351 TRIBUNAL CANTONAL 341 PE12.008730-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 juillet 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1, 228 al. 4, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE12.008730-MRN instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre B.________ pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 16 mai 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ pour une durée de deux mois arrivant à échéance le 14 juillet 2012, vu l'ordonnance du 14 juin 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée le 5 juin 2012 par B.________, vu le recours interjeté le 25 juin 2012 par le prénommé contre cette décision,
phrase CPP), qu'en l'occurrence, le recourant, qui a conclu dans son acte du 25 juin 2012 à sa libération de la détention provisoire, n'a pas à proprement parler succombé, puisque le retrait du recours fait suite à sa relaxation le 28 juin 2012, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., sont donc laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité due au défenseur d'office de B.________.
LTF). Le greffier :