351 TRIBUNAL CANTONAL 454 PE12.009150-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 août 2012
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Meylan et Mme Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. a, 222, 228, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE12.009150-SJH instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre A., K., P., D. et V.________ pour vol, violation de domicile et dommages à la propriété, d'office et sur plainte de Q.SA et T.SA, vu l'appréhension d'A. en date du 22 mai 2012, vu l'ordonnance du 23 mai 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'A. (I), fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 21 août 2012 (II) et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III),
2 - vu la demande de libération immédiate de la détention provisoire adressée le 20 juillet 2012 par A.________ au Tribunal des mesures de contrainte, vu les déterminations du procureur du 24 juillet 2012, concluant au rejet de la demande de libération de la détention provisoire, vu l'ordonnance du 30 juillet 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire d'A.________ (I) et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II), vu le recours interjeté le 31 juillet 2012 par A.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre; attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1 ; Schmocker, in:
3 - Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss), qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour avoir, le 22 mai 2012, cambriolé le magasin [...] situé à [...], en compagnie des quatre autres prévenus, que les auteurs présumés ont en effet été interpellés à bord de deux véhicules, qui contenaient trois sacs poubelle de 110 litres remplis de cartouches de cigarettes provenant du magasin précité, que le butin représenterait une valeur de plus de 18'000 fr., que le recourant a reconnu avoir participé au cambriolage en question, qu'au vu des déclarations d'A.________ et des éléments au dossier, il existe contre le prénommé des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1), qu'en l'espèce, A.________ est un ressortissant géorgien, qu'il n'a aucune attache avec la Suisse, que compte tenu des charges qui pèsent sur lui, il existe un risque concret qu'il se soustraie aux opérations de l'enquête, en prenant la fuite, qu'aucune mesure de substitution n'est susceptible de garantir sa présence aux débats de première instance (art. 212 al. 2 let. c CPP);
4 - attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), qu’en l’espèce, le recourant a été appréhendé le 22 mai 2012, qu'il est détenu depuis moins de trois mois, qu'il est mis en cause pour vol, qu'au vu des circonstances, soit notamment de l'importance du butin et du fait que le recourant est venu en Suisse dans le seul but de commettre un cambriolage, ce dernier encourt une peine privative de liberté dépassant la durée de la détention provisoire subie à ce jour, qu'au surplus, l'enquête étant terminée, le recourant devrait être jugé à bref délai, que la proportionnalité de la détention provisoire demeure ainsi respectée; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit au total 583 fr. 20, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office d'A.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office d'A.. IV. Dit que l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'A. se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. César Montalto, avocat (pour A.________), -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :