TRIBUNAL CANTONAL 330 PE12.008933-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 juin 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 101 al. 1, 107, 108, 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE12.008933-MYO instruite par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois contre U.________ et B.________ pour actes préparatoires à assassinat, subsidiairement violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'office et sur plainte d' L.________ et de N., vu la décision du 29 mai 2012, par laquelle la Procureure a refusé aux prévenus et à leurs défenseurs la consultation de la lettre anonyme versée sous pièce 5 (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause, vu le recours interjeté le 11 juin 2012 par U. contre cette décision,
2 - vu les déterminations d'L.________ et de N.________ du 18 juin 2012, vu les déterminations de B.________ du 19 juin 2012, vu les déterminations de la Procureure du 19 juin 2012, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public, qu'une décision par laquelle le Ministère public, en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure (cf. art. 61 let. a CPP), statue sur la consultation du dossier (art. 102 al. 1 CPP) — notamment en refusant une demande de consultation du dossier ou certaines modalités requises, ou encore en limitant la consultation, temporairement ou à certaines pièces — est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Chapuis, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 102 CPP; Schmutz, in:Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 102 CP),que, partant, la décision de la Procureure refusant aux prévenus et à leurs défenseurs de consulter la lettre anonyme versée sous pièce 5 est susceptible de recours, qu'en outre, interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 16 mai 2012, L.________ et N.________ ont déposé plainte à l'encontre de U.________ et de B.________ pour menaces, subsidiairement violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, qu'il ressort du dossier de l'instruction et de la plainte pénale que, le 14 mai 2012, une lettre anonyme (P. 5) a été adressée à la brigade des taxis de la police de Lausanne, à l'attention d'L., policier, que cette lettre fait état de menaces graves de la part de deux chauffeurs de taxi, identifiés à ce stade comme étant B. et
3 - U., lesquels auraient élaboré un plan en vue du meurtre de ce policier et de son suppléant, N., ainsi que de leurs familles, que lors des auditions des plaignants, le 23 mai 2012, les défenseurs d'office des prévenus ont formellement requis la consultation de l'intégralité du dossier, en particulier de la lettre anonyme (P. 5) sur laquelle le Ministère public s'était fondé pour ouvrir la présente enquête pénale à l'encontre de U.________ et B.________ et pour demander leur mise en détention provisoire, que, par décision du 29 mai 2012, la Procureure a refusé aux prévenus la consultation de la lettre anonyme en question, considérant en substance qu'une identification de l'auteur de la lettre anonyme par les prévenus avant son audition formelle par la justice serait, d'une part, préjudiciable à l'enquête et, d'autre part, potentiellement dangereuse pour le "corbeau" et/ou ses proches, que U.________ conteste cette décision, concluant principalement à ce que lui-même et son défenseur soient autorisés à consulter immédiatement la lettre anonyme versée sous pièce 5, subsidiairement à ce que son défenseur soit autorisé à consulter immédiatement la lettre anonyme versée sous pièce 5, que, dans ses déterminations, la Procureure s'est référée intégralement à la motivation de la décision attaquée, que les plaignants ont conclu au rejet du recours, que, dans ses déterminations, B.________ a conclu à l'admission du recours déposé par U.________; attendu qu'en vertu de l'art. 101 al. 1 CP, les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public, que l’art. 108 CPP est réservé, que l'art. 107 al. 1 let. a CPP dispose qu'une partie a le droit d’être entendue et qu'à ce titre, elle peut notamment consulter le dossier, que la possibilité de faire valoir ses arguments suppose en effet la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (Bendani, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
4 - procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 107 CPP; ATF 132 II 485 c. 3.2.4), que l'autorité ne peut d'ailleurs fonder sa décision que sur des éléments qui sont connus des parties, en particulier du prévenu (cf. art. 108 al. 4 CPP), que toutes les pièces d'une affaire doivent figurer au dossier et les parties peuvent consulter ces pièces (Bendani, op. cit., n. 11 ad art. 107 CPP), que, toutefois, selon l'art. 108 al. 1 let. b CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d’une partie à être entendue notamment lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret, que la restriction du droit d'être entendu d'une partie au sens de l'art. 104 CPP ou d'un participant visé par l'art. 105 al. 2 CPP peut être prononcée pour la sécurité physique ou psychique d'une personne (Bendani, op. cit., n. 4 ad art. 108 CPP), que les restrictions du droit d'être entendu doivent être appliquées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité, qu'elles doivent être absolument nécessaires et toutes les difficultés causées à la défense doivent être suffisamment compensées par la procédure suivie devant les autorités pénales (Bendani, op. cit., n. 11 ad art. 108 CPP), que l'art. 108 al. 2 CPP prévoit que le conseil juridique d’une partie ne peut faire l’objet de restrictions que du fait de son comportement, qu'en principe, le motif justifiant une restriction du droit d'être entendu tient à la partie et non pas à son conseil (Bendani, op. cit., n. 12 ad art. 108 CPP), que dans ce cas, celui-ci ne peut faire l'objet d'une limitation, qu'ainsi, par exemple, si un rapport d'expertise psychiatrique contient des informations confidentielles qui émanent de tiers et qui ne doivent pas parvenir à la connaissance du prévenu, il est judicieux de refuser à ce dernier la consultation dudit rapport,
5 - qu'il n'y a toutefois aucune raison de ne pas accorder ce droit à l'avocat du prévenu, d'autant plus que la direction de la procédure peut, en vertu de l'art. 73 al. 2 CPP, sous commination de la peine prévue à l'art 292 CP, lui ordonner de ne pas laisser son client prendre connaissance du rapport en question (Bendani, op. cit., n. 12 ad art. 108 CPP), qu'en l'espèce, il est justifié que le recourant ne prenne pas connaissance de la lettre anonyme, celle-ci comportant des éléments précis qui pourraient lui permettre d'identifier qui en est l'auteur, que les conditions de l'art. 108 al. 1 let. b CPP sont dès lors réunies dans le cas d'espèce, qu'il en va de même s'agissant de son co-prévenu, que pour ce qui est toutefois du défenseur du recourant, les conditions de l'art. 108 al. 2 CPP ne sont pas réunies en l'espèce, qu'en effet, il n'a pas donné lieu par son comportement à restriction, qu'il en va de même s'agissant du défenseur de B., que, partant, il convient d'autoriser les défenseurs de U. et de B.________ à consulter la lettre anonyme en question, que ces derniers ne pourront toutefois pas en faire une photocopie, ni l'emporter à leur étude respective, qu'en outre, la Cour de céans invite la Procureure à ordonner aux défenseurs d'office de ne pas donner à leurs clients connaissance de ladite lettre, en application de l'art. 73 al. 2 CPP; attendu, en définitive, que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que les défenseurs de U.________ et B.________ sont autorisés à consulter la lettre anonyme versée sous pièce 5, sans toutefois avoir le droit d'en faire une photocopie, ni de l'emporter à leur étude, que l'indemnité du défenseur d'office du recourant est fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, que l'indemnité du défenseur d'office de B.________ est fixée à 180 fr., plus la TVA, par 14 fr. 40, soit un total de 194 fr. 40, que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les indemnités allouées aux défenseurs d'office ci-
6 - dessus (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet partiellement le recours. II. Réforme la décision attaquée au chiffre I de son dispositif en ce sens que les défenseurs de U.________ et de B.________ sont autorisés à consulter la lettre anonyme versée sous pièce 5, sans toutefois avoir le droit d'en faire une photocopie, ni de l'emporter à leur étude. III. Confirme la décision pour le surplus. IV. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l’indemnité allouée au défenseur d’office de U.. V. Fixe à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes) l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.. VI. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que les indemnités allouées aux défenseurs d'office sous chiffre IV et V ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat. VII. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jeton Kryeziu, avocat (pour U.), -M. Gaétan Bohrer, avocat (pour B.), -M. L., -M. N., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :