351 TRIBUNAL CANTONAL 564 PE12.009093-DMT/SPG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 septembre 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président Juges:MM.Meylan et Creux Greffier :M.Heumann
Art. 221, 237 al. 2 let. a, 238, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE12.009093-DMT/SPG instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte notamment contre J.________ pour vol, faux dans les certificats et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 10 août 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 8 novembre 2012, vu la demande de libération de la détention provisoire de J.________ contre le paiement de sûretés déposée le 11 septembre 2012 par le conseil de celui-ci, vu la prise de position du 13 septembre 2012 adressée par le Procureur au Tribunal des mesures de contrainte,
2 - vu l'ordonnance du 24 septembre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné une mesure de substitution à la détention de J.________ par la fourniture de sûretés à hauteur de 30'000 fr. (I) et dit que la libération prendrait effet, sur ordre du Procureur, une fois que les sûretés auraient été constituées (II), vu le recours – accompagné d'une requête de mesures provisionnelles – interjeté le 26 septembre 2012 par le Procureur contre cette décision, vu le courrier du 26 septembre 2012, par lequel le Président de la cour de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par le Procureur, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le ministère public, qui a qualité pour recourir (381 al. 1 CPP; ATF 137 IV 22; ATF 137 IV 87), le recours est recevable; attendu, en l'espèce, que J., curé du Diocèse de [...] en [...], est mis en cause pour avoir dérobé, avec l'aide de O. et L., des objets d'une valeur totale de plusieurs milliers de francs dans divers commerces de la région lausannoise dans le courant du mois de mai 2012, qu'il aurait également fait usage à réitérées reprises d'une carte d'identité et de cartes de membres établies au nom de tiers en vue d'accéder au Casino de [...] où il est interdit d'entrée, qu'il est finalement mis en cause pour avoir remis aux deux précités deux sachets minigrip contenant de la marijuana, qu'en raison de ces faits et au vu du risque de fuite qu'il présentait, J. a été placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 10 août 2012, que le 11 septembre 2012, J.________ a demandé sa mise en liberté immédiate contre le paiement de sûretés – à titre de mesure de substitution à la détention –, dont le montant devait être fixé à dire de justice,
3 - qu'il a fait valoir que, compte tenu de la gravité relative des infractions qu'on lui reprochait et de sa situation personnelle, il était possible de prévenir le risque de fuite en l'astreignant à fournir des sûretés, que par lettre du 13 septembre 2012, le Procureur s'est déterminé sur cette requête et a conclu à son rejet, que par ordonnance du 24 septembre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a fait droit à la requête déposée le 11 septembre 2012 et a ordonné une mesure de substitution à la détention provisoire de J.________ sous la forme de la fourniture de sûretés à hauteur de 30'000 fr., que le Procureur conteste cette décision, qu'il fait valoir que tant les risques de collusion et de réitération existent, que la fourniture de sûretés ne permettant de pallier que le risque de fuite, le maintien de la détention provisoire du prévenu se justifierait, selon le Procureur, en raison des deux risques susmentionnés, que par décision du 26 septembre 2012, le Président de la cour de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles tendant au maintien en détention du prévenu jusqu'à droit connu sur le présent recours; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre, qu'en l'espèce, quand bien même les présomptions de culpabilité ne sont pas contestées par le prévenu, force est de constater que celles-ci sont effectivement suffisantes et avérées,
4 - que le Tribunal des mesures de contrainte a nié l'existence des risques de collusion et de réitération alors que le Procureur estime ceux-ci réalisés, qu'il y a donc lieu d'examiner si ces deux risques sont réalisés avant d'examiner la question du risque de fuite et de la mesure de substitution proposée sous la forme de la fourniture de sûretés; attendu que le risque de collusion est défini comme le risque de compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (cf. art. 221 al. 1 let. b CPP), que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par un tel risque notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1), que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2), que l’importance et le caractère des déclarations et des moyens de preuves susceptibles d’être altérés doivent également être pris en considération, de même que la gravité de l’infraction et le stade de la procédure auquel on se trouve (ATF 132 I 21 c. 3.2.1 et les références citées), qu'en l'espèce, le Procureur explique que des mesures d'instruction doivent encore avoir lieu, notamment en lien avec des clés trouvées dans le véhicule utilisé par le prévenu – clés qui apparemment donneraient accès à des coffres-forts – et que les explications du prévenu à cet égard sont peu convaincantes, qu'une audition du prévenu est prévue à mi-octobre, que bien qu'on ne puisse pas remettre en cause la nécessité de cette mesure d'instruction, on comprend mal pourquoi le Procureur, alors que la mise en liberté du prévenu a été demandée le 11 septembre
5 - 2012 et que l'audience du Tribunal des mesures de contrainte a eu lieu le 24 septembre 2012, n'a pas procédé à cette mesure d'instruction dans l'intervalle, voire depuis le dépôt du recours, qu'en outre, aucun élément au dossier ne vient étayer, de manière concrète et précise, le risque de collusion, que dans la mesure où le Procureur a admis que l'enquête était sur le point d'être terminée, on ne peut considérer, à ce stade de la procédure, que le risque de collusion demeure réalisé, qu'ainsi, il n'existe aucun risque de collusion; attendu que le risque de réitération est défini comme le risque de compromettre sérieusement la sécurité d'autrui (cf. art. 221 al. 1 let. c CPP), qu'une détention provisoire fondée sur ce risque exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celle qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211), que par infractions du même genre déjà commises, il faut entendre non seulement des infractions déjà jugées, mais également les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées; Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP), que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP), qu'en l'espèce, le Procureur fait valoir que le prévenu constitue une menace grave pour la sécurité d'autrui, ses agissements portant une atteinte sérieuse au patrimoine d'autrui, qu'il explique qu'en cas de libération et au vu de sa passion du jeu, il est vraisemblable que le prévenu tente de commettre de nouveaux méfaits, que le Tribunal des mesures de contrainte est d'avis que le comportement dont le prévenu est soupçonné ne saurait constituer une
6 - menace grave à la sécurité d'autrui, quand bien même celui-ci est mis en cause pour des vols à l'étalage et que son casier judiciaire comporte une condamnation à six mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, pour vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur en août 2005, que la cour de céans partage l'avis du Tribunal des mesures de contrainte, qu'en effet, la condamnation du prévenu pour vol remonte à l'année 2005, soit à plus de sept ans, que le prévenu séjourne fréquemment en Suisse puisqu'il a expliqué être venu prêter main forte à la paroisse de [...] une vingtaine de fois sur les trois dernières années (PV aud. 6 ad D.10), que les deux jeunes qui sont soupçonnés d'avoir commis des vols en sa compagnie n'appartiennent pas à sa paroisse et sont vraisemblablement retournés à l'étranger, qu'il semblerait qu'aucun acte de violence n'ait été commis lors des vols à l'étalage dont le prévenu est soupçonné, qu'au vu de ces éléments, le risque de réitération n'est pas suffisamment caractérisé et ne peut justifier le maintien du prévenu en détention provisoire; attendu qu'il demeure à examiner le risque de fuite et si la mesure de substitution sous la forme de fourniture de sûretés est à même de pallier ce risque, qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, que les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, qu'elles poursuivent le même objectif tout en étant moins sévères (Härri, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 237 CPP, p. 1566; Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099), que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la
7 - concrétisation du risque (Schmocker, op. cit, n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099), qu'elles sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP et en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio, que parmi les mesures de substitution figure la fourniture de sûretés (art. 237 al. 2 let. a CPP), que cette mesure est prévue pour pallier le risque de fuite (cf. art. 238 al. 1 CPP), qu'aux termes de l'art. 238 al. 2 CPP, le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle, que selon la jurisprudence et la doctrine, ce montant doit être apprécié principalement par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de l'exécution des cautions en cas de non-comparution à l'audience agira sur lui comme un frein suffisant pour écarter toute velléité de fuite (Schmocker, op. cit., n. 4 ad art. 238 CPP, p. 1106 et les arrêts cités), que le montant de la caution est prohibitif si, sur la base des renseignements donnés, l'autorité sait ou devrait admettre, que le prévenu sera dans l'impossibilité de réunir le montant demandé (ibid.), qu'en l'espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de fuite, qui, par ordonnance de mise en détention provisoire du 10 août 2012, avait été considéré comme établi, pouvait être couvert par la fourniture de sûretés à hauteur de 30'000 fr., somme mise à disposition par l'évêque du [...][...], que selon le tribunal, le montant proposé à titre de sûretés paraît à même d'agir comme facteur réducteur efficace du risque de fuite, que le tribunal a précisé que les liens que le prévenu entretient avec le [...] et en particulier avec l'évêque de celui-ci sont de nature à empêcher que le prévenu ne se désintéresse du sort de cette somme en choisissant de ne pas se présenter à son jugement,
8 - que l'appréciation du Tribunal des mesures de contrainte ne peut être que confirmée, que le prévenu est un curé [...] âgé de soixante ans qui est rattaché au [...], qu'il a été nommé par l'évêque pour exercer cette fonction, que le fait que sa hiérarchie, en l'occurrence l'évêque du [...], ait consenti à verser une somme de 30'000 fr. à titre de sûretés est de nature à garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté, si une telle sanction devait être prononcée, qu'en effet, les liens que le prévenu entretient avec le [...] et l'évêque de celui-ci sont suffisamment étroits pour que le prévenu ne trahisse pas sa profession de foi en essayant de fuir, que le montant des sûretés apparaît en outre adéquat compte tenu des principes rappelés ci-dessus, que finalement, on notera qu'après être rentré en [...], le prévenu a consulté spontanément un avocat et s'est présenté à la convocation qui lui a été envoyée par la gendarmerie de [...] le 8 août 2012, ensuite de laquelle sa détention provisoire a été ordonnée, que là encore, l'attitude adoptée par le prévenu démontre bien que celui-ci n'a clairement pas l'intention de fuir et d'ainsi échapper à ses juges, qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que l'ordonnance du 24 septembre 2012 ne prête pas le flanc à la critique, qu'en définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée.
9 - III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Leonardo Delco, avocat (pour J.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, -Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
10 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :