13 juin 2016, le prénommé a déclaré retirer ce recours, exposant qu’il avait reçu un avis indiquant que le Tribunal des mesures de contrainte avait été saisi de sa demande de libération. Il convient par conséquent de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle. 2.Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront, au vu des circonstances, exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Matthieu Genillod, avocat (pour X.________), -Ministère public central,

  • 3 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawaldenial of justicerelease requestcase struck from rollcost allocation

The court took note of the withdrawal and removed the case from the roll.

Since the appellant expressly withdrew the appeal, there was no need to rule on the merits.

The court exceptionally left the appellate costs to the State.

Given the circumstances, it was appropriate not to charge the appellant with the sole court fee.

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