353
TRIBUNAL CANTONAL 31 PE12.008974-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 janvier 2014
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffière:Mme Rouiller
Art. 146 CP; 319 al. 1, 393 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par N.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 21 novembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n o PE12.008974-HNI dirigée contre B.________. Elle considère : E n f a i t :
2 - A.a) Une instruction a été ouverte contre B.________ pour tentative d'escroquerie à la suite de la plainte déposée contre lui par N.________ le 15 mai 2012. Dans sa plainte (P. 6), N.________ a exposé avoir confié à l’entreprise [...] les soins arboricoles à prodiguer, dans le jardin de sa villa, à huit pins ayant souffert des intempéries de juillet 2005. Immédiatement informé, l’Etablissement Cantonal d’Assurance (ci-après : ECA) a, le 26 avril 2006, accepté d'indemniser ce sinistre selon un devis du 12 avril 2006 évaluant à 5'612 fr. 40 le coût desdits soins. Interpellé par l'ECA peu après la fin des travaux, le 20 mai 2006, le plaignant a signé une quittance d'acceptation pour solde de tous comptes qu'il a renvoyée à cette assurance avant d'avoir reçu la facture finale de l’entreprise [...] Ladite facture lui a été adressée en juillet 2006. Elle se montait à 9'780 francs. Désagréablement surpris, le plaignant a sollicité des explications par téléphone. B.________ lui aurait alors indiqué que le dépassement de devis était dû aux difficultés rencontrées lors des travaux. Le 1 er novembre 2006, l’ECA a payé à N.________ le montant de 5'612 fr. 40 correspondant à celui figurant sur le devis, mais a refusé d'entrer en matière pour le surplus. Le 12 décembre 2006, N.________ a versé le montant reçu de l'ECA à B.________. A cette occasion, le plaignant aurait reproché au prévenu ne pas lui avoir fait savoir à temps – c'est-à-dire assez tôt pour lui permettre de proposer à l'ECA de couvrir également les compléments de coûts – que le devis serait dépassé, ce qui constituait une erreur et justifiait qu'il ne lui versât rien de plus.
3 - Le 23 novembre 2009, B.________ a adressé à N.________ un commandement de payer pour exiger le paiement d'un montant de 4'167 fr. 60, correspondant au solde de la facture finale de l’entreprise [...] Enfin, N.________ a encore soutenu, en invoquant les résultats d'une expertise figurant au dossier civil, que le prévenu cherchait à lui faire payer "des heures fictives". A l'appui de sa plainte, N.________ a produit une liasse de pièces dont en particulier le devis du 12 avril 2006. Cette pièce décrit les travaux à effectuer pour un prix d'"environ" 5'612 fr. 40, émet les "réserves d'usages quant à un éventuel dépérissement total des pins engendrant leurs abattage" (cf. P. 1 de son bordereau, p. 1 in fine) et mentionne que l’entreprise [...] était à la disposition de son client pour tout complément d'information (cf. même pièce, p. 2). b) Entendu en qualité de prévenu par le Ministère public le 4 juillet 2012 (PV aud.1), B.________ a déclaré que les travaux effectués et facturés en plus étaient liés au développement de trois sortes de champignons susceptibles d'entraîner un dépérissement des pins, situation expressément réservée dans le devis (cf. ligne 62) et dont le plaignant avait été avisé par les ouvriers au moment des travaux (cf. lignes 33 à 38). A aucun moment, il n'avait facturé des heures fictives pour chercher à gagner plus (cf. lignes 77 et 78), et le plaignant se serait mis lui-même dans une situation difficile en finalisant, malgré ses mises en garde, le règlement du sinistre avec l'ECA avant d'avoir reçu la facture finale (cf. lignes 56 à 59). Au cours de son audition du 12 septembre 2013 (PV aud. 2), N.________ a admis avoir eu des contacts avec [...] au fil de l'avancement des travaux (cf. ligne 52). Il a en outre expliqué que, pour l'indemniser, l'ECA lui avait demandé de lui adresser la facture finale, ainsi qu'une convention pour solde de tous comptes dûment signée. Le plaignant avait alors appelé [...], qui lui aurait indiqué que la facture avait été postée et
4 - qu'il pouvait signer la convention. Il avait donc signé et renvoyé ladite convention à l'ECA, sans attendre, comme il aurait pu le faire, l'arrivée de la facture finale (cf. lignes 25 à 29). Il avait agi ainsi en toute confiance, car son interlocuteur – B.________ ou quelqu'un qui connaissait son dossier – n'aurait pas évoqué un dépassement de devis (cf. ligne 40). B.Par ordonnance du 21 novembre 2013 mentionnant clairement les voies de droit et notifiée aux parties – soit, notamment, à Me Nicolas Mattenberger, pour N.________ – le 27 novembre 2013 (Procès-verbal des opérations du 27 novembre 2013), le Ministère public a ordonné le classement de la plainte dirigée contre B.________ pour tentative d'escroquerie (I) et mis les frais d'enquête, par 1'200 fr., à la charge des parties par moitié chacune (III). En bref, il a considéré qu'aucune infraction pénale ne pouvait être retenue à l'encontre du prévenu et que l'affaire, de nature purement civile, était de la compétence de la juridiction civile. Par pli du 9 décembre 2013, l'avocat prénommé a fait savoir au Ministère public qu'il ne défendait plus les intérêts de N.________ Le 12 décembre 2013, le Ministère public a constaté que, faute de recours, son ordonnance de classement du 21 novembre 2013 était exécutoire (PV des opérations du 12 décembre 2013). C. Par acte mis à la poste le 16 décembre 2013 et reçu le lendemain par l'autorité de céans, N.________ a recouru contre l'ordonnance de classement du 21 novembre 2013, en concluant au maintien de sa plainte contre B.. Par courrier du 20 décembre 2013, la Chambre des recours pénale a demandé à N. de procéder à un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés au sens de l'art. 383 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 - 5 octobre 2017; RS 312.0) dans un délai échéant le 9 janvier 2014. Le recourant a versé ce montant le 27 décembre 2013. E n d r o i t : 1.a) Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP). b) Selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al. 1). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2). En vertu de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai notamment à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP). D'après le procès-verbal des opérations du 27 novembre 2013, l'ordonnance attaquée a été adressée à cette date à Me Nicolas Mattenberger pour N.________. L'ordonnance attaquée a donc été valablement notifiée au sens l'art. 87 al. 3 CPP. Vu le temps écoulé entre l'envoi de l'ordonnance aux parties et la date du dépôt du recours, celui-ci paraît tardif. La question de la recevabilité du recours peut toutefois rester ouverte, car celui-ci doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 2.a) Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
6 - personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie suppose donc une tromperie astucieuse. Selon la jurisprudence, l'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier. Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (TF 6B_409/2007 du 9 octobre 2007 c. 2.1 et les références citées). b) Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. c) En l'espèce, l'instruction n'a pas permis d'établir que B.________ aurait usé de mensonges, de mise en scène, ou de manœuvres
7 - frauduleuses pour tromper N.________ et le déterminer à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. Il apparaît, au contraire, que le devis contenait les réserves d'usage, que l'entreprise est restée à disposition pour tout complément d'information (cf. P. 1 pp. 1 et 2 du bordereau de l'appelant), et que des contacts ont eu lieu entre les parties au fil de l'avancement des travaux (PV aud. 1 lignes 33 à 38 et PV aud. 2 ligne 52). Il n'y a donc pas eu de tromperie astucieuse au sens de l'art. 146 CP, de sorte que l'escroquerie n'est manifestement pas réalisée, ni d'ailleurs aucune autre infraction. Les conditions d'un classement de la procédure sont donc réunies (319 al.1 let. a CPP). Les autres griefs invoqués par le recourant – dépassement de devis non communiqué à temps à l'ECA et non couvert par cette assurance, travaux supplémentaires réalisés ou non, indûment facturés ou non, modalités et délais de facturation – sont de nature purement civile; ils se rapportent en effet aux droits et obligations découlant des contrats d'entreprise et d'assurance privée. Un tel litige relève uniquement de la juridiction civile. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable (cf. c.1 supra) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours – constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) – seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 21 novembre 2013 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. N., -M. François Pidoux, avocat (pour B.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :