351 TRIBUNAL CANTONAL 765 PE12.008792-GRV/BDR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 décembre 2012
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffier :M.Ritter
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours formé par W.________ contre l'ordonnance ordonnant la prolongation de sa détention provisoire rendue le 26 novembre 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant (enquête n° PE12.008792-BDR). Elle considère: EN FAIT: A.a) Le 30 mai 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP
juin 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu jusqu'au 30 août 2012 au plus tard. Cette détention a été prolongée jusqu'au 30 novembre 2012 par ordonnance du 28 août
3 - précédent. Par ordonnance du 30 octobre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération conditionnelle présentée par le prévenu le 23 octobre précédent. Le 19 novembre 2012, le Parquet a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande de prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois. Il relevait en particulier les risques de fuite et de réitération présentés selon lui par le prévenu. Le prévenu s'est déterminé par mémoire du 23 novembre 2012, concluant implicitement principalement au rejet de la demande de prolongation, subsidiairement à son admission pour une durée d'un mois seulement. b) Par ordonnance du 26 novembre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de W.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 28 février 2013 (I), et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (II). Considérant que des soupçons suffisants et même croissants de culpabilité pesaient sur le prévenu en se référant à ses trois précédentes ordonnances, l'autorité a retenu qu’il existait un risque concret de fuite et de réitération. Le premier juge a ajouté que la durée de la détention provisoire restait proportionnée au vu de la peine susceptible d'être prononcée et qu'aucune mesure de substitution n'offrait de garanties suffisantes. Les conditions légales étant alternatives, et non cumulatives, il a implicitement renoncé à examiner le risque de collusion. B. Le 10 décembre 2012, W.________, par son défenseur d'office, l’avocat Raphaël Brochellaz, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l'ordonnance du 26 novembre 2012. Il a conclu, avec dépens, implicitement à son annulation, respectivement à sa réforme, en ce sens que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée. Il nie l'existence d'un risque suffisant de fuite et de réitération et conteste la proportionnalité entre la durée de la détention provisoire
4 - prolongée et celle de la peine privative de liberté susceptible d'être prononcée, qui plus est vraisemblablement selon lui avec sursis.
5 - EN DROIT: 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile par le détenu devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, même si la partie n'a pas indiqué si elle concluait à l'annulation ou à la modification de l'ordonnance attaquée.
éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.). La première des autres conditions – alternatives – posées à la détention provisoire est le risque de fuite (221 al. 1 let. a CPP). Ce risque doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1). La gravité de l’infraction ne peut, à elle
7 - seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1). Une autre des conditions posées à la détention provisoire est le risque de réitération (221 al. 1 let. c CPP), respectivement de passage à l'acte (221 al. 2 CPP). Par infractions du même genre déjà commises, il faut entendre non seulement des infractions déjà jugées, mais également les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP). Le motif de détention fondé sur l'art. 221 al. 2 CPP peut ressortir d'actes concluants (ATF 137 IV 339 c. 2.4). Il permet d'ordonner la détention provisoire dans la mesure où l'intérêt à la sécurité publique doit pouvoir prévaloir sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 3 et 4; TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 4.1; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011). Pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). Pour ce qui est également de la condition de la réitération, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de réitération selon l'art. 221 al. 1 let c. CPP : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 3.2; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1). Il en va de même dans l'hypothèse d'un cambriolage commis en bande, même lorsque les faits n'ont occasionné que des dommages matériels. La juridiction fédérale a ajouté qu'il n'est pas exclu que la situation ait pu dégénérer si les cambrioleurs avaient rencontré de la résistance; en effet, dans un tel cas, la réaction d'un cambrioleur peut être imprévisible et il n'est pas exclu qu'il s'en prenne physiquement à des tiers pour échapper à une
8 - interpellation ou sous l'effet de la panique (arrêt du 16 janvier 2012 précité c. 3.3). 3.a) En l’espèce, l'ordonnance entreprise admet la requête de prolongation de la détention provisoire présentée par le Ministère public le 19 novembre 2012. Le recourant ne nie pas l’existence à son détriment de charges suffisantes, en particulier en matière de stupéfiants. Ces charges sont fondées sur des dépositions de consommateurs, sur des écoutes téléphoniques et sur des aveux. Il appartiendra au juge du fond de prendre en compte le degré de pureté de la drogue, dont le recourant fait grand cas dans la présente procédure. A cela s'ajoute l'aveu du premier cambriolage commis au préjudice du restaurant de [...]. Du reste, les soupçons, ainsi que le nombre et la gravité des infractions en cause se sont aggravés en cours d'enquête à mesure que les investigations progressaient. Partant, le prévenu doit être tenu pour fortement soupçonné au sens de l’art. 221 al. 1 CPP d'avoir commis les infractions (crime et contraventions) à la LStup et contre le patrimoine qui lui sont reprochées. La condition préalable à la détention provisoire posée par la disposition topique est donc réalisée. Le risque de fuite est considérable au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP, s'agissant d'un prévenu étranger, séjournant vraisemblablement en France voisine et dépourvu d'attaches en Suisse. Les conditions posées par l'art. 221 CPP étant alternatives, et non cumulatives (Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 221 CPP, p. 1460), point n'est besoin d'examiner les autres motifs légaux de détention provisoire. Par surabondance, on notera que le risque de réitération est sérieux. Le prévenu doit en effet être tenu pour hautement porté à la délinquance du fait de la durée et de la gravité des actes qui lui sont reprochés, de son absence de tout revenu licite connu, ainsi que du fait que l'intéressé a agi avec un ou des comparses. Renvoi soit au surplus à l'arrêt du 16 janvier 2012 précité pour ce qui est du cambriolage. Les
9 - infractions contre le patrimoine, soit notamment les vols avec effraction, et en matière de stupéfiants, dont la réitération peut être redoutée en l'espèce compromettent sérieusement la sécurité d’autrui au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP. b) Pour le surplus, sous l'angle de l'art. 212 al. 3 CPP, le recourant conteste la proportionnalité entre la durée de la détention provisoire prolongée et celle de la peine privative de liberté susceptible d'être prononcée, qui plus est vraisemblablement selon lui avec sursis. En l'état de l'enquête, il existe de forts soupçons que le prévenu fasse partie d'une bande organisée active dans le trafic d'héroïne et les cambriolages, opérant à grande échelle depuis la France voisine. A ces éléments s'ajoute le possible concours de l'infraction de vol notamment avec celles de dommages à la propriété, réprimée par l'art. 144 CP, et de violation de domicile, réprimée par l'art. 186 CP, ces deux dernières infractions semblant ne pas avoir été envisagées en l'état. Or, la détention préventive n'a débuté que le 30 mai 2012, soit depuis un peu moins de six mois et demi à la date du présent arrêt. Peu importe que la peine soit éventuellement susceptible d'être assortie du sursis. La proportionnalité apparaît dès lors assurément encore respectée (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). c) Enfin, il apparaît que le seul moyen propre à parer au risque de fuite au stade actuel de l'enquête est la détention provisoire. En effet, il tombe sous le sens que le prévenu risque, une fois revenu dans son pays comme il dit en avoir l'intention, de ne pas obtempérer aux assignations des autorités suisses et de tenter ainsi de se soustraire à la répression pénale au bénéfice de la non-extradition des nationaux.
10 - Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 26 novembre 2012 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de W.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de W.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de W. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire.
11 - La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Raphaël Brochellaz, avocat (pour W.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Monsieur le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
Monsieur le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :