352 TRIBUNAL CANTONAL 575 PE12.008792-PBR L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 septembre 2013
Juge : M.Abrecht Greffière : Mme Molango
Art. 135 al. 1 et 3 let. a CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 30 juillet 2013 par H.________ contre le jugement du 23 juillet 2013 rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’il fixe l'indemnité due en sa qualité de défenseur d'office du prévenu S.________ dans la cause n° PE12.008792-PBR. Il considère : E n f a i t : A.Par jugement du 23 juillet 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a ratifié pour valoir jugement l’acte d’accusation établi le 30 avril 2013 par le Ministère public de
2 - l’arrondissement de Lausanne (I), a condamné S.________ à une peine privative de liberté de vingt mois, sous déduction de 420 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant quatre ans (II), a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 22 mars 2012 par le Ministère public du canton de Genève (III), a ordonné la mise en liberté immédiate du condamné, pour autant qu’il ne fut pas détenu pour une autre cause (IV), a ordonné la destruction de la drogue et des objets sans valeur (n° 54043 et 54087), la confiscation du montant de 85 fr. 20 en imputation des frais de justice et le maintien au dossier des pièces à conviction sous n° 52372 et 54379 (V), a mis les frais de justice, par 35'385 fr., à la charge de S.________ et dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 14'385 fr. 60 (dont 9'200 fr. avaient déjà été payés), cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettrait (VI). S’agissant de l’indemnité due au défenseur d’office, le premier juge a considéré qu’elle devait être réduite à 14'385 fr. 60, au motif que le nombre d’heures annoncé, soit 77 heures, était légèrement excessif, compte tenu de la durée réduite de l’audience de jugement, du nombre de correspondance élevé, ainsi que du temps passé pour l’analyse du dossier. B.Par acte du 30 juillet 2013, Me H.________, défenseur d’office du prévenu, a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre VI du dispositif en ce sens que l’indemnité d’office qui lui est due soit fixée à 17'335 fr. 95 (dont 9'200 fr. ont déjà été payés). Par courrier du 9 août 2013, cet avocat a complété son recours ensuite de la notification du jugement motivé. Par avis du 6 septembre 2013, le Ministère public a déclaré qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
3 - Invité à se déterminer, le premier juge n’a pas procédé dans le délai imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 135 CPP; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d'office de S.________ qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours. b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (CREP 24 juillet 2013/461 c. 1b; CREP 9 novembre 2011/477; CREP 2 mars 2011/36).
4 - Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours (cf. c. 1b supra), correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP).
En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à 17'335 fr. 95 et celui alloué par jugement du 23 juillet 2013 à 14'385 fr. 60. Ainsi, le montant litigieux s'élève à 2'950 fr. 35 (17'335 fr. 95 – 14'385 fr. 60), de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale. 2.L’appelant ne conteste pas une réduction de ses honoraires, compte tenu de la durée réduite de l’audience de jugement. Il fait uniquement grief au premier juge de ne pas avoir indemnisé ses débours, y compris ses frais de déplacements. a) Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais
5 - de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185). Selon la jurisprudence et la doctrine, les débours comprennent notamment les photocopies et frais de poste et télécommunications (Wehrenberg/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., Bâle 2011, n. 17 ad art. 429 CPP; Mizel/Réformaz, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 36 ad art. 429 CPP; CREP 24 janvier 2013/102 c. 3a et les arrêts cités). S’agissant des frais de déplacement, ils sont dédommagés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge unique CREP 17 juillet 2013/438; Juge unique CREP du 11 juin 2013/375;
6 - Juge unique CREP du 26 décembre 2012/844; c. 3c/bb; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012). Ces frais de déplacement ne peuvent pas être inclus dans le temps consacré à l’exécution du mandat mais doivent être ajoutés aux débours. b) A l’appui de son recours, le recourant a produit une liste détaillée de ses opérations. Ce document fait état d’un montant de 18'064 fr. 95, représentant une activité de 77 heures et 45 minutes comprenant la durée de l’audience de jugement estimée à 6 heures, les débours par 2'731 fr. 80 et la TVA par 1'338 fr. 15. En l’occurrence, dans la mesure où l’audience du 23 juillet 2013 a été écourtée, il se justifie de défalquer 3h45 des heures initialement annoncées par le recourant. Avec lui, il convient ainsi d’admettre que le montant de 14'385 fr. 60 alloué par le premier juge correspond à un temps de travail de 74 heures au tarif horaire de 180 fr., plus la TVA mais sans débours. Or, l’avocat d’office a droit au remboursement de ses débours, y compris à une indemnité forfaitaire pour ses frais de déplacements (cf. supra c. 2a). Par conséquent, il convient de tenir compte, en sus des honoraires du recourant, des montants suivants :
91 fr. 20 correspondant à 456 photocopies à 20 ct.;
75 fr. correspondant aux frais d’envoi de 75 lettres à 1 fr.;
2'520 fr. correspondant à 21 vacations à 120 francs. Pour le surplus, la liste détaillée des opérations dont se prévaut le recourant ne comporte aucun procédé superflu; de même, la durée d’activité dont elle fait état s’avère adéquate. Sur le vu de ce qui précède, l’indemnité d’office à allouer à Me H.________ doit être arrêtée à 17'286 fr. 70, correspondant à 13'320 fr. d’honoraires (soit 74 heures d’activité à 180 fr.) et à 2'686 fr. 20 de débours (soit 91 fr. 20 + 75 fr. + 2’520 fr.), plus la TVA sur ces montants
7 - par 1’280 fr. 50. L’avance de 9'200 fr. déjà payée sera déduite de l’indemnité ainsi allouée. 3.En définitive, le recours doit être admis et le jugement entrepris réformé au chiffre VI de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. Le défenseur d'office qui recourt en son nom a droit à des honoraires (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 16 et 18 ad art. 135 CPP, p. 913; Pra 2008, n° 46; CREP 9 novembre 2011/477). L'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à Me H.________ doit être fixée à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que l'indemnité allouée au recourant, par 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du 23 juillet 2013 est réformé au chiffre VI de son dispositif comme il suit : « VI. Met les frais de justice par 38'286 fr. 10 à la charge de S.________, et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 17'286 fr. 70 (dont 9'200 fr. ont déjà été payés), cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettra ».
8 - III. L’indemnité allouée à Me H.________ pour la procédure de recours est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (six cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me H., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me H., avocat,
M. S.________, -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de Lausanne, -M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :