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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.008730-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 juillet 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1, 228 al. 4, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.008730-MRN instruite par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre B.________ pour
vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile,
d'office et sur diverses plaintes,
vu l'ordonnance du 16 mai 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________
pour une durée de deux mois arrivant à échéance le 14 juillet 2012,
vu l'ordonnance du 14 juin 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention
provisoire présentée le 5 juin 2012 par B.________,
vu le recours interjeté le 25 juin 2012 par le prénommé contre
cette décision,
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vu l'ordre de relaxation concernant B.________ du 28 juin 2012,
vu la lettre du 28 juin 2012, par laquelle le Président de la
Chambre des recours pénale a invité B.________ à faire savoir s'il entendait
maintenir son recours,
vu la lettre adressée le 2 juillet 2012 par le conseil du
prénommé à la Cour de céans,
vu les pièces du dossier;
attendu que, par lettre du 2 juillet 2012, le conseil du prévenu
a déclaré retirer son recours, B.________ ayant été libéré le 28 juin 2012,
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle,
que selon l'art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP, la partie qui retire son
recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de
la procédure de recours devraient être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1
re
phrase CPP),
qu'en l'occurrence, le recourant, qui a conclu dans son acte du
25 juin 2012 à sa libération de la détention provisoire, n'a pas à
proprement parler succombé, puisque le retrait du recours fait suite à sa
relaxation le 28 juin 2012,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et des frais
imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 let. a CPP), fixés à 450 fr.,
plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., sont donc laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait du recours.
II. Raye la cause du rôle.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité due
au défenseur d'office de B.________.
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IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de
B., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jeton Kryeziu, avocat (pour B.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :