351 TRIBUNAL CANTONAL 356 PE12.009407-SOO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeJordan
Art. 69 al. 1 CP, 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 mai 2015 par B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 22 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.009407-SOO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 22 avril 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers ; il a en outre ordonné le maintien au dossier des objets et documents séquestrés dans le cadre de la procédure, le passeport
2 - angolais de B.________ (n°0956084) ayant été saisi et remis au service de l’Identité judiciaire de la police cantonale vaudoise. B.Par acte du 7 mai 2015, B.________ a recouru contre l’ordonnance du 22 avril 2015 auprès de la Cour de céans, en concluant à la levée du séquestre portant sur son passeport et à ce que celui-ci lui soit restitué. Interpellé, le Ministère public a déclaré adhérer aux conclusions du recourant. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le recourant reproche au procureur de ne pas lui avoir restitué son passeport angolais. En l’espèce, une ordonnance de classement a été rendue en faveur de B.________ qui vit en Suisse au bénéfice d’un permis B. Par conséquent, comme l’a lui-même concédé le procureur, il n’y a aucune
3 - raison que son passeport ne lui soit pas restitué, les conditions de la confiscation énoncées à l’art. 69 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) n’étant pas réunies. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée réformé en ce sens que le passeport angolais établi au nom de B.________ (n°0956084) est restitué au recourant, l’ordonnance du 22 avril 2015 étant confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 270 fr., plus la TVA par 21 fr. 60, soit un total de 291 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 22 avril 2015 est réformé en ce sens que le passeport angolais établi au nom de B.________ (no 0956084) est restitué au recourant. III. L’ordonnance du 22 avril 2015 est confirmée pour le surplus. IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________ est fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes). V. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d'office de B.________, par 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
4 - VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Edmond de Braun, avocat (pour B.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :