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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.008846-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. ABRECHT, vice-président
Juges:MM. Creux et Meylan
Greffière:MmeMolango
Art. 221 al. 1 let. a et b, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.008846-NKS instruite par le Procureur
de l'arrondissement de l'Est vaudois contre L.________ pour vol, dommages
à la propriété et violation de domicile, d'office et sur plainte de O.________
SA et Restaurant du C.________ SA,
vu l'appréhension de L.________ le 30 janvier 2013,
vu l'ordonnance du 2 février 2013, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de L.________ pour
une durée maximale d'un mois, soit au plus tard jusqu'au 28 février 2013,
vu la requête du Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois du 15 février 2013 tendant à la prolongation de la détention
provisoire sans précision quant à sa durée,
vu l'ordonnance du 26 février 2013, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention
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provisoire de L.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à
deux mois, soit au plus tard jusqu'au 30 avril 2013 (II), et a dit que les frais
de cette décision par 150 fr. suivaient le sort de la cause (III),
vu le recours interjeté le 27 février 2013 par le prénommé
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c);
attendu que le recourant conteste l'existence de charges
suffisantes pour justifier la prolongation de sa détention,
que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il
existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2;
Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7ss ad art. 221),
qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
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qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux
de culpabilité justifiant une telle mesure,
que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale,
que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des
actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011
c. 3.1),
qu'en l'espèce, L.________ est mis en cause pour avoir participé
à plusieurs cambriolages au printemps 2012, en particulier au restaurant
du C., à Mézières, le 12 mai 2012,
qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés,
qu'une perquisition de la chambre où il logeait a eu lieu le 30
janvier 2013,
qu'à cette occasion, du matériel destiné à commettre des
cambriolages, soit un pied-de-biche, un gros tournevis, deux paires de
gants ainsi que des objets et numéraires vraisemblablement d'origine
délictueuse ont été découverts (P. 29, p. 3; P. 37),
que [...] a déclaré avoir prêté son véhicule au recourant la nuit
du 12 mai 2012 (PV aud. 1, p. 5),
qu'à cette date, deux témoins ont aperçu des individus
quittant précipitamment le restaurant du C. au volant de ce
véhicule,
que, compte tenu de ce qui précède, et au vu de l'ensemble
des éléments figurant au dossier, il existe des présomptions de culpabilité
suffisantes contre le recourant;
attendu que l'ordonnance entreprise se fonde également sur le
risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le
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risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138
IV 81, c. 3.1 non publié),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (ibidem),
qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant du Kosovo né en
1986, est en situation illégale en Suisse,
qu'il n'a ni domicile fixe ni travail,
qu'il ne présente aucune attache avec la Suisse,
qu'il a expliqué être arrivé en Suisse quelques jours avant son
appréhension pour des raisons médicales et avoir l'intention de quitter ce
pays dès sa libération (PV aud. 2, p. 3 et 10),
qu'en outre, il a déclaré devoir se marier au mois de mars
2013 (PV aud. 2, p. 10),
que, dans ces circonstances, il y a sérieusement lieu de
craindre que le recourant ne tente de se soustraire aux poursuites
engagées contre lui,
que le risque de fuite, bien réel, justifie le maintien du
recourant en détention provisoire;
attendu que l'ordonnance entreprise se fonde également sur
un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP),
qu'un tel risque peut justifier le maintien du prévenu en
détention notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa
liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne
contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer
leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1),
que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la
simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres
destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas
(Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2),
qu'il faut, dans ce contexte, s’intéresser tout particulièrement
au comportement du prévenu durant la procédure (déclarations,
coopération, tendance à la manipulation, etc.), à ses caractéristiques
personnelles (réputation, sanctions précédentes, etc.), à son rôle dans
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l’infraction, ainsi qu’à ses liens personnels avec les personnes qui le
chargent, l’importance et le caractère des déclarations et des moyens de
preuves susceptibles d’être altérés, ainsi que la gravité de l’infraction et le
stade de la procédure auquel on se trouve devant également être pris en
considération (ATF 132 I 21 c. 3.2.1 et les références citées),
qu'en l'espèce, de nouvelles investigations ont été requises
par le Procureur pour établir l'implication de L.________ dans les
cambriolages qui lui sont reprochés et déterminer l'ampleur de son
activité délictueuse,
qu'en particulier, une demande a été adressée le 13 février
2013 au Service de surveillance de la correspondance par poste et
télécommunication pour obtenir les données rétroactives relatives aux
téléphones découverts dans la chambre du recourant (P. 34),
que des demandes ont été adressées le 13 février 2013 à
Western Union et à d'autres sociétés de même nature afin de déterminer
si le prévenu avait effectué des envois d'argent à l'étranger (P. 38),
que des investigations sont en cours pour identifier le
dénommé " [...]" mis en cause par le recourant pour les cambriolages qui
lui sont reprochés (PV aud. 2, p. 5),
qu'en fonction des résultats de ces mesures d'instruction,
L.________ devra vraisemblablement être confronté à de nouveaux
éléments,
que compte tenu de ce qui précède, le risque de collusion doit
être tenu pour concret;
attendu, pour le surplus, qu'aucune mesure de substitution
n'est propre à écarter les risques de fuite et de collusion (art. 237 CPP),
que le principe de proportionnalité est en outre respecté,
compte tenu de la gravité des charges et de la durée de la détention
provisoire subie par le recourant (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1;
ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1);
attendu que L.________ fait en outre valoir que le Tribunal des
mesures de contrainte serait lié par sa première ordonnance par laquelle il
a limité à un mois la durée maximale de sa détention,
que selon l'art. 227 a. 1 1
re
phrase CPP, à l'expiration de la
durée de détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de
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contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la
détention,
que l'art. 227 CPP instaure un contrôle à intervalles réguliers
de la légalité de la détention aux fins d'éviter qu'elle ne se prolonge de
manière injustifiée,
que ce contrôle intervient systématiquement chaque fois que
le ministère public demande au Tribunal des mesures de contrainte de
prolonger la détention provisoire du prévenu (Logos, in Kuhn/Jeanneret,
op. cit., n. 1 ss ad art. 227 CPP),
qu'en l'espèce, comme indiqué ci-dessus, les conditions
justifiant le maintien en détention de L.________ sont pour l'heure réalisées,
qu'il n'est dès lors pas déterminant que le Tribunal des
mesures de contrainte ait limité initialement à un mois la durée maximale
de la détention,
que partant, compte tenu des soupçons qui existent contre le
prévenu et des nouvelles mesures d'instruction requises par le Procureur,
la prolongation de sa détention provisoire pour une durée maximale de
deux mois a valablement été ordonnée,
qu'il convient en outre de préciser que le Ministère public a
instruit la cause sans désemparer,
qu'on ne saurait dès lors lui reprocher d'avoir violé le principe
de célérité ancré à l'art. 5 CPP;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr.,
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de L.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance du 26 février 2013.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA comprise,
l'indemnité allouée au défenseur d'office de L..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de L.,
par
486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge
de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de L.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Alexandre Reil, avocat (pour L.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
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par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1