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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.008792-GRV/BDR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 décembre 2012
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffier :M.Ritter
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours formé par W.________ contre l'ordonnance ordonnant
la prolongation de sa détention provisoire rendue le 26 novembre 2012
par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant
(enquête n° PE12.008792-BDR).
Elle considère:
EN FAIT:
A.a) Le 30 mai 2012, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP
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[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre
W.________ notamment pour vol en bande, subsidiairement vol, ainsi que
crime et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (RS 812.121).
Le prévenu W.________, ressortissant albanais, né en 1991, n'a
pas de résidence connue en Suisse. Son casier judiciaire comporte une
inscription, relative à une condamnation à une peine pécuniaire de 50
jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant trois ans, prononcée le 22
mars 2012 par le Ministère public du canton de Genève pour faux dans les
certificats et conduite d'un véhicule automobile sans permis.
Il est soupçonné de s'être livré, aussi bien seul qu'avec un
comparse, à un trafic d'héroïne à Lausanne de décembre 2011 à mai
2012, et d'avoir commis, avec au moins un comparse, un cambriolage
dans les locaux du restaurant de [...], à Prilly, dans la nuit du 28 au 29
avril 2012, ainsi que le lendemain au préjudice de la même victime.
Interpellé le 30 mai 2012, il a admis, lors de son audition du
même jour dès 17 h 30, puis durant son audition d'arrestation du
lendemain à partir de 14 h 26 et au cours d'une audition ultérieure, avoir
vendu entre 115 et 125 grammes d'héroïne depuis la mi-avril 2012, avoir
consommé des stupéfiants ainsi que d'avoir détenu à dessein de revente
un solde de 20 grammes de ce même stupéfiant, saisi en cours d'enquête
(PV aud. du 21 août 2012). Il est toutefois mis en cause par des
consommateurs pour avoir écoulé entre 174,6 et 305 grammes d'héroïne
de décembre 2011 à mai 2012. Après des dénégations initiales, il a avoué
le premier cambriolage qui lui est reproché, mais a nié être impliqué dans
le second (PV aud. du 20 juin 2012; rapports de police du 12 juin 2012 et
du 25 juillet 2012 sous P. 42/1 et 46/1 respectivement).
Le 31 mai 2012, le Procureur a requis la mise en détention
provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Par ordonnance du 1
er
juin 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention
provisoire du prévenu jusqu'au 30 août 2012 au plus tard. Cette détention
a été prolongée jusqu'au 30 novembre 2012 par ordonnance du 28 août
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précédent. Par ordonnance du 30 octobre 2012, le Tribunal des mesures
de contrainte a rejeté la demande de libération conditionnelle présentée
par le prévenu le 23 octobre précédent.
Le 19 novembre 2012, le Parquet a saisi le Tribunal des
mesures de contrainte d'une demande de prolongation de la détention
provisoire pour une durée de trois mois. Il relevait en particulier les risques
de fuite et de réitération présentés selon lui par le prévenu.
Le prévenu s'est déterminé par mémoire du 23 novembre
2012, concluant implicitement principalement au rejet de la demande de
prolongation, subsidiairement à son admission pour une durée d'un mois
seulement.
b) Par ordonnance du 26 novembre 2012, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de W.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 28
février 2013 (I), et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le
sort de la cause (II). Considérant que des soupçons suffisants et même
croissants de culpabilité pesaient sur le prévenu en se référant à ses trois
précédentes ordonnances, l'autorité a retenu qu’il existait un risque
concret de fuite et de réitération. Le premier juge a ajouté que la durée de
la détention provisoire restait proportionnée au vu de la peine susceptible
d'être prononcée et qu'aucune mesure de substitution n'offrait de
garanties suffisantes. Les conditions légales étant alternatives, et non
cumulatives, il a implicitement renoncé à examiner le risque de collusion.
B. Le 10 décembre 2012, W.________, par son défenseur d'office,
l’avocat Raphaël Brochellaz, a recouru auprès de la Chambre des recours
pénale contre l'ordonnance du 26 novembre 2012. Il a conclu, avec
dépens, implicitement à son annulation, respectivement à sa réforme, en
ce sens que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée.
Il nie l'existence d'un risque suffisant de fuite et de réitération
et conteste la proportionnalité entre la durée de la détention provisoire
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prolongée et celle de la peine privative de liberté susceptible d'être
prononcée, qui plus est vraisemblablement selon lui avec sursis.
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5 -
EN DROIT:
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté en temps utile par le détenu devant l’autorité
compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1
CPP, même si la partie n'a pas indiqué si elle concluait à l'annulation ou à
la modification de l'ordonnance attaquée.
- a) L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps
que la peine privative de liberté prévisible.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que
la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal
de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être ordonnées
que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime
ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à
la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
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sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre.
b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe,
préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité
d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (TF
1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7
ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). L'intensité des charges propres à motiver
un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades
de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent
être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des
actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010
du 17 janvier 2011 c. 4.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025;
Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459
s.). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une
décision de maintien en détention provisoire ne doivent pas procéder à
une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la
crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt,
elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de
culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208
c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1;
TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art.
221 CPP, pp. 1459 s.).
La première des autres conditions – alternatives – posées à la
détention provisoire est le risque de fuite (221 al. 1 let. a CPP). Ce risque
doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère
de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le
poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de
fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011
du 5 septembre 2011 c. 3.1). La gravité de l’infraction ne peut, à elle
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seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet
souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la
peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c.
4.1).
Une autre des conditions posées à la détention provisoire est
le risque de réitération (221 al. 1 let. c CPP), respectivement de passage à
l'acte (221 al. 2 CPP). Par infractions du même genre déjà commises, il
faut entendre non seulement des infractions déjà jugées, mais également
les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et
les références citées; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 18
ad art. 221 CPP). Le motif de détention fondé sur l'art. 221 al. 2 CPP peut
ressortir d'actes concluants (ATF 137 IV 339 c. 2.4). Il permet d'ordonner
la détention provisoire dans la mesure où l'intérêt à la sécurité publique
doit pouvoir prévaloir sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
c. 3 et 4; TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 4.1; TF 1B_133/2011 du 12
avril 2011). Pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations,
de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP).
Pour ce qui est également de la condition de la réitération, il
convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de
réitération selon l'art. 221 al. 1 let c. CPP : le maintien en détention ne
peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si
les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84
c. 3.2; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1). Il en va de même dans
l'hypothèse d'un cambriolage commis en bande, même lorsque les faits
n'ont occasionné que des dommages matériels. La juridiction fédérale a
ajouté qu'il n'est pas exclu que la situation ait pu dégénérer si les
cambrioleurs avaient rencontré de la résistance; en effet, dans un tel cas,
la réaction d'un cambrioleur peut être imprévisible et il n'est pas exclu
qu'il s'en prenne physiquement à des tiers pour échapper à une
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interpellation ou sous l'effet de la panique (arrêt du 16 janvier 2012
précité c. 3.3).
3.a) En l’espèce, l'ordonnance entreprise admet la requête de
prolongation de la détention provisoire présentée par le Ministère public le
19 novembre 2012. Le recourant ne nie pas l’existence à son détriment de
charges suffisantes, en particulier en matière de stupéfiants.
Ces charges sont fondées sur des dépositions de
consommateurs, sur des écoutes téléphoniques et sur des aveux. Il
appartiendra au juge du fond de prendre en compte le degré de pureté de
la drogue, dont le recourant fait grand cas dans la présente procédure. A
cela s'ajoute l'aveu du premier cambriolage commis au préjudice du
restaurant de [...]. Du reste, les soupçons, ainsi que le nombre et la
gravité des infractions en cause se sont aggravés en cours d'enquête à
mesure que les investigations progressaient. Partant, le prévenu doit être
tenu pour fortement soupçonné au sens de l’art. 221 al. 1 CPP d'avoir
commis les infractions (crime et contraventions) à la LStup et contre le
patrimoine qui lui sont reprochées. La condition préalable à la détention
provisoire posée par la disposition topique est donc réalisée.
Le risque de fuite est considérable au sens de l'art. 221 al. 1
let. a CPP, s'agissant d'un prévenu étranger, séjournant
vraisemblablement en France voisine et dépourvu d'attaches en Suisse.
Les conditions posées par l'art. 221 CPP étant alternatives, et non
cumulatives (Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 4 ad
art. 221 CPP, p. 1460), point n'est besoin d'examiner les autres motifs
légaux de détention provisoire.
Par surabondance, on notera que le risque de réitération est
sérieux. Le prévenu doit en effet être tenu pour hautement porté à la
délinquance du fait de la durée et de la gravité des actes qui lui sont
reprochés, de son absence de tout revenu licite connu, ainsi que du fait
que l'intéressé a agi avec un ou des comparses. Renvoi soit au surplus à
l'arrêt du 16 janvier 2012 précité pour ce qui est du cambriolage. Les
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infractions contre le patrimoine, soit notamment les vols avec effraction,
et en matière de stupéfiants, dont la réitération peut être redoutée en
l'espèce compromettent sérieusement la sécurité d’autrui au sens de l'art.
221 al. 1 let. c CPP.
b) Pour le surplus, sous l'angle de l'art. 212 al. 3 CPP, le
recourant conteste la proportionnalité entre la durée de la détention
provisoire prolongée et celle de la peine privative de liberté susceptible
d'être prononcée, qui plus est vraisemblablement selon lui avec sursis. En
l'état de l'enquête, il existe de forts soupçons que le prévenu fasse partie
d'une bande organisée active dans le trafic d'héroïne et les cambriolages,
opérant à grande échelle depuis la France voisine. A ces éléments s'ajoute
le possible concours de l'infraction de vol notamment avec celles de
dommages à la propriété, réprimée par l'art. 144 CP, et de violation de
domicile, réprimée par l'art. 186 CP, ces deux dernières infractions
semblant ne pas avoir été envisagées en l'état. Or, la détention préventive
n'a débuté que le 30 mai 2012, soit depuis un peu moins de six mois et
demi à la date du présent arrêt. Peu importe que la peine soit
éventuellement susceptible d'être assortie du sursis. La proportionnalité
apparaît dès lors assurément encore respectée (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF
132 I 21 c. 4.1).
c) Enfin, il apparaît que le seul moyen propre à parer au risque
de fuite au stade actuel de l'enquête est la détention provisoire. En effet, il
tombe sous le sens que le prévenu risque, une fois revenu dans son pays
comme il dit en avoir l'intention, de ne pas obtempérer aux assignations
des autorités suisses et de tenter ainsi de se soustraire à la répression
pénale au bénéfice de la non-extradition des nationaux.
- Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le
Tribunal des mesures de contrainte a estimé que les conditions de la
détention provisoire du prévenu restaient réunies en l'état, le terme prévu
au 28 février 2013 ne prêtant pas le flanc à la critique, vu les progrès de
l'enquête, expressément exposés par le Ministère public.
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Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté
sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. plus la TVA,
par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 26 novembre 2012 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de W.________ est
fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du
recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de
W..
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de W. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
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La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Raphaël Brochellaz, avocat (pour W.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Monsieur le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-
Monsieur le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :