351 TRIBUNAL CANTONAL 469 PE12.008864-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 août 2012
Présidence de M.K R I E G E R, président Juges:Mmes Epard et Byrde Greffier :M.Valentino
Art. 130, 132, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.008864-OJO instruite par le Procureur d'arrondissement itinérant contre, d'une part, C.Q.________ pour injure, menaces qualifiées et lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait, d'office et sur plainte de son épouse, B.Q., et, d'autre part, contre cette dernière pour injure et lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait, d'office et sur plainte de son époux, vu la décision du 6 juillet 2012, par laquelle le Procureur a refusé de désigner un défenseur d'office à C.Q., vu le recours interjeté le 18 juillet 2012 par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b), qu'en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP), qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP), que cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558), qu'en ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554), que la deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP),
3 - qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter, qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP), que la peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), ou qu’il « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine dont il est menacé abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 18 ad art. 130 CPP; ATF 120 Ia 43), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2), qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2), qu'en revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit
4 - (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP, 3 août 2011/291); attendu, en l'espèce, que B.Q.________ reproche à C.Q.________, dont elle vit séparée, d'avoir tenté de la jeter par le balcon dans la nuit du 31 décembre 2010 au 1 er janvier 2011, d'avoir tenté de la piétiner en 2011, de l'avoir frappée en date du 5 juillet 2011, lui causant des hématomes, de l'avoir menacée de mort, injuriée et frappée le 13 mai 2012, devant la porte de son appartement à Aigle, lui occasionnant des lésions au pouce droit, au bras gauche ainsi qu'à la jambe droite, et d'avoir tenté, lors de cette dispute, de la frapper au ventre à coup de pied (PV aud. 2, p. 2, lignes 15 à 22; décision attaquée, p. 1), que le recourant conteste les accusations portées à son encontre et fait valoir que c'est son épouse qui, le 13 mai 2012, l'a injurié et l'a blessé en refermant la porte de l'appartement sur sa main gauche, que par l'intermédiaire de son conseil, Me Jean-Pierre Moser, il soutient qu'il se trouve dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 al. 1 let. b CPP, dans la mesure où il encourt une peine privative de liberté jusqu'à trois ans, selon les art. 123 ch. 1 et 180 al. 1 CP, qu'il fait valoir que les art. 130 al. 1 let. b et 132 al. 3 CPP "ne sont pas compatibles avec l'art. 6 par. 3 let. c CEDH" et que pour déterminer si le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d'un an au sens de l'art. 130 let. b CPP ou s'il est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures au sens de l'art. 132 al. 3 CPP, c'est la peine maximale prévue par la loi qui est déterminante, que le recourant se réfère à l'arrêt de la CourEDH Quaranta c. Suisse du 24 mai 1991, que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever, à propos de cette jurisprudence, que l'art. 6 par. 3 let. c CEDH ne précise pas les conditions d'exercice du droit à une défense d'office, mais laisse aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir (TF 6P.53/2000 du 30 juin 2000 c. 3d), que selon la doctrine et la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, c'est la peine raisonnablement envisageable au vu des
5 - circonstances concrètes du cas qui est déterminante, et non pas la "peine- menace" prévue par le Code pénal, comme on l'a rappelé ci-avant (Harari/Aliberti, op. cit., n. 23 ad art. 130 CPP et les références citée en bas de page, sous n° 19), que ce principe s'applique également dans le cadre de l'art. 132 al. 3 CPP, que dans l'affaire Quaranta c. Suisse précitée (§ 33), la CourEDH n'a d'ailleurs pas pris en considération uniquement la sévérité de la sanction dont l'intéressé risquait de se voir frapper, mais également la gravité de l'infraction qui lui était imputée, en l'occurrence consommation et trafic de stupéfiants, qu’en l'espèce, C.Q.________ est prévenu d'injure, menaces qualifiées (entre époux) et lésions corporelles simples qualifiées (entre époux), subsidiairement voies de fait, que les faits qui lui sont reprochés s'inscrivent dans le cadre de difficultés conjugales qui ont commencé, selon son épouse, en 2004 et ont conduit au prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 avril 2012 (P. 4/2), qu'il ressort du dossier que si les disputes du couple survenues entre 2010 et 2011 auxquelles se réfère B.Q.________ ont fait l'objet de plusieurs demandes d'intervention de sa part, elles sont toutefois restées sans suite (P. 11/1), de sorte que ces faits pourront difficilement être prouvés, que s'agissant des événements du 13 mai 2012, l'audition des voisins du couple permettra d'y voir plus clair, que compte tenu de ces éléments, il n'y a pas de raison de considérer objectivement que la peine sera supérieure à une année, que force est donc de constater que le recourant ne remplit pas les conditions d'une défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, qu'une défense d'office ne doit dès lors être ordonnée qu'aux conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, qu'il n’apparaît pas, au vu des faits qui lui sont reprochés, que le prévenu soit passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un
6 - travail d’intérêt général de plus de 480 heures au sens de l'art. 132 al. 3 CPP, que C.Q.________ soutient que la cause présente des difficultés eu égard à la teneur des certificats médicaux produits par son épouse (P. 8/2 et 15/1) et des prétendues difficultés juridiques tirées de la notion de menaces (cf. P. 13/1), que contrairement à ce que prétend le prénommé, il s'agit d'une affaire banale qui oppose deux versions des faits, que le recourant a d'ailleurs lui aussi produit un constat médical (P. 9), que dès lors, la cause est simple et ne présente pas de difficultés particulières en fait ou en droit, qu'il n’apparaît pas non plus que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, que l'appréciation du Procureur doit par conséquent être confirmée sur ce point, que d'ailleurs, B.Q.________ ne bénéficie pas non plus, en l'état, de l'assistance juridique gratuite (P. 7), qu'âgé de 60 ans, au bénéfice d'un permis C, l'intéressé, qui demeure en Suisse depuis 1991 et travaille dans un garage, est capable de se défendre efficacement seul, que dans ces conditions, l’assistance d’un défenseur n’apparaît pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts du recourant et l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 6 juillet 2012 par le Ministère public échappe à la critique; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision attaquée est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.Q.. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean-Pierre Moser, avocat (pour C.Q.), -M. Christian Bacon, avocat (pour B.Q.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur d'arrondissement itinérant, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :