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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.009138-CDT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE12.009138-CDT instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte contre X.________ pour escroquerie,
subsidiairement abus de confiance, d'office et sur plainte de S.,
vu l'ordonnance du 30 novembre 2012, par laquelle la
procureure a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office à
X. (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II),
vu l'avis de prochaine clôture du 4 décembre 2012, par lequel
la procureure a communiqué aux parties qu'elle entendait rendre une
ordonnance de classement,
vu le recours interjeté le 13 décembre 2012 par X.________
contre l'ordonnance du 30 novembre 2012 lui refusant la désignation d'un
défenseur d'office,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'il est reproché à X.________ de ne pas avoir
remboursé à S.________ la somme totale de 63'750 fr., que cette dernière
lui avait remise en vu de la création d'un centre culturel au Sénégal,
que le prénommé s'est fait assister par un avocat lors de son
audition comme prévenu le 8 novembre 2012,
que les 6 et 21 novembre 2012, il a requis la désignation d'un
conseil d'office,
que par ordonnance du 30 novembre 2012, la procureure a
refusé de faire droit à cette requête, considérant que l'affaire ne
présentait pas de difficultés que le prévenu ne pouvait surmonter seul,
que X.________ conteste cette décision;
attendu que selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un
défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée
de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt
une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant
une privation de liberté (let. b),
qu'en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la
direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt
d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense
d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP),
qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art.
130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP),
que cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP, p. 558),
qu'en ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne
dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
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famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33
ad art. 132 CPP, p. 554),
que la deuxième condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP),
qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit,
des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter,
qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de
gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de
plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende
ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP),
que la peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3
CPP), ou qu’il « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine dont il
est menacé abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la
peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle
qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières
objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert
(Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 18 ad art. 130 CPP ; ATF 120 Ia 43),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif
est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est
objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin
2011 c. 3.2),
qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances
concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit,
des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
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cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2),
qu'en revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le
Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte
durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de
droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août
2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP, 3 août 2011/291),
qu'en l'espèce, la plaignante était certes assistée d'un avocat,
qu'en outre, on ne peut évidemment exclure que l'intervention
de Me Patrick Michod ait contribué à ce que la procureure annonce vouloir
rendre une ordonnance de classement,
que toutefois, l'affaire ne présente pas de difficultés
particulières en fait ni en droit, qui rendraient nécessaire l'assistance d'un
avocat au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP,
que c'est donc à bon droit que le Ministère public a rejeté la
requête du recourant,
que, cela étant, en cas de classement de la procédure pénale
en faveur de X.________, celui-ci pourra réclamer une indemnité au sens de
l'art. 429 CPP, qu'il a d'ailleurs déjà sollicitée (cf. P. 9/1, p. 3 et 4);
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de X..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Patrick Michod, avocat (pour X.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1