351 TRIBUNAL CANTONAL 211 PE12.009407-JMU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 16 avril 2013
Présidence de M. ABRECHT, vice-président Juges:MM. Creux et Perrot Greffière:MmeMolango
Art. 263 CPP, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.009407-JMU instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre S.________ pour infraction à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), vu l'ordonnance du 25 février 2013, par laquelle le Procureur a ordonné le séquestre de 35 objets et valeurs saisis par la police le 24 juillet 2012 au domicile de S., notamment d'un carnet de chèques établi au nom du prévenu et émis par le [...], vu le recours interjeté le 8 mars 2013 par S. contre cette décision, vu les déterminations du Procureur du 26 mars 2013, vu le courrier du 4 avril 2013 de S.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que par acte du 8 mars 2013, S.________ a limité son recours au séquestre du carnet de chèques saisi par la police à son domicile le 24 juillet 2012, qu'il a expliqué que ces chèques lui étaient indispensables pour pouvoir exercer son obligation d'entretien à l'égard de ses enfants, qu'il ne voyait pas en quoi ces papiers pouvaient être utilisés comme moyens de preuve (cf. 263 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) ou être confisqués (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), qu'il a ainsi conclu à l'annulation du séquestre en ce qui concerne le carnet de chèques et à la restitution de ce dernier, que dans ses déterminations du 26 mars 2013, le Procureur a informé l'autorité de céans que le séquestre portant sur le carnet litigieux avait été levé le jour même et que le recours n'avait dès lors plus d'objet (P. 91), que par courrier du 4 avril 2013, le recourant a pris note de l'avis du Procureur et constaté, au surplus, que le recours était bien fondé (P. 93), qu'il convient de prendre acte du fait que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle; attendu que selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, qu'en l'espèce, compte tenu de ce qui précède, on ne saurait considérer que S.________ a succombé, que partant, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (cf. CREP 20 février 2013/90; CREP 18 avril 2012/173).
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Constate que le recours est devenu sans objet. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Edmond de Braun, avocat (pour S.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :