351 TRIBUNAL CANTONAL 689 PE12.008731-CMD/MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 novembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeChoukroun
Art. 221 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.008731-CMD/MRN instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre I.________ pour tentative de vol, vol, dommages à la propriété, tentative de violation de domicile, violation de domicile, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, vu l'ordonnance du 19 mai 2012 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de I.________ pour une durée de trois mois, vu la prolongation de la détention provisoire jusqu'au 16 novembre 2012, ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte le 7 août 2012, vu l'ordonnance du 7 septembre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire déposée les 29 et 31 août 2012 par I.________,
2 - vu l'ordonnance du 23 octobre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de I.________ (I), a ordonné la prolongation de sa détention provisoire (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 16 février 2013 (III) et a dit que les frais de cette décision par 375 fr., suivaient le sort de la cause (IV), vu le recours interjeté le 29 octobre 2012 par I.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre, que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP); attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2;
3 - Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss), qu'en l'espèce, I.________ est notamment mis en cause pour une série de cambriolages commis dans des appartements et des villas de la région lausannoise entre février et mai 2012, que le recourant a admis avoir commis quatre cambriolages, dont deux tentatives, alors que ses traces ADN ainsi que des traces de ses semelles ont été trouvées sur les lieux de huit autres cambriolages, dont deux tentatives, que la condition préalable à toute détention, à savoir les forts soupçons de culpabilité, est dès lors réalisée (art. 221 al. 1 CPP); attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1), qu'en l'espèce, I.________ n'a aucune attache en Suisse et n'y a pas de statut de séjour légal, qu'il est censé être domicilié au centre EVAM de Vevey, mais n'y est pas souvent, que malgré ses dénégations, le recourant semble avoir commis certains cambriolages avec des comparses (P. 14, p. 9), que compte tenu de la peine qu'il encourt, il existe un risque concret que le recourant se soustraie à l'audience de jugement, en prenant la fuite ou en entrant dans la clandestinité, qu'aucune mesure de substitution n'est susceptible de garantir sa présence aux débats de première instance (art. 212 al. 2 let. c CPP);
4 - attendu que les conditions de la détention étant réalisées pour le risque de fuite, il n'est pas nécessaire d'examiner si les risques de réitération et de collusion justifient également le maintien en détention du recourant; attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
5 - que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), qu’en l’espèce, le recourant est en détention depuis le 16 mai 2012, que compte tenu des nombreux cambriolages qui lui sont reprochés et de l'aggravante du métier, voire de la bande, auquel cas, la loi prévoit une peine allant de 180 jours-amende à 10 ans de peine privative de liberté (art. 139 ch. 3 CP), la durée de la détention provisoire est encore proportionnée; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance du 23 octobre 2012. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de I.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -I., -Me Michel Dupuis, (avocat pour I.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :