351 TRIBUNAL CANTONAL 704 PE12.008797-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 octobre 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Heumann
Art. 85, 310, 385, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 22 août 2012 par J.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 août 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (enquête n° PE12.008797-JON). Elle considère: E n f a i t : A.a) Le 25 juin 2011, J.________ a déposé plainte contre les sous- locataires de son appartement, [...] et [...], pour dommages à la propriété et vol. Deux compléments de plainte ont été adressés par la suite à la
2 - police, dans lesquels était mentionnée une liste complète des objets emportés et des dommages constatés. A son tour, [...] a porté plainte contre J.________ pour diffamation. b) Par ordonnance du 14 août 2012, approuvée par le Ministère public central le 16 août 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). A l'appui de cette décision, le Procureur a indiqué que l'enquête de police n'avait pas permis d'établir le moindre soupçon à l'encontre du couple [...] et qu'il renonçait par la même occasion à ouvrir une instruction pénale contre J.________ pour diffamation en application de l'art. 52 CP (Code pénale suisse; RS 311.0). B.a) Par courrier du 22 août 2012 intitulé "recours", J.________ a déclaré maintenir sa plainte en expliquant qu'il avait dit la vérité dans le cadre de l'enquête. b) Constatant que le courrier de J.________ ne répondait pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Président de la Chambre des recours pénale lui a imparti – par lettre signature du 28 août 2012 – un délai au 10 septembre 2012 pour compléter son recours (art. 385 al. 2 CPP). Ce courrier précisait qu'à défaut de complément, le recours pourrait être tenu pour irrecevable et des frais pourraient être mis à sa charge (P. 12). c) La lettre signature précitée est parvenue en retour à la cour de céans avec la mention "non réclamé" et J.________ ne s'est pas manifesté dans le délai imparti au 10 septembre 2012. E n d r o i t :
3 - 1.Aux termes de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. Selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – , la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le prononcé est également réputé notifié (fiction de notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). 2.En l'espèce, J.________ a recouru en temps utile contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Procureur. Toutefois, il n'a développé aucun moyen à l'encontre de cette décision dans son courrier du 22 août 2012, raison pour laquelle, par lettre signature du 28 août 2012, le Président de la cour de céans lui a imparti un délai au 10 septembre 2012 pour compléter son recours. Dans le mesure où la lettre signature du 28 août 2012 est parvenue en retour à la cour de céans avec la mention "non réclamé",
4 - force est de constater que J.________ n'a pas retiré cet envoi dans le délai de garde, de sorte que cette lettre signature est réputée notifiée (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP). Il s'ensuit que faute de mémoire complémentaire répondant aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP à l'expiration du délai échéant le 10 septembre 2012, le recours de J.________ doit être déclaré irrecevable. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance de non-entrée en matière du 14 août 2012 doit être maintenue. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de J.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'ordonnance attaquée est maintenue. III. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de J.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. J.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Mme [...], -M. [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :