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TRIBUNAL CANTONAL
702
PE12.009291-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Ritter
Art. 14, 312 CP; 319 CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 21 octobre 2013
par L.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 26 septembre
2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE12.009291-AUP.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a)Le 22 mai 2012, L.________, représenté par l’avocate Kathrin
Gruber, a déposé plainte contre « la Police municipale de [...], soit les
inspecteurs et gendarmes venus [l’]arrêter (...) au domicile de sa mère le
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radiographie nasale, laquelle n’a révélé aucune fracture. De retour à 19
(h) 32, le prévenu a été placé dans la cellule PJ QA4, à notre intention.
Nous mentionnerons encore que L.________ détenait un
parachute de cocaïne. (...)» (P. 13/1, pp. 4 s.)
Lors de son interpellation, L.________ disposait d’un faux permis
de conduire italien établi au nom d’un tiers (P. 23, p. 32, c. 6). Le
Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a requis et
obtenu du Tribunal des mesures de contrainte le placement du prévenu en
détention provisoire.
b)Ensuite de la plainte d’L., le Procureur a ouvert une
instruction, initialement contre inconnu (n° PE12.009291-AUP).
Entendu le 23 août 2012 en qualité de plaignant, L. a
soutenu avoir été frappé par celui des agents en uniforme qui l’avait
menotté dans le dos; il a ajouté ne jamais avoir vu ce policier auparavant
(PV aud. 4, lignes 51-77 et 93). Il a précisé que, des trois agents à être
intervenus en premier lieu (une femme et deux ou trois hommes), aucun
ne portait d’uniforme (PV aud. 4, lignes 36-37). Dans une phase ultérieure
de son audition, il a soutenu qu’il avait été frappé, alors qu’il était
menotté, par deux policiers (et non par des inspecteurs), et non par un
seul agent (PV aud. 4, lignes 161-162), ces deux agents étant des hommes
(PV aud. 4, ligne 165).
c) Par décision du 24 août 2012, Me Kathrin Gruber a été
désignée comme conseil juridique gratuit en faveur de la partie plaignante
dans la procédure PE12.009291-AUP.
Le 27 août 2012, le Procureur a interpellé le Commandant de
la police municipale de Lausanne afin que lui soit communiqués l’identité
(grade, nom, prénom, numéro matricule et affectation) de tous les agents
intervenus lors de l’interpellation du prévenu, ainsi que l’extrait du journal
des événements de la police relatif à cette opération (P. 15). Les éléments
requis ont été adressés au Procureur le 10 septembre 2012 (P. 16/1 et
16/2). Il en ressort notamment que les agents de Police-secours appelés
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lors de l’interpellation étaient le [...] [...], le [...]G., ainsi que les
agents [...], [...], [...] et [...]; les agents de la Police judiciaire étaient le [...]
[...], les [...] [...] et [...], ainsi que [...] [...]; les matricules des agents
concernés étaient également indiqués (P. 16/1).
Il ressort du journal des événements de la police du jour en
question que c’était [...]G. qui avait passé au plaignant les
menottes dans le dos, ce qui, au vu de la déposition du plaignant, pouvait
être mis en relation avec les coups que celui-ci prétendait avoir reçus (cf.
PV aud. 4, ibid.). Sur cette base, le 24 octobre 2012, le Procureur a dirigé
l’enquête pour lésions corporelles simples et abus d’autorité en particulier
contre G.________ (PV des opérations, p. 3).
Entendu en qualité de prévenu par le Procureur le 18
décembre 2012 en présence du conseil juridique de la partie plaignante,
G.________ a fait savoir que «[s]a patrouille était la première arrivée en
renfort» et que, lorsqu’il était arrivé sur place, il y avait déjà au moins trois
inspecteurs de la Police judiciaire (PV aud. 6, lignes 38 et 40-41). Il a
ajouté ce qui suit : «Le garçon (le plaignant, réd.) était couché au sol et il y
avait du sang parterre, au niveau du visage de l’intéressé» (PV aud. 4,
lignes 41-42). Répondant à la question «D’autres collègues de police-
secours étaient-ils présents lors de votre arrivée ?», le prévenu a indiqué
ce qui suit : «Non. Il me semble que nous sommes arrivés les premiers. La
patrouille [...] est arrivée un peu plus tard» (PV aud. 6, lignes 43-46).
Répondant à la question «Qu’avez-vous fait en arrivant sur place ?», le
prévenu a indiqué ce qui suit : «Pas grand-chose, car le but était de
donner un peu de répit à ceux qui s’étaient battus sur place en
maintenant la personne. Il (le plaignant, réd.) était menotté par devant et
je me souviens avoir fait le transfert de menottes par derrière» (PV aud. 6,
lignes 47-50). Le prévenu a ajouté que le plaignant «(....) était en furie» et
qu’ «[i]l se débattait» » (PV aud. 6, ligne 86). Il a contesté l’avoir frappé
(PV aud. 6, ligne 93).
Entendu par le magistrat en qualité de témoin le 18 décembre
2012 également (PV aud. 5), [...], de la Police judiciaire, a notamment
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indiqué avoir été à la tête de la première patrouille arrivée sur les lieux,
composée de quatre agents, soit trois hommes et une femme. Il a exposé
que le plaignant, qualifié de «super fort», s’opposait en contractant ses
muscles à ce que les menottes lui soient mises (PV aud. 5, lignes 57-63).
Répondant à la question «Avez-vous assisté au menottage d’L.________ ?»,
le témoin a indiqué ce qui suit : «J’ai uniquement vu mon collègue [...] lui
passer la menotte à un poignet, dans l’appartement. (...). C’est à l’arrivée
des collègues de police-secours qu’il a été menotté à l’arrière. Je n’ai pas
assisté à cela» (PV aud. 5, lignes 124-128). Le témoin a ajouté qu’il
ignorait dans quelles circonstances exactes le plaignant avait été blessé,
même s’il supposait que cela avait dû survenir durant son menottage (PV
aud 5, lignes 130-131).
Entendue le 30 avril 2013 en qualité de personne appelée à
donner des renseignements, l’agente [...] a considéré que le plaignant
s’était blessé en tombant au sol, en se heurtant la tête contre le mur (PV
aud. 7, lignes 79-80). Répondant à la question «L.________ déclare avoir
reçu des coups de poing au visage. Qu’en est-il ?», l’agente a indiqué ce
qui suit : «Je ne sais pas. Pour ma part, je n’ai rien vu» (PV aud. 7, lignes
82-84).
d)Dans des déterminations du 20 décembre 2012, le prévenu
a reconnu que les déclarations des agents [...] et [...] étaient exactes. Il a
ajouté que l’agent qui l’aurait frappé était celui qui se trouvait avec sa
collègue [...] et assis à côté de lui sur la banquette arrière du véhicule de
la patrouille lors de son transport à l’Hôtel de police après son arrestation;
cet agent était décrit comme étant un homme de grande taille (P. 18).
Un rapport de police complémentaire du 25 janvier 2013 (P.
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Par procédé du 23 août 2013, le prévenu s’est opposé au
classement de la procédure en tant que celle-ci était dirigée contre
inconnu (P. 22). Il a mis en cause en particulier l’un des intervenants, soit
le [...] (ibid.).
e)Par jugement du 4 avril 2013, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que le prévenu
L.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, de voies
de fait, de mise en danger de la vie d’autrui, de dommages à la propriété,
d’injure, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de
menaces, de contrainte, de désagréments causés par la confrontation à un
acte d’ordre sexuel, de faux dans les certificats, de violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires, d’infraction à la loi fédérale sur
les étrangers et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I) et
l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 36 mois (III).
Le tribunal a, parmi d’autres, réprimé les actes dénoncés par D.________
dans la mesure où ils étaient constitutifs d’une infraction poursuivie
d’office (mise en danger de la vie d’autrui), donc échappaient au retrait de
plainte de la victime, qui ne concernait que les infractions de lésions
corporelles simples et d’injure (P. 23, spéc. p. 31, c. 4). C’est à raison des
faits survenus le 22 avril 2012 lors de son interpellation que le prévenu a
été condamné pour violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires (P. 23, pp. 32 s., c. 7). Le tribunal correctionnel a retenu, en
ce qui concerne ces faits, que le prévenu s’était opposé à son
interpellation et avait refusé de se faire menotter par derrière; alors qu’il
était maintenu par des policiers avec force, il s’était débattu, contraignant
ces derniers à faire appel à deux patrouilles de Police-secours en renfort;
dans la cage d’escalier, alors qu’il était menotté, et que, pour des raisons
de sécurité, les agents devaient être à l’arrière, le condamné avait refusé
de se mettre à terre pour que cette opération puisse être réalisée; il avait
dû y être amené par la force et avait opposé de la résistance (P. 23, p. 32,
c. 7).
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B.Par ordonnance du 26 septembre 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre G., pour lésions corporelles simples et abus
d’autorité (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur a retenu que le plaignant ne reprochait rien au
[...]G. et qu’il était établi qu’il saignait déjà à l’arrivée du prévenu,
c’est-à-dire avant d’avoir été menotté dans le dos par le même agent que
celui qui l’aurait frappé. Partant, il y aurait lieu à classement de la
procédure en tant que la plainte était dirigée contre G.. En tant
que la plainte était dirigée contre d’autres policiers, soit contre inconnu, le
Procureur a retenu que la résistance déployée par le plaignant lors de son
interpellation était constitutive de l’infraction de violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires. Il a ajouté que l’usage de la
contrainte physique avait été rendue nécessaire par le fait que le
plaignant refusait de se laisser menotter les mains derrière le dos,
opération pourtant indispensable à un transport en sécurité. C’était,
toujours de l’avis du magistrat, à cette fin que les agents l’avaient fait
basculer au sol. Le plaignant ayant ainsi été déséquilibré, sa chute pouvait
expliquer les lésions subies. Le Procureur a estimé de surcroît que, quand
bien même ces lésions seraient la conséquence d’un coup porté pour
maîtriser le plaignant, l’usage de la force par la police était indiqué et était
resté proportionné au regard des circonstances; partant, cet usage était,
toujours selon le magistrat, conforme au règlement général de police de la
Commune de Lausanne et pénalement licite.
C.Le 21 octobre 2013, L. a recouru contre l’ordonnance
du 26 septembre précédent, concluant, sous suite de frais et dépens, à
son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public
pour instruction complémentaire, soit l’audition et l’inculpation de l’agent
de la police de Lausanne l’ayant frappé lors de son arrestation le 22 avril
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Dans ses déterminations du 11 novembre 2013, le Procureur a
conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. Egalement invité à se
déterminer, l’intimé G.________ n’a pas procédé.
E n d r o i t :
1.L’ordonnance attaquée, approuvée par le Procureur général le
2 octobre 2013, a été adressée aux parties le 8 octobre 2013 et reçue par
le conseil du plaignant le 11 octobre suivant selon l’allégué crédible de
cette partie. Le délai de recours a commencé à courir le lendemain pour
venir à échéance le lundi 21 octobre 2013 (art. 90 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Interjeté ce même
jour, le recours l’a été dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP),
contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté
de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
Outre sa qualité de plaignant et de partie civile, le recourant a
le statut de victime au sens de la LAVI (loi fédérale sur l'aide aux victimes
d'infractions; RS 312.5).
2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let.
a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère
public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger,
in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
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b)De manière générale, les motifs de classement sont ceux
"qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité
de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car
une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement,
même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138
IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in
dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186; TF 1B_272/2011 du 22
mars 2012 c. 3.1.1).
3.Aux termes de l'art. 14 CP (Code pénal; RS 311.0), quiconque
agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite,
même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi.
Le comportement n'est pas illicite lorsque l’auteur est au bénéfice d'un fait
justificatif au sens de la disposition précitée (cf.
Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit
commentaire CP, Bâle 2012, n. 31 ad art. 186 CP, p. 1126, et la
jurisprudence citée). L’art. 14 CP est applicable notamment à l’infraction
de lésions corporelles simples, réprimée par l’art. 123 ch. 1 CP.
Réprimé par l’art. 312 CP, l'abus d'autorité présuppose, parmi
les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, que, dans
l'accomplissement de sa tâche officielle, le membre de l'autorité ou le
fonctionnaire abuse des moyens coercitifs inhérents à sa charge (Corboz,
Les infractions en droit suisse, Berne 2010, vol. II, ch. 5 ad art. 312 CP, p.
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699). Cette infraction présuppose que le détenteur de l’autorité exerce de
façon illégale le pouvoir qu'il tire de sa fonction, décidant ou contraignant
là où il ne devrait pas; l'abus est cependant davantage qu'une simple
violation des devoirs de service, mais suppose, bien plutôt, une violation
insoutenable des règles applicables (Corboz, op. cit., ch. 6, p. 699). La
licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit
proportionné à son but (ATF 107 IV 84 c. 4). Il faut donc se demander si le
préjudice porté aux droits de tiers n'excède pas ce qui est nécessaire pour
atteindre le but qui le justifie (ATF 107 IV 84, précité, c. 4 et 4a; ATF 94 IV
5 c. 1 et 2a), en tenant compte des circonstances du cas d'espèce, soit de
la justification et du type de la mesure prise, ainsi que des moyens et du
temps dont disposait l'intéressé, selon la représentation qu'il avait des
faits au moment où il a agi (TF 6B_930/2008 du 15 janvier 2009 c. 3.1 et la
référence citée). Le respect de la proportionnalité est une question de
droit, qui relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se
replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la
réalité du terrain – notamment en matière d'intervention policière –, de
l'urgence ou encore de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être
légitimement plongé (Monnier, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire
romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 5 ad art. 14-18 CP, p.
172 et les références citées). L'art. 14 CP, à l'instar de l'art. 32 aCP, ne
renferme en lui-même aucun motif justificatif et ne constitue qu'une
norme de renvoi, par exemple au droit public cantonal, s'agissant de
déterminer l'existence et l'étendue d'un devoir de fonction (Monnier, op.
cit., n. 21 ad art. 14-18 CP, p. 174 et la référence citée). Lorsqu’il s’agit
d’apprécier la proportionnalité d’interventions policières, l’art. 14 CP doit
ainsi être appliqué compte tenu des normes spéciales auxquelles sont
soumis les fonctionnaires incriminés (CREP 29 avril 2013/334; CREP 12
mars 2013/321 c. 3a).
4.a)Le recourant a été condamné pour violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 CP à raison
des faits survenus le 22 avril 2012 lors de son interpellation, le jugement
du 4 avril 2013 étant entré en force. Le tribunal correctionnel a retenu à
cet égard qu’L.________ s’était opposé à son interpellation et avait refusé
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de se faire menotter par derrière; alors qu’il était maintenu par des
policiers avec force, il s’était débattu, contraignant ces derniers à faire
appel à deux patrouilles de Police-secours en renfort; dans la cage
d’escalier, alors qu’il était menotté, et que, pour des raisons de sécurité,
les agents devaient être à l’arrière, le condamné avait refusé de se mettre
à terre pour que cette opération puisse être réalisée; il avait dû y être
amené par la force et avait opposé de la résistance (P. 23, p. 32, c. 7).
Les motifs pour lesquels le menottage par derrière constitue
un impératif de sécurité dans de telles circonstances ne sont pas
explicitement exposés par le jugement du 4 avril 2013, pas plus qu’ils ne
le sont par l’ordonnance de classement. A cet égard, il faut se fonder sur
le procès-verbal de l’audition de [...] (PV aud. 5). Ce témoin a indiqué qu’il
était « trop dangereux » de faire monter dans un véhicule de police une
personne menottée les mains à l’avant et que, pour sa part, il ne le faisait
jamais (PV aud. 7, lignes 179-183). A la question complémentaire
«Pourquoi ?», il a répondu ce qui suit : «Parce qu’il (la personne
interpellée, réputée de sexe masculin, réd.) peut se jeter sur le conducteur
et l’étrangler, par exemple. Des policiers sont morts comme ça à
l’étranger» (PV aud. 7, lignes 184-186). Ce mode de procéder résulte
d’ailleurs du simple bon sens, au vu de précédents vaudois au demeurant.
A ces motifs, d’ordre général, s’ajoute, dans le cas particulier,
le fait que le recourant, décrit comme physiquement très fort, opposait
une telle résistance que deux patrouilles supplémentaires avaient été
appelées en renfort de la première. Si tel a été le cas, c’est précisément
pour le motif que les quatre agents dépêchés initialement sur les lieux
(trois hommes et une femme) n’arrivaient pas à faire façon de l’intéressé.
b)Cela étant, le certificat médical versé au dossier sous P. 12
atteste de lésions corporelles subies par le recourant. Il est toutefois
constant que ce dernier a délibérément été déséquilibré par les policiers
pour être menotté dans le dos une fois étendu à terre, la pose des
menottes s’avérant impossible en station debout vu sa résistance. Comme
l’expose le Procureur dans ses déterminations du 11 novembre 2013,
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l’avis médical ne se prononce pas quant à l’origine des lésions. Or celles-ci
sont compatibles avec un frottement contre un mur, suivi d’un choc et
d’un frottement contre le sol. En particulier, comme le relève le Procureur,
l’argument du recourant selon lequel l’absence de lésions sur le front
impliquerait que la dermabrasion à la pommette (droite) soit due à un
coup délibéré, à l’exclusion d’un choc inopiné au contact du sol, tombe à
faux. En effet, la localisation de la lésion indique simplement que
l’intéressé avait la tête tournée lors du choc sur le sol, ce qui n’est
démenti par aucun élément du dossier. Le fait, relevé par le rapport
médical, que les explications du patient quant à l’origine des lésions
étaient compatibles avec les constatations cliniques n’implique pas
qu’elles constituent la seule hypothèse digne de foi quant à l’origine des
symptômes. A contrario, c’est bien plutôt la présence simultanée de
lésions au front et à la pommette qui aurait pu constituer un indice de
coups, faute d’être aisément explicable par le mécanisme de la chute.
A ceci s’ajoute que la mère du recourant, entendue comme
témoin dans l’enquête ouverte ensuite, notamment, de la plainte de
D.________, a relevé ne pas avoir pu assister aux coups allégués par son
fils, vu qu’elle avait alors été reléguée dans l’appartement; elle a
uniquement dit l’avoir vu étendu, menotté, alors qu’il saignait (PV aud. 3,
lignes 109-115). Cette déposition n’apporte ainsi aucun élément
supplémentaire par rapport à l’avis médical et aux diverses autres
dépositions.
c) On dispose dès lors de suffisamment d’éléments
d’appréciation concordants pour retenir que les lésions sont directement
consécutives au menottage du recourant par derrière dans les
circonstances déjà décrites, à l’exclusion de toute autre cause qui serait
plus plausible, tant s’en faut. La coercition physique exercée contre
l’intéressé était proportionnée aux circonstances, dans la mesure où elle
était strictement limitée au menottage par derrière qui, seul, permettait
de l’acheminer en véhicule à l’Hôtel de police en toute sécurité, ce même
si la condamnation du recourant pour violence ou menace contre les
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autorités et les fonctionnaires ne suffit pas, à elle seule, à impliquer la
proportionnalité des moyens de contrainte incriminés.
Il n’apparaît donc pas, sous l’angle de l’art. 14 CP, que les
agents se soient rendus coupables d’une quelconque infraction pénale,
s’agissant notamment de celle de lésions corporelles simples. Par identité
de motifs, il ne saurait d’avantage y avoir d’abus d’autorité de leur part.
Aucune mesure d’instruction complémentaire n’apparaît de nature à
mener à une autre appréciation. Dans ces conditions, une mise en
accusation d’un quelconque agent dépêché lors de l’interpellation du
recourant le 22 avril 2012 ne pourrait aboutir qu’à un acquittement avec
une vraisemblance confinant à la certitude.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables
au conseil juridique gratuit du plaignant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP),
fixés à 540 fr., débours compris, plus la TVA, par 43 fr. 20, seront laissés à
la charge de l’Etat nonobstant l’issue du recours. En effet, vu le statut de
victime LAVI reconnu au recourant, l’art. 30 al. 1 LAVI est applicable au
titre de loi spéciale au détriment de l’art. 428 al. 1 CPP. De même, l’art. 30
al. 3 LAVI exclut l’application de l’art. 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance de classement du 26 septembre 2013 est
confirmée.
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14 -
III. L’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber pour la présente
procédure de recours est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-
trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt
francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit
d’L., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Kathrin Gruber, avocate (pour L.),
-M. G.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1