351 TRIBUNAL CANTONAL 538 PE12.009353-ARS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 24 août 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeChoukroun
Art. 52, 87, 88 LAVS, 105 al. 2, 115, 310 al. 1 let. a , 393 ss CPP Vu la plainte déposée le 5 avril 2012 par N.________ contre F., société en liquidation représentée par son associé gérant X., pour des contraventions aux art. 87 ou 88 LAVS (Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946; RS 831.10) dans l'affaire n° PE12.009353-ARS, vu l'ordonnance du 21 juin 2012 par laquelle le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière (I) et laissé les frais à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 9 juillet 2012 par N.________ contre cette décision, vu les déterminations du Ministère public du 26 juillet 2012, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que l'art. 105 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) prévoit notamment que lorsque la partie lésée est directement touchée dans ses droits, la qualité de partie lui est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts, que selon l'art. 115 CPP on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction, qu'aux termes de l'art. 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation (al. 1), la caisse de compensation faisant valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (al. 4), que l'assurance a ainsi la qualité de partie lésée, qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la lésée qui a qualité pour recourir (art. 105 CPP; TF H 101/06 du 7 mai 2007), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411), que des motifs de fait peuvent également justifier la non- entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411), qu'il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public, qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste,
3 - que de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée, que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière, qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411); attendu qu'en l'espèce, N.________ a déposé plainte le 5 avril 2012 contre X., associé gérant de F., société en liquidation depuis le 17 août 2010, pour avoir omis, malgré moults rappels et sommations, de lui produire la déclaration annuelle des salaires de l'entreprise pour les années 2010 et 2011, que le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a considéré que les conditions à l'ouverture d'une instruction pénale n'étaient pas réunies en ce sens qu'il lui apparaissait d'emblée qu'aucune infraction n'avait été commise de manière suffisamment caractérisée, qu'il a ainsi retenu que s'agissant de l'omission par X.________ de produire le document incriminé pour l'année 2010, l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une condamnation pénale définitive et exécutoire rendue le 16 (recte: 13) janvier 2012 (P. 5), que pour ce qui concernait l'année 2011, F.________ a été déclarée en faillite avec effet à partir du 17 août 2010 de sorte que, selon le Procureur, dite société n'employait plus de personnel au moment où le recourante a requis la production de la déclaration annuelle des salaires, que la recourante conteste cette ordonnance, relevant que X., qui avait toujours la qualité d'employeur nonobstant la faillite et avait donc le devoir de renseigner au sens des art. 87 et 88 LAVS, a été condamné le 13 janvier 2012 à la suite d'une plainte pénale déposée le 18 octobre 2011 par P., pour ne pas avoir payé les cotisations de ses employés, que, selon elle, cette condamnation ne concerne pas la même période que les faits dénoncés dans la plainte du 5 avril 2012;
4 - attendu que, s'agissant de la période antérieure au prononcé de la faillite, soit du 1 er janvier au 17 août 2010, X., en sa qualité d'associé gérant, a été condamné pour infraction à la LAVS, soit pour avoir éludé son obligation de payer des cotisations, qu'il ne saurait dès lors être condamné deux fois, même si X. a été puni pour avoir éludé le paiement de cotisations et détourné celles-ci, alors que la nouvelle plainte pénale ne parle plus que du non renvoi de la déclaration annuelle de salaire pour l'année 2010 (P. 5 et 4/1), qu'à cet égard, il n'est pas important que la plainte ait été déposée la première fois par la P.________ et la seconde fois par la recourante, que c'est donc à raison que le Procureur n'est pas entré en matière s'agissant des infractions couvrant cette période; attendu que la recourante soutient que la faillite déclarée de F.________ n'implique pas forcément que X.________ n'employait plus de travailleur depuis le 17 août 2010, qu'il ressort de l'extrait du registre du commerce daté du 4 avril 2012 et produit avec la plainte que F.________ était toujours inscrite comme en liquidation, X.________ étant toujours associé gérant (P. 4/1), qu'il convient dès lors d'instruire sur la question de savoir si dans le cadre de la liquidation, F.________ avait encore une part d'activité et si elle employait toujours du personnel, que, le cas échéant, il convient de déterminer qui avait la responsabilité de le déclarer à la recourante, qu'au vu de ces éléments, il n'apparaît pas d’emblée et manifestement qu'aucun des éléments constitutifs des infractions visées aux art. 87 et 88 LAVS n'est réalisé, cela d'autant plus que X.________ a déjà été condamné pour des infractions du même type, que, ces infractions se poursuivant d'office, il incombera au Procureur d'examiner le cas échéant s'il y a une simple contravention, à savoir la non production de la déclaration des salaires annuels de l'entreprise, qui paraîtrait tomber sous le coup de l'art. 88 LAVS ou s'il a été tiré un avantage de cette infraction ce qui pourrait entraîner l'application de l'art. 87 LAVS,
5 - qu'il convient dès lors d'ouvrir une instruction afin de procéder aux mesures décrites ci-dessus; attendu, en définitive, que le recours est admis et la décision attaquée annulée, que le dossier est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il ouvre une instruction (art. 309 CPP) et procède dans le sens des considérants, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), sont laissés à la charge de l'Etat; attendu que les dépens réclamés par la recourante suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -N.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :