351 TRIBUNAL CANTONAL 400 PE12.008933-MYO/CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 juillet 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 221 al. 1 let. b, 221 al. 2, 222, 228, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE12.008933-MYO/CPB instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre I.________ et B.________ pour actes préparatoires délictueux à assassinat subsidiairement violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'office et sur plainte d'U.________ et X., vu l'ordonnance du 11 mai 2012 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de I. pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 17 août 2012, vu la demande de libération de la détention provisoire déposée le 21 juin 2012 par I.________, vu la prise de position du Procureur du 24 juin 2012 requérant le rejet de la demande de libération de la détention provisoire,
2 - vu la demande de libération de la détention provisoire non datée et reçue le 25 juin 2012 par le Ministère public, vu l'ordonnance du 4 juillet 2012 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté les deux demandes de libération de la détention provisoire, vu le recours interjeté le 16 juillet 2012 par I.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le prévenu peut déposer en tout temps une demande de libération de la détention provisoire au ministère public, qui transmet le dossier au Tribunal des mesures de contrainte s'il n'entend pas donner une suite favorable à la demande (art. 228 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), que la décision du Tribunal des mesures de contrainte refusant la libération de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu que le recourant conteste l'existence de soupçons sérieux de culpabilité, que les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire, respectivement de refus de la libération de la détention provisoire, n'ont pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, in
3 - Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.), qu'en l'espèce, il ressort du dossier de l'instruction et de la plainte pénale que, le 14 mai 2012, une lettre anonyme (P. 5) a été adressée à la brigade des taxis de la police de Lausanne, à l'attention d'U., policier, que cette lettre fait état de menaces graves de la part de deux chauffeurs de taxi, comme étant I. et B., lesquels auraient élaboré un plan en vue du meurtre de ce policier et de son suppléant X. ainsi que de leurs familles, que les points importants de cette lettre ont été portés à la connaissance des prévenus, qu'en outre, sa consultation a été autorisée aux défenseurs des prévenus, qu'au surplus, il ressort du dossier que les deux prévenus ont déjà eu des démêlés avec la Brigade des taxis – au sein de laquelle travaillent les plaignants – puisque B.________ aurait été dénoncé à une ou deux reprises alors que I.________ aurait fait l'objet d'au moins huit dénonciations depuis 2009 (PV aud. 6, lignes 212-213), que, de surcroît, I.________ a lui-même reconnu avoir exercé illégalement une activité de taxi sur sol lausannois à quelques reprises (PV aud. 2), qu'il fait l'objet d'un retrait de permis de conduire jusqu'au 11 août 2013, que le prévenu aurait également, le 24 février 2012, menacé X.________ selon les termes suivants: "Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais souhaité la mort de quelqu'un, mais là, il se pourrait bien que je fasse une connerie avec vous", que le policier n'a pas souhaité déposer plainte pénale à l'époque des faits, que les premières perquisitions ordonnées chez I.________ et dans sa voiture ont amené à la découverte de deux pistolets d'alarme, d'un téléphone portable ne lui appartenant pas et d'un porte-monnaie annoncé disparu,
4 - que la deuxième perquisition effectuée le 22 juin 2012 a amené à la découverte de nombreux documents démontrant une situation financière particulièrement aisée de I., qui ne correspond pas à ses déclarations, qu'une somme de plus de 200'000 fr. en petites coupures a été saisie dans le coffre dans lequel les armes ont été trouvées lors de la première perquisition, que I. et sa femme affirment qu'il s'agirait de la fortune laissée par la belle-mère du prévenu, décédée il y a quelques semaines, que des contrôles doivent encore être effectués à ce sujet, que lors de cette perquisition, des documents manuscrits pour le moins troublants ont été découverts, que la femme du prévenu, entendue à ce sujet, a affirmé qu'il s'agirait de papiers sur lesquels elle a pris note de toutes les informations qu'on lui avait données et qu'elle y inscrivait également ses questionnements (PV aud. du 28 juin 2012 de [...]), que le 3 juillet 2012, il a également été procédé à l'audition du "corbeau" en qualité de témoin anonyme (PV aud. du 3 juillet 2012), que celui-ci a confirmé le contenu de sa lettre, notamment que I.________ et B.________ cherchaient à tuer U.________ et son suppléant X., qu'il a en outre précisé que I. et R., un autre chauffeur de taxi d'ex-Yougoslavie, sont les seules personnes qui cherchaient à obtenir l'adresse privée d'U., que selon le corbeau, le prévenu dominerait B.________ et aurait changé sa manière de travailler pour entrer en contact avec des requérants d'asile qu'il aurait payés pour tuer U., qu'il ressort du dossier et de l'audition du témoin anonyme que I. reste fortement soupçonné d'avoir – de près ou de loin – été impliqué dans les actes préparatoires d'assassinat des deux policiers, qu'au vu de l'ensemble des éléments, il y a lieu d'admettre qu'il existe des soupçons suffisants à l'encontre de I.________; attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP),
5 - que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par un tel risque notamment lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1), que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manœuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2), qu'en l'espèce, des mesures d'enquête importantes doivent encore être entreprises, notamment des perquisitions et des analyses de contrôles téléphoniques rétroactifs, qu'un certain R.________ et des requérants d'asile que la police n'a pas encore retrouvés seraient également impliqués dans cette affaire, qu'il est essentiel pour le besoin de l'enquête que le prévenu ne puisse pas communiquer avec ces personnes, ni faire disparaître ou altérer des preuves avant que les résultats des opérations susmentionnées ne soient connus, qu'au vu des contradictions relevées dans leurs déclarations, les deux prévenus ne doivent pas non plus communiquer ensemble afin de s'accorder sur une version des faits, qu'enfin, une fois en liberté, il est à craindre que le prévenu tente de retrouver le témoin anonyme et qu'il fasse pression sur lui, que, dans ces conditions, le risque de collusion justifie le maintien du recourant en détention provisoire; attendu que le Tribunal des mesures de contrainte a également retenu un risque de passage à l'acte, ce que conteste le prévenu, que l'art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave,
6 - qu'une détention ordonnée en application de ce motif a donc pour objectif d'éviter la concrétisation d'un crime, mais non d'un délit (ATF 137 IV 122), que ce motif de détention peut non seulement s'appliquer à une personne ayant accompli des actes préparatoires délictueux au sens de l'art. 260 bis CP ou ayant commis une tentative au sens de l'art. 22 CP, mais également à une personne s'étant livrée à d'autres actes non prévus par la loi lorsque ceux-ci sont en tous points comparables s'agissant du risque de commission d'un crime (Schmocker, op. cit., n. 22 ad art. 221 CPP et les références citées, p. 1029), qu'en outre, pour admettre que le recourant menace sérieusement de passer à l'acte, il suffit que, sur la base de sa situation personnelle et des circonstances d'espèce, la probabilité de passage à l'acte puisse être considérée comme très élevée (Schmocker, op. cit., n. 22 ad art. 221 CPP, p. 1029; CREP 2 novembre 2011/450), qu'en l'espèce, I.________ est mis en cause pour actes préparatoires à assassinat, que les menaces pesant sur les plaignants et leurs familles sont particulièrement graves, qu'il est à craindre, comme déjà mentionné ci-dessus, que I.________ s'en prenne aux plaignants, aux familles, au corbeau ou à tout autre témoin gênant, qu'en outre, I.________ a déjà menacé X.________ à la suite d'une interpellation, que dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre qu'il existe un risque concret que I.________ passe à l'acte en mettant à exécution ses menaces d'attenter à la vie des plaignants ou de leurs familles; attendu que I.________ demande à ce que des mesures de substitutions soient ordonnées, qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, que les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire,
7 - poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099), que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099), qu'elles sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio, que selon l'art. 237 al. 4 CPP, les conditions fondant le prononcé d'une détention avant jugement ou une mesure de substitution sont absolument identiques, le recourant devant donc être fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et l'autorité devant craindre que celui-ci prenne la fuite, récidive, fasse obstacle à la recherche de la vérité ou mette ses menaces à exécution (Schmocker, op. cit., n. 5 ad art. 237 CPP, p. 1100; CREP 2 mars 2012/86), qu'en l'espèce, les conditions de la détention provisoires sont réalisées, que les mesures de substitution sollicitées par I., soit de se rendre plusieurs fois par jour au poste de police le plus proche de son domicile, l'interdiction de se rendre dans une localité ou un périmètre, le dépôts de ses papiers d'identité, ou encore la mise sur écoute de son téléphone, ne sont pas propre à parer aux risques de collusion et de passage à l'acte, qu'au vu de ce qui précède, seule une mise en détention provisoire est propre à parer aux risques retenus, vu la gravité des infractions pour lesquelles I. est mis en cause; attendu, pour le surplus, que compte tenu des actes reprochés au prévenu et du temps passé en détention, le principe de la proportionnalité demeure respecté (art. 212 al. 3 CPP; ATF 133 I 168 c. 4.1, et les références citées), que le prévenu pourra en tout temps demander sa mise en liberté;
8 - attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures et l'ordonnance attaquée confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20., soit 583 fr. 20, l'indemnité étant accordée uniquement pour les opérations concernant la procédure de recours, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de I.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance entreprise. III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l’indemnité allouée au défenseur d’office de I.. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de I., par à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de I.________ se soit améliorée.
9 - VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jeton Kryeziu, avocat (pour I.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :