Appeal became moot after seizure was lifted

CREP pe12-009407-211/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale16 avr. 2013Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

S.________ appealed against the prosecutor’s seizure of his cheque book in an investigation for foreigner-law offences. Before the appellate court ruled, the prosecutor lifted the seizure. The appellant acknowledged this development. The Chambre des recours pénale held that the appeal had become moot and ordered the case struck from the docket. As S.________ was not considered to have lost, the appellate fee of CHF 330 was left to the State. The decision was declared enforceable.

Regeste Omnilex

Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 428 al. 1 CPP; appeal against a coercive measure becomes devoid of object when the contested measure is lifted by the prosecuting authority. In such a case, the appellate court merely notes the mootness and strikes the matter from the roll. For the allocation of appeal costs, the decisive criterion is success or failure in the proceedings; where the appellant is not deemed to have succombed, the costs are borne by the State (consid. 1-2).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 211 PE12.009407-JMU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 16 avril 2013


Présidence de M. ABRECHT, vice-président Juges:MM. Creux et Perrot Greffière:MmeMolango


Art. 263 CPP, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.009407-JMU instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre S.________ pour infraction à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), vu l'ordonnance du 25 février 2013, par laquelle le Procureur a ordonné le séquestre de 35 objets et valeurs saisis par la police le 24 juillet 2012 au domicile de S., notamment d'un carnet de chèques établi au nom du prévenu et émis par le [...], vu le recours interjeté le 8 mars 2013 par S. contre cette décision, vu les déterminations du Procureur du 26 mars 2013, vu le courrier du 4 avril 2013 de S.________, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que par acte du 8 mars 2013, S.________ a limité son recours au séquestre du carnet de chèques saisi par la police à son domicile le 24 juillet 2012, qu'il a expliqué que ces chèques lui étaient indispensables pour pouvoir exercer son obligation d'entretien à l'égard de ses enfants, qu'il ne voyait pas en quoi ces papiers pouvaient être utilisés comme moyens de preuve (cf. 263 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) ou être confisqués (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), qu'il a ainsi conclu à l'annulation du séquestre en ce qui concerne le carnet de chèques et à la restitution de ce dernier, que dans ses déterminations du 26 mars 2013, le Procureur a informé l'autorité de céans que le séquestre portant sur le carnet litigieux avait été levé le jour même et que le recours n'avait dès lors plus d'objet (P. 91), que par courrier du 4 avril 2013, le recourant a pris note de l'avis du Procureur et constaté, au surplus, que le recours était bien fondé (P. 93), qu'il convient de prendre acte du fait que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle; attendu que selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, qu'en l'espèce, compte tenu de ce qui précède, on ne saurait considérer que S.________ a succombé, que partant, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (cf. CREP 20 février 2013/90; CREP 18 avril 2012/173).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Constate que le recours est devenu sans objet. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Edmond de Braun, avocat (pour S.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

seizuremootnessappeal costscheque bookcoercive measurecriminal procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the seizure of the cheque book remained pending after the prosecutor lifted the seizure.

Solution extraite

The appeal had become moot because the contested seizure had already been lifted.

Motifs extraits

Once the seizure was revoked by the prosecutor, there was no longer any live legal interest in reviewing that measure, so the court merely took note of the mootness and struck the case from the docket.

Question juridique clé

Who bears the costs of the appeal proceedings after the appeal became moot.

Solution extraite

The costs were left to the State.

Motifs extraits

Because the appellant did not lose on the merits and could not be considered to have failed in the appeal, the appellate costs were not charged to him under the applicable cost rule.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.