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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.009484-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 avril 2016
Composition : M. M E Y L A N , vice-président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 221 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours déposé le 1
er
avril 2016 par S.________
contre l'ordonnance rendue le 23 mars 2016 par le Tribunal des mesures
de contrainte dans la cause n
o
PE12.009484-SDE, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 25 mai 2012, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a ouvert une instruction pénale à l’encontre de S.________ pour
escroquerie par métier, usure, contrainte, infractions à la LACI (loi sur
l’assurance-chômage du 25 juin 1982; RS 837.0), à la LArm (loi sur les
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armes du 20 juin 1997; RS 514.54), à la LStup (loi sur les stupéfiants du 3
octobre 1951; RS 812.121) et à la LContr (loi sur les contraventions du 19
mai 2009; RSV 312.11).
En substance, il est reproché au prévenu d’avoir offert ses
services de conseiller juridique professionnel indépendant, en l’absence de
formation juridique, en donnant faussement l’impression, par une publicité
pompeuse, de disposer des qualités professionnelles et des infrastructures
nécessaires. Son mode opératoire consistait notamment à user de la
fragilité de ses clients pour exiger d’eux des provisions exorbitantes
jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus y faire face financièrement, puis à tirer
prétexte de cette situation pour résilier les mandats, pour lesquels il
n’avait le plus souvent déployé qu’une activité réduite, voire inexistante.
De plus, le prévenu menaçait ses clients d’engager des poursuites, quand
il ne s’agissait pas de saisir le juge pénal, pour les amener à poursuivre
leurs versements.
De nombreuses plaintes pénales ont été déposées pour ces
faits.
b) Par ordonnance du 31 janvier 2015, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de S.________ pour une
durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 avril 2015.
Cette ordonnance a été confirmée par la Cour de céans (CREP 12 février
2015/114).
Par ordonnance du 29 avril 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
S.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 juillet
Par ordonnance du 5 juin 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté une demande de libération de la détention provisoire
présentée par S.________. Cette ordonnance a également été confirmée
par la Cour de céans (CREP 17 juin 2015/408).
-
3 -
Par ordonnance du 28 juillet 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
S.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29
octobre 2015. Cette ordonnance a été confirmée par la Cour de céans
(CREP 18 août 2015/538) et le Tribunal fédéral (TF 1B_292/2015 du 23
septembre 2015).
Par ordonnance du 29 octobre 2015, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
S.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29
janvier 2016.
Par ordonnance du 5 janvier 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté une nouvelle demande de libération de la détention
provisoire présentée par S..
Par ordonnance du 26 janvier 2016, confirmée par la cour de
céans (CREP 12 février 2016/105), le Tribunal des mesures de contrainte a
prolongé la détention du prévenu pour une durée maximale de trois mois,
au plus tard jusqu'au 29 avril 2016.
c) Par courrier du 11 mars 2016 adressé au Ministère public,
S. a demandé sa mise en liberté. Il a fait valoir que le risque de
réitération serait définitivement écarté puisqu'il allait comparaître
prochainement devant l'autorité de jugement et qu'il était incarcéré
depuis plus de treize mois. Dans ces circonstances, des mesures de
substitution seraient suffisantes et devraient être ordonnées en lieu et
place de sa détention provisoire.
Par détermination du 16 mars 2016, le Ministère public a
conclu au rejet de la demande de libération du prénommé en retenant
qu'un risque de récidive persistait et que le principe de la proportionnalité
demeurait respecté.
-
4 -
Par détermination du 17 mars 2016, le prévenu a relevé que le
risque de récidive ne serait que potentiel et non plus concret. Il a invoqué
les principes de proportionnalité et de célérité et a requis, à titre de
mesures d'instruction, l'audition des experts psychiatres et de son
concubin.
Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 23 mars
2016, l'intéressé a demandé à être immédiatement libéré pour pouvoir
préparer sa défense. A titre subsidiaire, il a requis sa libération au profit de
mesures de substitution fixées à dire de justice, comme par exemple un
suivi auprès de la Fondation vaudoise de probation et un contrôle de ses
relevés de comptes. Plus subsidiairement, il a requis qu'un délai au 30
mars 2016 soit imparti au Ministère public pour déposer l'acte
d'accusation.
B.Par ordonnance du 23 mars 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de
S.________ (I), a dit queS.________ ne pouvait pas déposer de demande de
libération durant un mois à compter de la présente ordonnance (II), et a dit
que les frais de cette ordonnance, par 525 fr., suivaient le sort de la cause
(III).
Ce tribunal a rejeté les réquisitions de preuve de l'intéressé. Il
a indiqué que seules étaient recueillies les preuves disponibles et
susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de
détention, ce qui n'était pas le cas de l'audition du concubin de S.________.
S'agissant, par ailleurs, de l'audition des psychiatres, il pouvait également
y être renoncé dès lors que ceux-ci avaient déposé un rapport complet
auquel l'autorité pouvait se référer et qu'ils pourraient être entendus par
l'autorité de jugement.
Le Tribunal des mesures de contrainte a en outre constaté
l'existence de soupçons sérieux pesant sur le prévenu, de même que la
persistance d'un risque de récidive que seule la détention provisoire
-
5 -
pouvait pallier efficacement. Pour motiver sa position, il s'est référé à ses
précédentes ordonnances, aux arrêts récents du Tribunal fédéral et de la
cour de céans précités et aux motifs exposés par le Ministère public dans
sa détermination du 16 mars 2016.
C. Par acte mis à la poste le 1
er
avril 2016,S.________ a recouru
contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa libération
immédiate, aucun frais n'étant mis à sa charge. Subsidiairement, il a
requis sa libération au profit de mesures de substitution telles que
l'interdiction de prendre contact de quelque manière que ce soit avec les
parties plaignantes, sous la menace de l'art. 292 CP, l'interdiction
d'exercer toute activité de conseil juridique jusqu'à nouvel avis, sous la
menace de l'art. 292 CP et sous le contrôle d'un policier, l'obligation de
produire mensuellement ses relevés de compte bancaires et la mise en
place d'un suivi par la Fondation vaudoise de probation (FVP). Plus
subsidiairement encore, il a requis l'annulation de l'ordonnance attaquée
et le renvoi de l'affaire devant l'autorité inférieure pour nouvelle décision.
A titre de mesures d'instruction, il a demandé la tenue de débats oraux au
cours desquels seraient entendus les Drs [...], ainsi que [...]
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus
par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant
l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
-
6 -
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.S.________ requiert la tenue de débats oraux, l'assignation et
l'audition des Drs [...], [...], ainsi que celle de [...]
2.1Aux termes de l'art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l'objet d'une
procédure écrite. La jurisprudence fédérale précise que les débats ont une
nature potestative (art. 390 al. 5 CPP) et que l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)
ne confère pas le droit d'être entendu oralement (TF 1B_422/2014 du 20
janvier 2015 consid. 3.2).
2.2En l'espèce, dans la mesure où l’intéressé a pu faire valoir ses
arguments dans son recours, son droit d’être entendu a été respecté. La
cour de céans n'est ainsi pas tenue d'auditionner le recourant, ni
d'entendre les témoins qu'il propose à titre de mesure d'instruction
complémentaire (CREP 1
er
avril 2014/248 consid. 6 et les références
citées).
3.Le recourant reproche à l'autorité inférieure d'avoir violé son
droit d’être entendu en se référant à des décisions précédentes pour
retenir l'existence de soupçons sérieux et la persistance d'un risque de
récidive, ainsi que pour refuser d'ordonner les mesures de substitution
proposées.
3.1Le droit d'être entendu, garanti tant par l'art. 29 al. 2 Cst. que
par
-
7 -
l'art. 27 al. 2 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003;
RSV 101.01), comporte celui de recevoir une décision suffisamment
motivée. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la
nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en
règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les
motifs qui l'ont guidée, permettant ainsi au justiciable d’apprécier
correctement la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient et à
l’autorité de recours d’exercer son contrôle. Le droit d’être entendu est un
droit de nature formelle, dont la violation doit entraîner en principe
l'annulation de la décision attaquée. Toutefois, la jurisprudence du
Tribunal fédéral admet qu'une telle irrégularité puisse être réparée lorsque
l'intéressé peut s'exprimer librement devant une autorité de recours
disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance,
et qui peut ainsi contrôler librement la décision attaquée. L'autorité de
céans dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice
(CREP 27 mai 2015/366 consid. 2.3 et les références citées).
Le fait de se référer à des décisions précédemment rendues
est un procédé admissible et ne constitue pas une violation du droit d'être
entendu, en l'absence de circonstance justifiant une nouvelle appréciation
de la situation (CREP du 31 juillet 2014/527 consid. 2 et les références
citées).
3.2En l'espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a
clairement exposé les motifs du rejet des moyens de preuve proposés par
le recourant.
S'agissant de l'existence de soupçons sérieux pesant sur le
prévenu, il s'est référé à ses précédentes ordonnances et aux nombreux
arrêts rendus au sujet du prévenu depuis le début de sa détention
provisoire. Cela n'est pas critiquable en l'absence d'élément nouveaux et
dès lors que tous ces prononcés ont été portés à la connaissance du
recourant.
-
8 -
Pour constater la persistance d'un risque de récidive
qu'aucune mesure de substitution ne peut pallier efficacement, le Tribunal
des mesures de contrainte s'est référé aux arrêts précités ainsi qu'aux
motifs exposés par le Ministère public dans sa détermination du 16 mars
- Ces derniers motifs ont également été portés à la connaissance du
recourant, qui s'est déterminé dans un long mémoire daté du 17 mars
Contrairement à ce que soutient le recourant, la motivation de
l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte est suffisante. En
effet, elle lui a permis de comprendre les motifs de son maintien détention
provisoire et de rédiger un recours circonstancié de plus de 16 pages à
l'attention de l'autorité de céans, qui dispose du même pouvoir d'examen
que l'autorité précédente, et qui peut ainsi contrôler librement
l'ordonnance attaquée.
Le moyen tiré du défaut de motivation et de l'absence de
procès équitable est donc infondé.
4.
4.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
-
9 -
La mise ou le maintien en détention provisoire n’est possible
que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute
autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime
ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7
ss ad art. 221 CPP).
4.2En l’espèce, les soupçons pesant sur S.________ constatés dans
l’arrêt de la Cour de céans du 12 février 2016 persistent et se sont encore
renforcés au vu des éléments rapportés par le Ministère public pièces à
l'appui et exposés ci-dessus. Compte tenu des éléments au dossier, il
existe toujours une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à
l’encontre du prévenu, ce que celui-ci ne remet d'ailleurs pas en cause.
5.Le recourant conteste la persistance d'un risque de récidive. Il
prétend qu'en l'état, ce risque ne serait que potentiel et non pas concret.
5.1Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire
peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu
compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans
l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se
justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les
délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves. La jurisprudence se
montre moins sévère dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de
délits de violence graves, car le risque à faire courir aux victimes
potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il
convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son
imprévisibilité ou de son agressivité. Bien qu'une application littérale de
l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de
réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il
n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La
-
10 -
prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir
l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le
risque de réitération peut également se fonder sur les infractions faisant
l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir
commises. On peut aussi retenir un risque de récidive lorsqu'il s'agit,
conformément au principe de la célérité, d'éviter que la procédure ne soit
sans cesse compliquée ou prolongée par la commission de nouveaux
délits (TF 1B_201/2014 du 19 juin 2014, consid. 3. 1 et les références
citées).
Un risque de récidive existe lorsqu’il y a sérieusement à
craindre pour la vie et l’intégrité corporelle, mais également en cas
d’infractions graves contre le patrimoine, telle l’escroquerie par métier (TF
1B_193/2015 du 17 juin 2015 consid. 2.1).
5.2En l’espèce, dans son arrêt rendu le 23 septembre 2015
(TF 1B_292/2015) à la suite d’une précédente prolongation de la détention
provisoire contestée par le recourant, dont les motifs ont été repris par la
cour de céans dans son arrêt du 12 février 2015, le Tribunal fédéral a
confirmé l’existence d’un risque de récidive, relevant en particulier que le
recourant avait poursuivi son activité délictueuse malgré l’ouverture d’une
procédure à son encontre pour des faits similaires et l’avertissement
formel émis par le Procureur lors de son arrestation en février 2013. Pour
les juges fédéraux, l’engagement pris par le recourant de cesser toute
activité de "conseiller juridique", la résiliation du bail à loyer relatif à son
bureau et la fermeture de son site Internet étaient insuffisants, le juge de
la détention pouvant craindre à juste titre que le recourant n’adopte à
nouveau un comportement répréhensible dès lors qu’il était au bénéfice
du revenu d’insertion et qu’il avait revendiqué la légalité de son activité.
L’existence d’un risque de récidive a également été examinée
par les experts, qui ont établi le 20 octobre 2015, à l’attention de l’autorité
d’instruction, un rapport d’expertise psychiatrique dans lequel ils ont
notamment qualifié de "potentiellement important" le risque que
-
11 -
l’expertisé commette de nouvelles infractions et indiqué que les
"modalités de fonctionnement psychique de Monsieur S.________
représentent un aspect qui péjore le pronostic" (P. 348, page 14).
Les autres éléments au dossier corroborent cette appréciation.
On relève, à cet égard, que l'intéressé a violé à maintes reprises les règles
de la prison (P. 393 et 394) et qu'il a persisté à nier toute activité
délictueuse lors de son audition récapitulative du 20 novembre 2015 (PV
aud. 43).
Contrairement à que soutient le recourant, le fait qu'il doive
comparaître prochainement devant un tribunal ne saurait l'empêcher de
récidiver. On sait en effet par le dossier que la mise en place d'une
escroquerie telle que celle dénoncée ne nécessiterait pas beaucoup de
temps, le prévenu ayant simplement créé une page Internet et ayant
contacté ses clients principalement par courriel ou par téléphone.
5.3Le risque de récidive demeure donc concret.
6.Le recourant invoque le principe de la proportionnalité.
6.1La proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est
admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps
qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à
laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF
1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF
132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être
assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la
proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al.
3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient
-
12 -
d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins
dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente
l'ultima ratio. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui
prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures
moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la
détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre
le même but que la détention.
Du fait que les mesures de substitution – énumérées de
manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (cf. Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n.
12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le
tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour
des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du
risque (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP).
6.2En l’espèce, le principe de la proportionnalité demeure
respecté au vu de la peine encourue par le prévenu qui est notamment
prévenu d'escroquerie par métier, infraction passible d'une peine privative
de liberté de dix ans au plus. En outre, il ressort des indications fournies
par le Ministère public le 16 mars 2016 que le dossier a été mis en
prochaine clôture le 12 janvier 2016 en vue du renvoi du prévenu devant
le Tribunal, et que l'acte d'accusation est en cours de rédaction. Enfin,
aucune mesure de substitution, pas même celle proposée par le prévenu
dans son recours, ne permet de pallier efficacement le risque de récidive
constaté. S.________ ne parvient, en effet, même pas à se plier aux règles
imposées dans le cadre strict de la prison.
6.3Au surplus, la durée de la procédure était liée à la complexité
de l'affaire. Cette procédure a d'ailleurs également été prolongée par les
nombreux recours de l'intéressé qui invoquait inlassablement les mêmes
motifs. Le grief tiré de la violation du principe de la célérité (art. 5 CPP)
tombe ainsi à faux.
- 13 -
7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance du 23 mars 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 23 mars 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-S.________
-Ministère public central,
-
14 -
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Me Matthieu Genillod, avocat,
par l’envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :