351 TRIBUNAL CANTONAL 696 PE12.009176-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 9 juillet 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 16 mai 2012 par J.________ contre Z.________ pour "tort moral", vu la décision du 23 mai 2012 par laquelle le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE12.009176- PGT), vu le recours interjeté le 17 juin 2012 par J.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère
2 - public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'à l'appui de sa plainte, J.________ explique que lui- même et son amie, H., souffrent à la vue de Z., qui se promène librement dans les rues [...], que ce dernier, qui avait fait l'objet de poursuites pénales en raison d'attouchements qu'il aurait commis sur H.________ et d'autres personnes, alors qu'ils vivaient en communauté, n'aurait pas été puni, voire suffisamment réprimé, que cette situation dérange J.________ et H.________ qui lui fait régulièrement part de son traumatisme, que le plaignant demande la réouverture de l'enquête à l'encontre de Z.________ et qu'on oblige ce dernier à déménager [...]; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, que des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière (Cornu, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310 CPP), qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public, qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste, que, de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée, que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière, qu'en l'espèce, J.________ n'explique pas en quoi il serait victime d'une infraction pénale commise par Z.________, déposant plainte pour "tort moral",
3 - que le fait que Z.________ se promène dans les rues [...] n'est pas constitutif d'une infraction pénale, qu'enfin, une enquête avait été ouverte le 15 janvier 2010 contre Z., sur plainte de H. et d'une autre personne, que cette procédure s'était soldée par un non-lieu prononcé le 26 octobre 2010, que le recourant ne fait valoir aucun élément nouveau permettant la réouverture de l'enquête (cf. art. 323 CPP), qu'en conséquence, c'est à juste titre que le Procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte, toute condamnation pénale apparaissant d'emblée exclue; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée, que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance du 23 mai 2012. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de J.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. J.________, -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :