351 TRIBUNAL CANTONAL 105 PE12.009484-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 février 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M. Tinguely
Art. 221 al.1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 février 2016 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 26 janvier 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE12.009484-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 25 mai 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale à l’encontre de S.________ pour escroquerie par métier, usure, contrainte, infractions à la LACI (loi sur l’assurance-chômage du 25 juin 1982; RS 837.0), à la LArm (loi sur les armes du 20 juin 1997; RS 514.54), à la LStup (loi sur les stupéfiants du 3
Par ordonnance du 5 juin 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de S.________. Cette ordonnance a également été confirmée par la Cour de céans (CREP 17 juin 2015/408).
3 - Par ordonnance du 28 juillet 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de S.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 octobre 2015. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 18 août 2015 de la Cour de céans (CREP 18 août 2015/538) et par arrêt du 23 septembre 2015 de la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral (TF 1B_292/2015). d) Par ordonnance du 29 octobre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de S.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 janvier 2016. Par ordonnance du 5 janvier 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de S.. B.a) Le 20 janvier 2016, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois. b) Le 21 janvier 2016, S., par l’intermédiaire de son conseil d’office, a conclu principalement au rejet de la demande de prolongation et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à ce que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention provisoire, telles que l’interdiction de pénétrer dans son bureau, de prendre contact avec toute partie plaignante et l’interdiction d’exercer toute activité de conseil juridique jusqu’à nouvel avis. A titre de mesures d’instruction, il a requis la fixation d’une audience et l’audition de témoins. c) Le 22 janvier 2016, le Ministère public a complété sa demande de prolongation de la détention provisoire, relevant notamment que, selon lui, S.________ « ne semblait pas vouloir arrêter son activité ».
4 - d) Par courrier du 25 janvier 2016, S., sans l’assistance de son défenseur d’office, s’est déterminé sur la demande de prolongation de la détention provisoire, indiquant au Tribunal des mesures de contrainte qu’il avait l’intention de reprendre une activité de conseiller en assurances et non pas de conseiller juridique. Le 26 janvier 2016, S., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a réitéré sa requête tendant à la fixation d’une audience et à l’audition de témoins. e) Par ordonnance du 26 janvier 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de S.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard, jusqu’au 29 avril 2016 (II) et a dit que les frais de la décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 8 février 2016, S.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa mise en liberté immédiate est ordonnée. Subsidiairement, il a demandé que des mesures de substitution soient ordonnées en ce sens qu'il lui soit interdit, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de prendre contact d’une quelconque manière avec toute partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale en cours et d’exercer toute activité de conseil juridique jusqu’à nouvel avis. Très subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d’instruction, il a requis la fixation de débats ainsi que l’assignation et l’audition des experts [...] et [...] ainsi que de D.________. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
5 - E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1Invoquant tout d’abord une violation de son droit d’être entendu, le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir suffisamment motivé le rejet des mesures d’instruction qu’il avait requises, à savoir la tenue de débats et l’audition de témoins.
2.2Le droit d’être entendu impose en particulier au juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas ; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, permettant ainsi au justiciable d’apprécier correctement la portée de la décision et de
6 - l'attaquer à bon escient, et à l’autorité de recours d’exercer son contrôle (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les références citées). L’art. 227 al. 6 CPP prévoit qu'en règle générale, la procédure de prolongation de la détention provisoire se déroule par écrit, le Tribunal des mesures de contrainte pouvant toutefois ordonner la tenue d’une audience. Ainsi, contrairement à ce qui est le cas lorsque le Tribunal des mesures de contrainte doit statuer sur une requête du Ministère public tendant à ordonner la détention provisoire initiale (cf. art. 225 al. 5 CPP) ou sur une demande de libération de la détention provisoire (cf. art. 228 al. 4 CPP), le prévenu n’a pas de droit à une audience et le Tribunal peut l'ordonner exceptionnellement lorsqu’il le juge nécessaire (Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2014, n. 13 ad art. 227 CPP, p. 1680 ; CREP 27 avril 2011/126 consid. 2f). On relève encore que le droit d'être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), n'implique pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b et les références citées). Il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (CREP 21 décembre 2015/848 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 consid. 2.2). 2.3En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il disposait de tous les éléments nécessaires pour lui permettre de statuer, le prévenu et son défenseur s’étant largement déterminés par écrit dans la cadre de la procédure de prolongation de la détention provisoire, ce qui est suffisant au regard de l’art. 227 al. 6 CPP. Le juge de la détention a du reste rappelé qu’il avait auditionné le recourant la dernière fois le 5 janvier 2016 dans le cadre d’une demande de libération de la détention provisoire. En motivant de la sorte le rejet des mesures
7 - d’instruction requises par le recourant, le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas violé son droit d’être entendu. Au reste, conformément à la jurisprudence précitée, il n’appartenait pas au Tribunal des mesures de contrainte de procéder à une pesée de tous les éléments à charge et à décharge, son examen devant se limiter au constat de l’existence d’indices sérieux de culpabilité. Le grief doit dès lors être rejeté.
3.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 3.2En l’espèce, les soupçons pesant sur S.________ constatés dans l’arrêt de la Cour de céans du 17 juin 2015 persistent et se sont encore
Compte tenu des éléments au dossier, il existe toujours une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre du prévenu, ce que celui-ci ne remet d'ailleurs pas en cause. 4. 4.1Le recourant conteste en revanche l’existence d’un risque de récidive. 4.2Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves. La jurisprudence se montre moins sévère dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité. Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de réitération peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises. On peut aussi retenir un risque de récidive lorsqu'il s'agit, conformément au principe de la célérité, d'éviter que la procédure ne soit
Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (cf. Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du
11 - risque (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP). 5.3En l’espèce, dans l’arrêt du 23 septembre 2015 précité, le Tribunal fédéral a relevé qu’en l’état, aucune mesure de substitution n’était propre à pallier le danger de récidive présenté par le recourant. L’affirmation du recourant selon laquelle il voudrait se limiter à une activité de conseiller en assurances en renonçant au conseil juridique n’y change rien. Cette affirmation n’est en effet pas de nature à écarter le risque de récidive au regard des constatations des experts-psychiatres, qui ont relevé chez l’expertisé une « tendance à tester les limites de son environnement, notamment dans une recherche de satisfaction et de profit ». Par ailleurs, dès lors que le recourant est notamment prévenu d’escroquerie par métier et que cette infraction est passible d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus, la détention d’une durée de 12 mois subie par l’intéressé au jour de la décision reste encore compatible avec la peine privative de liberté à laquelle il est exposé concrètement en cas de condamnation. Enfin, il n’appartient pas au juge de la détention de tenir compte de la possibilité éventuelle de l’octroi, par l’autorité de jugement, d’un sursis ou d’une libération conditionnelle, à tout le moins dans les cas où, comme en l’espèce, il n’est pas d’emblée évident que cette dernière possibilité serait octroyée (TF 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2). Il s’ensuit que la détention provisoire demeure proportionnée, ce d’autant plus que l’instruction a fait l’objet d’un avis de prochaine clôture, de sorte que les débats devant l’autorité de jugement pourront prochainement être tenus. 6.La tenue d'une audience ainsi que l’audition des experts et de D.________, telles que requises par le recourant, ne se justifient pas en l'espèce, l’autorité de céans disposant de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la demande de prolongation de la détention. Le prévenu
12 - ne dispose d'ailleurs pas d'un droit formel à la tenue d’une audience dès lors que le droit d'être entendu par la Chambre des recours pénale s'exerce par écrit (art. 397 al. 1 CPP; cf. ATF 137 IV 186 ; CREP 10 décembre 2014/863), des débats en procédure de recours n’étant ordonnés que de manière restrictive (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 397 CPP). 7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 29 janvier 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 janvier 2016 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de S.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes).
13 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de S., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge du prévenu. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de S. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Matthieu Genillod, avocat (pour M. S.), -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -M. S., par l’envoi de photocopies.
14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :