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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.009192-BDR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MmesByrde et Dessaux
Greffière:MmeCattin
Art. 173, 174, 177 CP; 310, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 23 novembre 2012 par A.X.________ et
B.X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6
novembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
dans la cause n° PE12.009192-BDR.
Elle considère :
E n f a i t :
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2 -
A.a) Le 21 mai 2012, A.X.________ et B.X.________ ont déposé
plainte pénale à l’encontre de K.________ la première pour calomnie,
subsidiairement diffamation (P. 4-5), le second pour diffamation.
En substance, les plaignants reprochent à K.________ d’avoir
publié un article dans le journal « [...]» le 24 février 2012, dans lequel il
mentionnait que B.X.________ avait été condamné à trois reprises pour
abus de confiance, escroquerie, menaces et induction de la justice en
erreur et que la société exploitant le [...], dont A.X.________ serait
l’administratrice unique, était en formation depuis de très nombreuses
années. B.X.________ fait grief au journaliste d’avoir fait état de ses
antécédents judiciaires, sans qu’un intérêt public le justifie. Les deux
plaignants reprochent également à K.________ d’avoir occasionné une
baisse notable du chiffre d’affaires de l’établissement par ses affirmations.
b) Le 30 mai 2012, A.X.________ et B.X.________ ont déposé
plainte pénale à l’encontre de S.________ pour calomnie, subsidiairement
diffamation (P. 6-7).
Les plaignants reprochent au prénommé d’avoir repris, dans
un article paru le 29 février 2012 dans le journal « [...]», les affirmations
figurant dans le journal « [...]». Ils lui font grief d’avoir porté atteinte à leur
honneur et à la réputation de l’établissement, ce qui aurait occasionné une
diminution importante du chiffre d’affaires.
c) Le 14 octobre 2012, A.X.________ et B.X.________ ont déposé
plainte pénale contre le journal « [...]» notamment pour calomnie,
subsidiairement pour diffamation, en relation avec les articles parus dans
l’édition du 12 octobre 2012, faisant état sans les citer nommément mais
en mentionnant le nom de leur établissement, de la procédure civile les
opposant au journal et les qualifiant de «margoulins». Les plaignants font
également grief à un individu non identifié d’avoir posté un texte dans le
courrier des lecteurs du site Internet du journal « [...]» qui serait
attentatoire à leur honneur (P. 8).
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3 -
d) Le 30 octobre 2012, A.X.________ et B.X.________ ont déposé
plainte pénale à l’encontre de K.________ notamment pour calomnie,
subsidiairement diffamation (P. 10-11).
En substance, les plaignants reprochent au prénommé d’avoir
publié un article dans le journal « [...]» le 26 octobre 2012, dans lequel il
expliquait que B.X.________ aurait été condamné par la justice pénale et
était criblé de dettes. Les plaignants font également grief au journaliste
d’avoir porté atteinte à leur honneur et d’avoir causé une diminution
drastique du chiffre d’affaires de leur établissement. Ils ont également
réclamé des mesures d’urgence visant à empêcher K.________ de publier
des articles à leur sujet et à supprimer tout article antérieurement publié.
B.Par ordonnance du 6 novembre 2012, approuvée par le
Procureur général le 8 novembre 2012, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé
les frais à la charge de l'Etat (II).
A l’appui de sa décision, le Procureur a indiqué que les propos
de K.________ et S.________ quant aux condamnations antérieures de
B.X.________ et quant au fait que la société F.SA serait en cours
d’inscription au Registre du commerce étaient vrais. Il a ajouté que de
telles affirmations ne portaient pas atteinte à l’honneur du plaignant.
S’agissant de l’article paru le 12 octobre 2012, il ne faisait pas
mention de l’identité des plaignants ou du nom de leur établissement, de
sorte qu’ils ne pouvaient être reconnus par des tiers. Le journaliste
reprenait les affirmations qu’il avait publiées dans son article du 24 février
2012 et dont la véracité n’avait pas été remise en cause par B.X..
Le Procureur a ajouté que les mesures d’urgence requises par
les plaignants étaient de la compétence de la justice civile.
Enfin, les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient
manifestement pas réunis.
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C.a) Par acte du 23 novembre 2012 (P. 16), A.X.________ et
B.X.________ ont recouru contre cette décision auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant à l’annulation de la
décision attaquée. Ils demandent l’octroi de l’assistance judiciaire et la
nomination d’un conseil juridique gratuit.
Par courrier du 17 décembre 2012 (P. 17/1), A.X.________ a
réitéré sa demande de désignation d’un conseil juridique gratuit.
b) Par courrier du 4 janvier 2013, le Procureur de
l'arrondissement de Lausanne a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de
déterminations.
c) Par déterminations du 21 janvier 2013, S.________ a conclu,
sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de
l’ordonnance de non-entrée en matière du 6 novembre 2012.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art.
310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art.
393 al. 1 let. a CPP), par les parties plaignantes qui ont qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
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conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai
2012 c. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction,
ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-
entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de
vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état
de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le
prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne
de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une
enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références
citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une
ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée
qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la
charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309
CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la
mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf.
ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
b) Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de
diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne
ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou
de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui
aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui
qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un
tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles
accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
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Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues
(ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par le droit
pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé
par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa
qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée
doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable
(ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1). Tant la diffamation que
la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en
droit suisse, 3
e
éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP, p. 591, et n. 11
ad art. 174, p. 611), la seconde se distinguant de la première en ce sens
qu'un élément subjectif supplémentaire doit être réalisé, à savoir que
l'auteur sait – le dol éventuel n'est pas suffisant – que le fait qu'il allègue
est faux (Corboz, op. cit., n. 1, p. 611; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal
annoté, Lausanne, 3
e
éd., 2007, n. 1.1 ad art. 174 CP).
c) La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de
diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa
condamnation. Aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra
aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées
sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu'il avait des raisons
sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). Le
juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve
libératoire sont remplies; il faut toutefois préciser que l'admission à la
preuve constitue la règle (Corboz, op. cit., n. 54 ad. art. 173 CP, p. 592).
Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que
l'accusé ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant
(d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans
le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être
réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi,
l'accusé sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif
suffisant (et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui)
ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui (et ce, même si sa déclaration
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n'est pas fondée sur un motif suffisant) (ATF 116 IV 31 c. 3; ATF 116 IV
205 c. 3b).
L'accusé admis à apporter les preuves libératoires a le choix
de fournir la preuve de la vérité ou la preuve de la bonne foi (ATF 124 IV
149 c. 3a). Apporte la preuve de la vérité un accusé qui établit que ce qu'il
a allégué, soupçonné ou propagé est vrai (ibidem). Tous les éléments de
preuve, même ceux qui lui étaient inconnus au moment où il s'est
exprimé, peuvent être apportés, car la seule question pertinente est celle
de la véracité du propos (ATF 122 IV 311 c. 2c et 2e; ATF 106 IV 115 c.
2a). En outre, la preuve de la vérité doit être considérée comme rapportée
par l'auteur lorsque les faits qu'il a allégués sont établis pour l'essentiel
(ATF 102 IV 176 c. 1b). La preuve de la bonne foi suppose que l'accusé
établisse qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses
allégations pour vraies ou ses soupçons pour fondés (cf. art. 173 ch. 2 CP;
ATF 102 IV 176 c. 2c). L'accusé est de bonne foi s'il a cru à la véracité de
ce qu'il disait (Corboz, op. cit., n. 77 ad art. 173 CP; ATF 124 IV 149 c. 3b).
Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit démontrer
qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les
circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses
allégations et la considérer comme établie (ATF 116 IV 205 c. 3; ATF 105
IV 114 c. 2a). Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de
bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les
éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est
pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou
des faits survenus postérieurement (ATF 107 IV 34 c. 4a; ATF 102 IV 176 c.
1c). Il faut donc que l'accusé établisse les éléments dont il disposait à
l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces
éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui
relève du droit (Corboz, op. cit., n. 76 ad art. 173 CP).
3.a) B.X.________ reproche, en premier lieu, à K.________ d’avoir
mentionné ses antécédents judiciaires dans les articles parus les
24 février 2012 et 26 octobre 2012 dans le journal « [...]». Il indique qu’il
n’existait aucun intérêt public à leur divulgation. De plus, il fait grief au
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journaliste d’avoir mentionné, dans son article du 26 octobre 2012, qu’il
était criblé de dettes. K.________ aurait ainsi allégué des faits diffamatoires
et attentatoires à l’honneur du plaignant.
Dans son article du 24 février 2012, K.________ indique que
B.X.________ a été condamné à trois reprises pour abus de confiance,
escroquerie, menace, induction de la justice en erreur, faux dans les titres,
vol ou encore extorsion et chantage. Le 26 octobre 2012, il a mentionné
que le plaignant avait été condamné pénalement à maintes reprises et
était criblé de dettes.
b) En l’occurrence, dans son ordonnance de non-entrée en
matière, le Procureur a considéré à juste titre que les faits allégués par
K.________ étaient établis, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les
recourants. Il sied donc d’examiner si les conditions d’admission de la
preuve libératoire sont remplies et par conséquent si la preuve de la vérité
pouvait être apportée.
c) A titre préalable, il sied de relever que selon l’art. 4 LADB
(Loi sur les auberges et les débits de boissons; RSV 935.31), l'exercice de
l'une des activités soumises à cette loi nécessite l'obtention préalable
auprès de l'autorité compétente d'une licence d'établissement qui
comprend l'autorisation d'exercer et l'autorisation d’exploiter (al. 1);
l'autorisation d'exercer est délivrée à la personne physique responsable de
l'établissement (al. 2); l'autorisation d'exploiter est délivrée au propriétaire
du fonds de commerce (al. 3). Aux termes de l’art. 30 RLADB (Règlement
d'exécution de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de
boissons; RSV 935.31.1), qui explicite l’art. 35 al. 2 LADB, peuvent se voir
refuser l'autorisation d'exercer ou d'exploiter les personnes inscrites au
casier judiciaire pour la commission d'un crime ou d'un délit ou pour la
commission répétée de contraventions, pour des faits contraires à la
probité ou à l'honneur (al. 1); en outre, peuvent se voir refuser
l'autorisation d'exploiter les personnes morales dont les organes sont
inscrits au casier judiciaire pour la commission d'un crime ou d'un délit ou
pour la commission répétée de contraventions, pour des faits contraires à
la probité ou à l'honneur (al. 2).
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Les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter
répondent de la direction en fait de l'établissement (art. 37 LADB). Ils sont
en tout temps solidairement responsables en fait de l'exploitation de leur
établissement; ils répondent notamment du respect des dispositions
légales fédérales, cantonales et communales relatives à l'exploitation des
établissements (art. 31 al. 1 RLADB). Les titulaires d'autorisation
d'exercer, qui ne sont pas également exploitants, doivent pouvoir
démontrer qu'ils exercent une présence effective d'un tiers au moins
d'une activité à temps complet dans l'établissement pour lequel ils ont
obtenu une autorisation (art. 32 RLADB).
Il résulte de ces dispositions que le législateur a considéré qu’il
existait un intérêt public à ce que les auberges et débits de boissons
ouverts au public soient tenus par des personnes à la probité
irréprochable, s’agissant tant de l'autorisation d'exercer que de
l’autorisation d’exploiter, et à ce que l'autorisation d'exercer – dont le
titulaire doit avoir réussi l'examen professionnel organisé en vue de la
délivrance du certificat de capacité de la catégorie d'établissement
concernée (art. 36 al. 1 LADB) – soit délivrée à la personne physique
responsable de l'établissement, laquelle doit exercer une présence
effective d'un tiers au moins d'une activité à temps complet dans
l'établissement pour lequel elle a obtenu une autorisation. Il existe ainsi
manifestement un intérêt public à l’information sur le respect, par les
établissements publics soumis à autorisation, des exigences posées par la
législation, et donc sur le fait qu’un café-restaurant est tenu par des
personnes qui cherchent à éluder les exigences précitées (cf. juge délégué
CACI 2 octobre 2012/457 c. 4c).
d) Or, il a été établi, dans un arrêt du juge délégué de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal rendu dans le cadre d’un litige
opposant notamment les plaignants au journal « [...]», que B.X.________
était le véritable exploitant et responsable du [...] (juge délégué CACI 2
octobre 2012/457 c. 4d), contrairement à ce que ce dernier et A.X.________
s’évertuent à alléguer. Le fait que le recourant n’aide plus sa fille au
restaurant ou ne s’y rend plus n’y change rien. Ainsi, par ses antécédents
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judiciaires et ses nombreuses dettes, B.X.________ n’a de loin pas eu un
comportement qui pouvait être qualifié d’irréprochable. Il y a par
conséquent un intérêt à ce que le public soit informé du passé judiciaire
du plaignant, en tant que véritable responsable du [...] (cf. supra 3c et
juge délégué CACI 2 octobre 2012/457).
Il existait donc un motif suffisant à ce que le journal « [...]»
dévoile le casier judiciaire et les dettes de B.X.. La preuve de la
vérité pouvant être apportée (ATF 102 IV 176 c. 1b; art. 173 ch. 2 CP),
l’infraction de diffamation doit en conséquence être écartée.
L’infraction de calomnie peut également être exclue, dans la
mesure où les propos tenus par le journaliste étaient conformes à la
vérité.
4.a) Deuxièmement, A.X. et B.X.________ font grief aux
journalistes de « [...]» et « [...]» d’avoir tenu des propos attentatoires à
leur honneur en affirmant que la société F.________SA, exploitant le [...] au
moment de la publication des articles querellés, était en formation depuis
de très nombreuses années.
b) Il sied à nouveau de constater que ce propos est véridique,
la société F.________SA n’étant pas inscrite au Registre du commerce lors
de la diffusion des articles de « [...]» et « [...]». Les explications des
recourants, lesquels indiquent avoir mandaté une entreprise en 2011 afin
qu’elle procède à l’inscription au registre du commerce, n’y changent rien.
c) Selon l’art. 62 al. 3 RLADB, la personne morale déposant
une demande de licence, ou d'autorisation d'exploiter, joint à sa demande
un extrait de son inscription au registre du commerce. Ainsi, en ne
produisant pas un extrait du Registre du commerce, les recourants ont
violé les dispositions légales cantonales en la matière. Il existe donc
manifestement un intérêt à ce que le public soit informé du fait que la
société F.________SA n’était toujours pas inscrite au Registre du commerce
des mois après la délivrance, par la Police cantonale du commerce, de
l’autorisation d’exploiter le [...].
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Le Procureur a donc à raison écarté l’infraction de diffamation,
la preuve de la vérité ayant été apportée. De plus, il est indubitable que
les éléments constitutifs de l’infraction de calomnie ne sont pas réunis, le
fait allégué étant conforme à la réalité.
5.a) A.X.________ et B.X.________ reprochent enfin à la société
J.Sàrl d’avoir publié un article daté du 12 octobre 2012 où ils se
faisaient traiter de «margoulins».
b) En l’espèce, le mot «margoulin» s’utilise pour décrire un
commerçant malhonnête ou peu scrupuleux en affaires. Bien que ce terme
porte un jugement de valeur sur les plaignants, il n’en demeure pas moins
que cette allégation repose sur des faits suffisamment établis. En effet, il
ressort de l’arrêt du juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal précité que B.X. se présentait, dans ses échanges
commerciaux avec des tiers, comme l’animateur principal de F.SA
et l’exploitant de fait du restaurant du [...]. C’est lui qui a engagé
Z. – lequel était formellement titulaire de la licence d’exploiter
l’établissement alors qu’il n’était en réalité pas la personne physique
responsable de celui-ci en violation de la LADB – comme employé à 30%
(CACI 2 octobre 2012/457 c. 4d). Ainsi, en affirmant que seule A.X.________
dirigeait le [...], celle-ci et son père B.X.________ ont ouvertement trompé
le public et plus particulièrement les clients du restaurant. Dans ce
contexte, un tel propos était admissible et un intérêt public à l’information
existait manifestement.
Partant, la preuve libératoire de l’art. 173 ch. 3 CP étant
admise, la preuve de la vérité portant sur les faits fondant le jugement de
valeur pouvait être apportée (ATF 124 IV 150 c. 3a) conformément à l’art.
173 ch. 2 CP. L’infraction de diffamation n’est par conséquent pas réalisée.
Quant à l’infraction de calomnie, elle peut également être
écartée, la véracité des faits étant établie.
6.Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance
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de non-entrée en matière, aucune mesure d'instruction complémentaire
ne permettant d'aboutir à une appréciation différente.
7.Dans la mesure où le recours n’était pas d’emblée voué à
l’échec, la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire doit être
admise, l’indigence des recourants étant probable. Les recourants ayant
recouru en personne, la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la
procédure de recours s’avère toutefois inutile.
8.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de
non-entrée en matière confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la
charge de l’Etat, vu l’admission de la requête tendant à l’octroi de
l’assistance judiciaire.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance attaquée est confirmée.
III. La requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la
procédure de recours est admise.
IV. La requête tendant à la désignation d'un conseil juridique
gratuit pour la procédure de recours est rejetée.
V. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
-
13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-A.X.,
-B.X.,
-M. Matthieu Genillod, avocat (pour S.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1