351 TRIBUNAL CANTONAL 808 PE12.008933-SFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 9 décembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffière:MmeMirus
Art. 150 al. 6, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 21 octobre 2013 par J.________ contre la décision de révocation de la garantie d’anonymat rendue le 9 octobre 2013 par le Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE12.008933-SFE. Elle considère: E n f a i t : A.a) Le 16 mai 2012, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une enquête contre T.________ et K.________ pour actes préparatoires à assassinat, subsidiairement violence ou menace
2 - contre les autorités et les fonctionnaires, d’office et sur plainte d’E.________ et de L.. La plainte de ces derniers faisait suite à une lettre anonyme adressée le 14 mai 2012 à la brigade des taxis de la police de la Commune de [...], à l’attention du policier E., et au tribunal d’arrondissement de Lausanne. Ce courrier faisait état de menaces graves de la part de deux chauffeurs de taxi, identifiés par la suite comme étant les prévenus, lesquels auraient élaboré un plan en vue du meurtre du policier prénommé, de son suppléant L., ainsi que de membres de leurs familles. Les prévenus ont été placés en détention provisoire du 17 mai 2012 au 7 août 2012. Par ordonnance de garantie de l’anonymat du 20 juin 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a approuvé, à titre anticipé, la garantie de l’anonymat de l’auteur, alors encore non identifié, de la lettre de dénonciation. Le tribunal a retenu que la lettre anonyme qui avait provoqué l’ouverture de l’instruction faisait état de menaces graves de la part des deux prévenus, chauffeurs de taxi, lesquels auraient été en train d’élaborer un plan en vue du meurtre du sergent E. et de son suppléant L., membres de la Brigade des taxis de la police de [...], en représailles à la suite de plusieurs condamnations, qui auraient provoqué une perte de gain importante chez les prévenus, pour avoir exercé leur activité de manière illicite sur le périmètre [...]. Cette dénonciation avait été prise au sérieux. Il ressortait de la plainte déposée par les deux membres de la brigade que, selon la lettre anonyme, les prévenus prévoyaient de payer deux « réfugiés » pour « tuer Monsieur E.» et faire « du mal à sa famille ». Selon la plainte encore, l’un des plaignants entendait depuis plusieurs mois, de la part de plusieurs chauffeurs de taxi [...], que l’un des prévenus tentait d’obtenir l’adresse privée du responsable de la brigade. L’autre plaignant faisait état de menaces de mort verbales de la part de l’un des prévenus. En l’état, ces explications étaient suffisantes pour se convaincre de la portée de la dénonciation et de ses conséquences pour les prévenus et fonder une présomption de dangerosité du côté de ceux-ci, qui permettait d’adhérer aux motifs de la demande. En effet, dans un tel contexte, le fait de révéler l’identité du dénonciateur était concrètement susceptible de l’exposer, lui
3 - et ses proches, à un risque sérieux de représailles. Ce dernier devait donc pouvoir bénéficier dès son audition de la garantie requise d’office par la direction de la procédure. La garantie de l’anonymat du dénonciateur qui serait entendu en qualité de témoin ou de personne appelée à donner des renseignements était donc approuvée. Depuis lors, l’auteur de la lettre anonyme a pu être identifié en la personne de J.. Il a été entendu comme témoin par le procureur, sous le couvert de l’anonymat, le 3 juillet 2012 (PV aud. 14), après l’avoir été par la police sous son identité le 26 juin précédent (PV aud. 12). b) Le 21 décembre 2012, le procureur a adressé aux parties un avis de prochaine clôture faisant état de son intention de rendre une ordonnance de classement en faveur des deux prévenus pour les infractions d’actes préparatoires à meurtre, subsidiairement de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. c) Par ordonnance du 15 mai 2013, notifiée au recourant avec l’indication des voies de recours, le Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a révoqué de la garantie d’anonymat précédemment octroyée à J., en application de l’art. 150 al. 6 CPP, dès lors que les mises en cause de T.________ et K.________ n’avaient pas pu être confirmées par la procédure. Il n’apparaissait dès lors plus que la révélation de l’identité de J.________ fût concrètement propre à l’exposer à un danger sérieux ou à un inconvénient grave. Ensuite du recours déposé par J.________ contre cette décision, la Chambre des recours pénale a, par arrêt du 20 août 2013, annulé la l’ordonnance du 15 mai 2013 et a renvoyé le dossier de la cause au procureur pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en effet estimé que l’ordonnance attaquée n’était pas suffisamment motivée sur la question de savoir s’il n’y avait plus lieu de craindre qu’en raison de sa participation à la procédure, le dénonciateur puisse être exposé à un danger sérieux menaçant sa vie ou son intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave (art. 149 al. 1 CPP).
4 - B.Par ordonnance du 9 octobre 2013, le procureur a révoqué la garantie d’anonymat accordée à J.________ (I) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a d’abord relevé que l’instruction pénale dirigée contre T.________ et K.________ n’avait pu mettre en évidence aucun indice soutenant les graves accusations formulées de manière anonyme par J.. En effet, même si des soupçons avaient existé en début de procédure et si le principe de précaution avait justifié la mise en détention des prévenus, les nombreuses mesures d’instruction ordonnées n’avaient permis de recueillir aucun élément de preuve, même au stade des indices, permettant de mettre en cause les prévenus. En revanche, il existait des soupçons suffisants permettant de penser que J. avait agi uniquement dans le but de nuire aux prévenus, en provoquant l’ouverture d’une instruction pénale à leur encontre, bien qu’il sût ses allégations dépourvues de tout fondement (cf. instruction PE12.013953-SFE dirigée contre le prénommé). Ainsi, l’enquête avait permis de révéler que l’intéressé avait déjà dénoncé, en connaissant son innocence, un autre chauffeur de taxi en 2010, l’accusant de vouloir brûler la voiture du responsable de la Brigade des taxis et s’en prendre sexuellement à son épouse. En outre, le 2 juillet 2012, il avait menti ouvertement à la procureure alors en charge de l’instruction en l’informant qu’il avait reçu la veille un appel téléphonique du nommé [...], supposé ami des prévenus, et qu’il était inquiet car ce dernier ne l’avait plus contacté depuis plusieurs années, ce qui s’était révélé être de fausses déclarations. Pour ces motifs, les craintes de représailles qui avaient initialement motivé la décision de garantie de l’anonymat n’existaient plus, puisqu’elles étaient fondées, à l’époque, sur le fait que les dires de J.________ étaient véridiques, et qu’il y avait lieu de craindre que les prévenus seraient tentés de se venger à l’encontre du dénonciateur s’ils devaient apprendre son identité. La situation était aujourd’hui fondamentalement autre puisque les prévenus étaient sur le point de
5 - bénéficier d’un classement et que les faits dénoncés anonymement apparaissaient comme dépourvus de tout fondement. Dans ces circonstances, force était de constater que la protection accordée à J.________ aurait dû lui être refusée d’emblée et que le motif ayant motivé l’octroi de l’anonymat avait désormais disparu. Cette protection devait donc être révoquée. Enfin, le procureur a soutenu que l’instruction dirigée contre J.________ pour dénonciation calomnieuse nécessitait, comme préalable, la levée de l’anonymat dont il bénéficiait dans la présente cause. En effet, les lésés par sa lettre anonyme du 14 mai 2012 étaient, outre les autorités de poursuite pénale, les deux prévenus, qui avaient été mis en détention provisoire pendant près de trois mois, et les deux agents de la Brigade des taxis, qui avaient été effrayés par le risque qu’ils avaient cru encourir, tout comme leur famille. En tant que lésés, ils devaient être avisés au sens de l’art. 118 al. 4 CPP. Pour être en mesure de prendre, le cas échéant, des conclusions contre J., ils devaient avoir connaissance de son identité. Ce motif devait également conduire à confirmer la révocation de la garantie de l’anonymat dont bénéficiait le prénommé. Le contraire aurait pour conséquence d’entraver l’enquête dirigée à son encontre pour dénonciation calomnieuse et de le faire bénéficier d’un anonymat qui ne reposait plus sur aucun motif légitime. C.a) Par acte du 21 octobre 2013, J., par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision, concluant, avec dépens, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif et à ce qu’ordre soit donné au Ministère public central d’empêcher immédiatement les prévenus et les plaignants d’avoir accès à la décision de révocation de la garantie d’anonymat du recourant du 9 octobre 2013, au recours et à toutes les pièces et correspondances en lien avec la levée de l’anonymat du recourant, et principalement à l’annulation de la décision entreprise et au maintien de la garantie de son anonymat. b) Le 22 octobre 2013, le Président de la Chambre des recours pénale a accordé l’effet suspensif au recours jusqu’à droit connu sur la
6 - décision de la Cour. Il a également estimé nécessaire d’ordonner que la décision litigieuse, le recours, les pièces et la correspondance relatives à ce dernier ne soient pas communiqués aux autres parties au dossier. c) Par acte du 15 novembre 2013, le procureur a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait aux considérants de sa décision. E n d r o i t : 1.La voie du recours des art. 393 ss CPP est ouverte contre la décision révoquant la garantie de l’anonymat précédemment accordée (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd. Zurich/St-Gall 2013, n. 15 ad art. 150 CPP). Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le bénéficiaire de la garantie de l’anonymat qui a un intérêt évident à son maintien (art. 382 al. 1 CPP). Le recours est donc recevable. 2.a) L’art. 150 al. 6 CPP prévoit que le ministère public et la direction de la procédure du tribunal révoquent la garantie de l'anonymat lorsque le besoin de protection a manifestement disparu. L’anonymat étant accordé pour protéger l’intéressé de l’exposition à un danger sérieux menaçant sa vie ou son intégrité corporelle ou de l’exposition à un autre inconvénient grave (art. 149 al. 1 CPP), la disparition du besoin de protection signifie logiquement que l’intéressé ne risque plus d’être exposé à un danger sérieux. La révocation ne saurait toutefois intervenir si la situation de danger n’a pas été prudemment clarifiée (Wehrenberg, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 23 ad art. 150 CPP, p. 1073). Selon la doctrine, une garantie de l’anonymat obtenue
7 - illégalement doit également être révoquée lorsqu’il s’avère, après examen, que l’intéressé ne peut rien amener de pertinent pour la procédure ou qu’il n’a pas besoin de protection (Wehrenberg, op. cit., n. 24 ad art. 150 CPP, p. 1073). b) En l’espèce, comme le relève à juste titre le recourant, le procureur n’a pas examiné la question de savoir si l’intéressé ne risquait plus d’être exposé à un danger concret, se contentant de dire que les craintes de représailles qui avaient initialement motivé la décision de garantie de l’anonymat n’existaient plus. Certes, le procureur a retenu que les faits dénoncés par le recourant apparaissaient dépourvus de tout fondement, de sorte que la protection lui avait été octroyée sur la base de fausses informations ou déclarations. Toutefois, même dans ce cadre, il serait en tous les cas exclu d’autoriser la levée d’une garantie d’anonymat octroyée par l’Etat, avant d’avoir la certitude que l’intéressé ait délibérément menti, respectivement avant la clôture de la procédure dirigée contre l’intéressé pour dénonciation calomnieuse. Cette mesure de protection n’aurait en effet plus guère de sens si les personnes appelées à témoigner sous le couvert de l’anonymat devaient s’attendre à ce que cette garantie soit levée au moindre soupçon de dénonciation calomnieuse. La révocation de la garantie de l’anonymat ne se justifierait en outre que pour autant qu’il soit établi que le recourant n’est pas exposé à un danger sérieux menaçant sa vie ou son intégrité corporelle ni exposé à un autre inconvénient grave. Or, dans le cas particulier, même si les prévenus vont bénéficier prochainement d’un classement et même dans l’hypothèse où le recourant devait finalement être condamné pour dénonciation calomnieuse, on ne peut exclure un risque de représailles, en particulier de T.________ dont il ressort du dossier, et notamment des déclarations des plaignants qu’il est manifestement quelqu’un de vindicatif et de violent (cf. PV aud. 6 et 7). Par conséquent, le besoin de protection de J.________ persiste. La garantie de l’anonymat octroyée à ce dernier ne saurait donc être levée ni dans le cadre de la procédure PE12.008933 dirigée contre T.________ et K.________ pour actes préparatoires à assassinat, subsidiairement violence ou menace contre les
8 - autorités et les fonctionnaires, ni dans le cadre de la procédure PE12.013953 dirigée contre J.________ pour dénonciation calomnieuse. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance du 9 octobre 2013 réformée en ce sens que la garantie d’anonymat accordée à J.________ est maintenue . c) Il convient encore de préciser qu’en l’espèce, le maintien de la garantie de l’anonymat octroyé à J.________ ne porte pas atteinte aux intérêts des autres parties. Le procureur a en effet annoncé son intention de rendre une ordonnance de classement en faveur des prévenus dans le cadre de la présente procédure. Ces derniers pourront faire valoir leurs prétentions en indemnisation sur la base des art. 429 ss CPP dans la présente cause. En cas de condamnation ultérieure de J., l’Etat, qui sera alors considéré comme ayant accordé sa protection à l’auteur d’une dénonciation calomnieuse, pourra également être amené à répondre d’éventuelles prétentions en lien avec les fausses accusations dans le cadre d’une action en responsabilité. Dans tous les cas, l’Etat pourra envisager une action récursoire à l’encontre de J. (art. 420 CPP). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée réformé en ce sens que la garantie d’anonymat accordée à J.________ est maintenue. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 434 al. 2 CPP (CREP 21 mars 2013/155 c. 3 et les références citées).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance du 9 octobre 2013 est réformé en ce sens que la garantie d’anonymat accordée à J.________ est maintenue. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Olivier Bastian, avocat (pour J.________), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
10 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :