351 TRIBUNAL CANTONAL 399 PE12.009150-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 juillet 2012
Présidence de M.K R I E G E R, président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Valentino
Art. 130 ss, 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE12.009150-SJH instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois notamment contre Z., pour vol, violation de domicile et dommages à la propriété, d'office et sur plainte du magasin [...], à [...], vu la décision du 21 juin 2011 (recte : 2012), par laquelle le Procureur a rejeté la requête de répétition des auditions de Z. du 22 mai 2012 et dit que les frais suivaient le sort de la cause, vu le recours interjeté le 5 juillet 2012 contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le soir du 21 mai 2012, Z.________, ressortissant géorgien au bénéfice d'un permis N valable jusqu'au 31 août 2012, et
2 - quatre comparses ont été interpellés par la police à bord de deux voitures, alors qu'ils étaient soupçonnés d'avoir cambriolé le magasin [...], à [...], que la police a saisi trois sacs poubelle de 110 litres remplis de cartouches de cigarettes d'une valeur totale de plus de 18'000 francs, que Z.________ a été entendu par la police le matin du 22 mai 2012, en présence d'une interprète de langue russe (PV aud. 3), qu'à cette occasion, il n'a fait valoir aucun motif de récusation contre l'interprète, a confirmé qu'il comprenait cette dernière et a renoncé à son droit à un avocat, qu'entendu en début d'après-midi par le Procureur (audition d'arrestation), en présence de la même interprète, à la question de savoir s'il comprenait l'interprète, le prévenu a répondu en ces termes : "Oui assez. Je préférerais un interprète georgien (sic)" (PV aud. 9, p. 1), qu'à la question de savoir s'il souhaitait "consulter un avocat de [son] choix, solliciter la désignation d'un défenseur d'office ou [se] défendre seul", il a répondu : "Je souhaite qu'on me désigne un avocat d'office" (PV aud. 9, p. 2 in initio), que le Procureur a, par décision du 24 mai 2012, désigné Me Carola Massatsch, avocate à Nyon, en qualité de défenseur d'office de Z.________, que par courrier du 29 mai 2012, ce dernier a, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, requis la répétition de ses deux auditions du 22 mai 2012 (P. 15), que le Procureur a, par lettre du 4 juin 2012, informé Me Massatsch qu'il refusait de répéter ces preuves (P. 18), que le 19 juin 2012 (et non pas le 22 mai 2012 comme indiqué à tort dans le procès-verbal d'audition; cf. formulaire "droits et obligations" annexé au PV aud. 12; cf. ég. recours, p. 5), le recourant a été entendu en présence d'une interprète de langue géorgienne et de son défenseur d'office, qu'à la suite du courrier de Me Massatsch du 20 juin 2012 demandant qu'une décision susceptible de recours soit rendue sur sa requête de répétition de preuves (P. 23), le Procureur a, par décision du 21 juin 2012, rejeté cette requête,
3 - qu'il a retenu qu'au moment des auditions de Z.________ du 22 mai 2012, il n'y avait pas d'éléments pouvant faire penser à un cas de défense obligatoire, que le prévenu avait suffisamment compris l'interprète russe et que si, au cours de son audition d'arrestation, le recourant avait demandé un avocat d'office, il n'était toutefois pas indispensable que ce dernier soit désigné immédiatement et assiste à l'audition, que Z.________ conteste cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que la répétition des auditions du 22 mai 2012 est ordonnée, qu'il fait valoir qu'il aurait dû être pourvu d'un défenseur dès son interpellation par la police (défense obligatoire à teneur de l'art. 130 let. b CPP), que ses auditions du 22 mai 2012 sont donc inexploitables au sens de l'art. 131 al. 3 CPP et que, par ailleurs, il n'aurait pas bénéficié d'un interprète qu'il comprenait suffisamment; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que l'art. 68 CPP dispose qu'il est fait appel à un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou ne s'exprime pas suffisamment bien dans cette langue, que si la traduction s'effectue, en principe, dans ou à partir de la langue maternelle de l'intéressé, dans certains cas toutefois, notamment dans les cas simples ou les cas d'urgence, par exemple lorsque la langue maternelle de l'intéressé est peu usitée en Suisse et qu'un interprète ne peut dès lors pas être convoqué dans un délai raisonnable, la traduction peut avoir lieu dans – ou à partir de – une langue tierce, à la condition cependant que la personne intéressée comprenne et parle suffisamment cette langue (Mahon, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 68 CPP), qu'en l'espèce, on peut affirmer, avec le Procureur, que le géorgien n'est pas une langue couramment parlée en Suisse,
4 - qu'il a dès lors dû être fait appel, pour les premières auditions, à une interprète russe, que lors de sa première audition par la police, Z.________, après avoir été dûment informé qu'il devait mentionner les éventuels problèmes de compréhension de la langue, n'a formulé aucune remarque à cet égard et a confirmé qu'il comprenait l'interprète (PV aud. 3), qu'il a non seulement apposé sa signature au bas de chaque page et au terme de l'audition sans demander que des corrections y soient apportées et après que ses propres déclarations lui ont été traduites, mais il a également été en mesure de répondre adéquatement aux questions posées, que lors de son audition d’arrestation, le prévenu, qui, par des explications complémentaires, a confirmé ses précédentes déclarations, a dit, en présence de la même interprète, qu’il la comprenait "assez", mais qu’il préférait un interprète géorgien (PV aud. 9), ce qui tombe sous le sens et ne signifie pas encore qu’il ne comprenait pas suffisamment le russe, contrairement à ce qu'il prétend maintenant, que lors de sa troisième audition, en présence de son défenseur d'office et d'une interprète géorgienne, le recourant a dit qu'il était "bien content d'avoir un interprète en langue géorgienne car [à] la dernière (sous entendu audition), [il n'avait] pas tout compris", avant de préciser, quelques lignes plus loin, qu'il n'avait "presque rien compris" (PV aud. 12), que les explications du prévenu, qui a précisé qu'il souhaitait "faire une nouvelle audience", paraissent avoir été dictées par la requête de répétition de preuves que son défenseur a adressée au Procureur par courrier du 29 mai 2012 (P. 15), que si l'on excepte un certain nombre de trous de mémoire, qui ne sont certainement pas dus à la langue, cette audition ne diverge des deux précédentes que par le fait que ce seraient les autres et non lui qui auraient jeté les outils par la fenêtre du véhicule au moment où ils étaient poursuivis par la police, que dans cette audition, le recourant reconnaît en outre un autre cambriolage,
5 - qu'il n’y a dès lors aucun indice au dossier infirmant l’indication donnée par Z.________ lors de ses deux premières auditions selon laquelle il comprenait (assez) le russe, que le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point; attendu que, s'agissant de la désignation d'un avocat, le prévenu doit, selon l’art. 130 CPP, avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b) ou lorsqu'en raison de son état physique ou psychiques ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et que ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), que pour déterminer si le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d'un an au sens de l'art. 130 let. b CPP, c'est la peine raisonnablement envisageable au vu des circonstances concrètes du cas qui est déterminante, et non pas la "peine-menace" prévue par le Code pénal, à savoir la peine maximum qui pourrait être prononcée en vertu de la disposition légale applicable (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, op. cit., n. 23 ad art. 130 CPP), qu'en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP), que les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (art. 131 al. 3 CPP), qu'en l'espèce, Z.________ a été arrêté en compagnie de quatre comparses, alors qu'ils étaient soupçonnés d'avoir cambriolé un magasin [...], emportant à bord de leurs deux véhicules trois sacs poubelle de 110 litres remplis de cartouches de cigarettes, que lors des deux premières auditions, le prévenu, qui n'était pas assisté, n'a admis qu'un seul cambriolage (PV aud. 3 et 9),
6 - que si la possibilité que l'intéressé ait commis le cambriolage du 21 mai 2012 en qualité d'affilié à une bande (art. 139 ch. 3 al. 2 CP) a été évoquée par le Procureur dans la demande de détention provisoire du 23 mai 2012 (P. 11, p. 2 in fine), ce n’est qu'au cours de la troisième audition, soit le 19 juin 2012, que le recourant a, en présence de son avocat, reconnu avoir participé à un deuxième cambriolage avec trois des mêmes comparses (PV aud. 12, p. 3), ce qui rendait ainsi plausible la circonstance aggravante de la bande, qu'ainsi, lors des deux premières auditions, alors que Z., sans antécédents connus, n'était mis en cause que pour un seul vol et n'était donc pas prévenu de vol en bande, il n'y avait pas de raison de considérer objectivement que la peine serait supérieure à une année, que contrairement à ce que prétend le recourant (recours, p. 4), la "sanction lourde" à laquelle le Procureur a fait référence dans sa demande de détention provisoire, d'ailleurs postérieure aux auditions du 22 mai 2012, était invoquée – à juste titre – uniquement pour justifier la durée de la détention provisoire requise (P. 11, p. 2 in fine) et n'impliquait pas nécessairement une peine supérieure à une année, qu'en ce qui concerne les autres motifs de défense obligatoire pouvant entrer en ligne de compte, on remarquera que Z. ne se trouvait pas en détention depuis 10 jours (art. 130 let. a CPP) et que son état psychique ou physique ne l’empêchait pas de se défendre seul (let. c), ce que le prénommé n'invoque d'ailleurs pas, que force est donc de constater que lors des auditions du 22 mai 2012, le recourant ne remplissait pas les conditions d'une défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, que, mal fondé, ce moyen doit dès lors être rejeté; attendu que dans sa demande du 29 mai 2012 (P. 15, p. 3), Z.________ reproche au Procureur de ne lui avoir pas désigné un avocat d'office aussitôt après sa requête, que ce moyen, qui n'est d'ailleurs plus invoqué dans le recours, est mal fondé, qu'il ressort du procès-verbal d'audition d'arrestation du 22 mai 2012 que le prénommé a sollicité la désignation d'un avocat d'office
7 - et que le Procureur a néanmoins continué l'audition (PV aud. 12, p. 2 in initio), que le Procureur explique, dans sa décision du 21 juin 2012, qu'il était impossible de donner immédiatement satisfaction au prévenu, "faut (sic) de renseignement (sic) financiers notamment", laissant ainsi entendre qu'il devait d'abord s'assurer de l'indigence du recourant, que le Procureur mentionne en outre à juste titre que l’inexploitabilité d’une audition faute de présence du défenseur n’est prévue que dans les cas de défense obligatoire (art. 131 al. 3 CPP), que, partant, le recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 131 al. 3 CPP, en demandant la répétition des deux auditions du 22 mai 2012, qu'au demeurant, le prévenu a été réentendu par la police le 19 juin 2012, comme il l'a du reste lui-même demandé au début de son audition (PV aud. 12, p. 2), et ce en présence de son défenseur d'office; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Z.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de Z., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Z. se soit améliorée. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Carola Massatsch, avocate (pour Z.________), -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :